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Décision

JI23.028025

CACI 2024-12-03

3 décembre 2024Français3 min

TRIBUNAL CANTONAL MP23.028025-241298 COUR D’APPEL CIVILE _____________________________ Ordonnance de mesures superprovisionnelles du 3 décembre 2024 __________________ Composition: M. OULEVEY, juge unique Greffière: Mme Gross-Levieva ***** Art. 274 al. 2 CC et 343 al. 1 let. b...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

MP23.028025-241298

COUR D’APPEL CIVILE _____________________________

Ordonnance de mesures superprovisionnelles du 3 décembre 2024 __________________

Composition: M. OULEVEY, juge unique Greffière: Mme Gross-Levieva

*****

Art. 274 al. 2 CC et 343 al. 1 let. b et c CPC

Vu l’appel interjeté par F.________ (ci-après: l’appelante) contre l’ordonnance partielle de mesures provisionnelles rendue le 2 octobre 2024 dans la cause qui la divise d’avec V.________ (ci-après: l’intimé),

vu les diverses requêtes de mesures provisionnelles présentées par l’intimé en deuxième instance;

considérant que l’ordonnance attaquée règle l’exercice des relations personnelles de l’intimé avec sa fille T.________,

Considérants

1101.

que, par suite du refus de la mère de se conformer aux modalités prévues par cette ordonnance, les relations personnelles entre le père et l’enfant sont interrompues de fait depuis le début du mois d’octobre 2024 au moins,

que les requêtes de mesures provisionnelles de V.________ tendent, en pratique, à assurer une reprise des contacts entre lui et son enfant,

qu’indépendamment du point de savoir si les critiques de l’appelante contre les modalités prévues par l’ordonnance attaquée sont fondées ou non fondées, il est urgent de pourvoir à la reprise effective de relations personnelles entre le père et l’enfant en ordonnant, jusqu’à droit connu sur les requêtes de mesures provisionnelles, l’exercice d’un droit de visite au Point Rencontre, avec commination pour la mère des amendes d’ordre prévues à l’art. 343 al. 1 let. b et c CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) en cas d’inexécution.

Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile statuant à titre de mesures superprovisionnelles, prononce:

Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile statuant à titre de mesures superprovisionnelles, prononce:

I. L’exercice du droit de visite de V.________ sur son enfant T.________, née le [...] 2022, s’exercera par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée de six heures, avec l’autorisation de sortir des locaux, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents.

II. Le Point Rencontre reçoit une copie de la décision judiciaire, détermine le lieu des visites et en informe les parents par courrier, avec copies aux autorités compétentes.

III. Une amende d’ordre de 3’000 fr. (trois mille francs) sera prononcée à l’encontre de F.________ si elle ne prend pas contact avec le Point Rencontre ou ne se rend pas au rendezvous préliminaire éventuellement fixé par cette institution.

IV. Une amende d’ordre de 300 fr. (trois cents francs) sera prononcée à l’encontre de F.________ pour tout droit de visite auquel elle n’aura pas présenté l’enfant T.________ au lieu et à l’heure fixés par le Point Rencontre.

V. La présente ordonnance est valable jusqu’à droit connu sur les requêtes de mesures provisionnelles.

VI. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens ultérieurement.

VII. L’arrêt est exécutoire.

Le juge unique: La greffière:

Du

La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à:

- Me Jeton Kryeziu (pour F.________), - Me Mathias Micsiz (pour V.________),

et communiquée, par l'envoi de photocopies, à:

‑ Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, - la DGEJ,

- l’UEMS, - Fondation Jeunesse & Famille (att. de Mme [...]), pour le Point Rencontre.

La greffière: