JI23.033255
CACI 203 2024-05-03
3 mai 2024Français9 min
TRIBUNAL CANTONAL JI23.033255-240047 COUR D'APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 3 mai 2024 __________________ Composition: Mme E L K A I M, juge unique Greffière: Mme Cottier ***** Art. 105 al. 1 et 109 al. 1 CPC; 6 al. 3, 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC Statuant sur...
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TRIBUNAL CANTONAL
JI23.033255-240047
COUR D'APPEL CIVILE ____________________________
Arrêt du 3 mai 2024 __________________
Composition: Mme E L K A I M, juge unique Greffière: Mme Cottier
*****
Art. 105 al. 1 et 109 al. 1 CPC; 6 al. 3, 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC
Statuant sur l’appel interjeté par A.G.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 4 janvier 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.G.________, à [...], la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère:
Considérants
1113.
En fait et en droit:
1.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 4 janvier 2024, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment dit que A.G.________ était tenu de contribuer à l’entretien de sa fille B.G.________ par le versement d’une pension mensuelle de 370 fr. pour le mois d’août 2023, de 520 fr. pour le mois de septembre 2023 et de 1'080 fr. dès le 1er octobre 2023 et jusqu’à l’achèvement d’une formation professionnelle aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (I), a donné acte à B.G.________ de l’engagement pris par A.G.________ de lui payer directement la moitié de ses frais de matériel scolaire, sur présentation des factures y relatives (II), a renvoyé à la décision finale la décision sur les frais des mesures provisionnelles (III), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (V).
2.
2.1
Par acte du 15 janvier 2024, A.G.________ (ci-après: l’appelant) a fait appel de l’ordonnance de mesures provisionnelles précitée. Il a également requis l’effet suspensif et l’assistance judiciaire.
Par ordonnance du 22 janvier 2024, la Juge unique de la Cour de céans (ci-après: la juge unique) a rejeté la requête d’effet suspensif.
Par prononcé du 23 janvier 2024, la juge unique a accordé à l’appelant le bénéfice de l’assistance judiciaire.
Par réponse du 5 février 2024, B.G.________ (ci-après: l’intimée) a conclu au rejet de l’appel et a requis l’assistance judiciaire.
Par ordonnance du 7 février 2024, la juge unique a accordé à l’intimée le bénéfice de l’assistance judiciaire.
2.2
Les parties ont été entendues lors de l’audience d’appel du 16 avril 2024. Elles y ont signé une convention, ratifiée séance tenante pour valoir décision au fond entrée en force, étant précisé que la décision au fond inclut les clauses de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 4 janvier 2024 qui n’ont pas été modifiées. Dite convention a la teneur suivante:
« I. Le chiffre I du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 4 janvier 2024 est modifié comme il suit: I.- dit que A.G.________ est tenu de contribuer à l’entretien de sa fille B.G.________ par le versement de la pension mensuelle suivante, payable d’avance le premier de chaque mois en mains d’B.G.________, allocation de formation non comprise, de 1'080 fr. (mille huitante francs) dès le 1er février 2024 et jusqu’à l’achèvement de son Master aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC; Ibis.- Il est constaté que la contribution d’entretien mentionnée ci-dessus a été payée jusqu’au 1er avril 2024. Il est par ailleurs renoncé à toute autre arriéré de contribution d’entretien en faveur d’B.G.________. Les montants qui ont été versés à B.G.________ par A.G.________ jusqu’au 1er février 2024 lui sont acquis. Iter.- L’ordonnance est maintenue pour le surplus. II. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs) (art.
« I. Le chiffre I du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 4 janvier 2024 est modifié comme il suit: I.- dit que A.G.________ est tenu de contribuer à l’entretien de sa fille B.G.________ par le versement de la pension mensuelle suivante, payable d’avance le premier de chaque mois en mains d’B.G.________, allocation de formation non comprise, de 1'080 fr. (mille huitante francs) dès le 1er février 2024 et jusqu’à l’achèvement de son Master aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC; Ibis.- Il est constaté que la contribution d’entretien mentionnée ci-dessus a été payée jusqu’au 1er avril 2024. Il est par ailleurs renoncé à toute autre arriéré de contribution d’entretien en faveur d’B.G.________. Les montants qui ont été versés à B.G.________ par A.G.________ jusqu’au 1er février 2024 lui sont acquis. Iter.- L’ordonnance est maintenue pour le surplus. II. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs) (art.
6 al. 3 TFJC), sont laissés à la charge de l’Etat pour chacune des parties au bénéfice de l’assistance judiciaire, chacune par moitié, sous réserve de l’art. 123 CPC. III. Il est renoncé à l’allocation de dépens. ».
3.
3.1 Il convient de fixer les frais judiciaires et dépens de la procédure de deuxième instance ainsi que les indemnités des conseils d’office.
3.2 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).
En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 200 fr. (art. 60, 65 al. 2, 67 al. 1 et 6 al. 3 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5) et mis à la charge des parties à parts égales, soit à raison de 100 fr. pour l’appelant et de
100 fr. pour l’intimée, conformément au chiffre II de la convention précitée. Lesdits frais sont toutefois laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé.
4.
4.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3]).
4.2 En l’espèce, le conseil d’office de l’appelant indique avoir consacré 15.42 heures au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, les heures annoncées peuvent être admises. Il s’ensuit que l’indemnité de Me Adrienne Favre doit être fixée à 2'775 fr. 60 (180 fr. x 15.42), montant auquel s’ajoutent des débours forfaitaires de 55 fr. 51 (2 % de 2'775.60), le forfait de vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ) et la TVA à 8.1 % sur le tout, par 239 fr. 04, portant l’indemnité totale à 3'190 francs.
4.3 Le conseil d’office de l’intimée indique avoir consacré 9.40 heures. Les heures annoncées peuvent être admises. En revanche, les débours seront arrêtés à 2 % du défraiement hors TVA (art. 3bis al. 1 RAJ) et non 5 % comme le requiert le conseil d’office. Il s’ensuit que l’indemnité de Me Annie Schnitzler doit être fixée à 1'692 fr. (180 fr. x 9.4), montant auquel s’ajoutent des débours forfaitaires de 33 fr. 84 (2 % de 1'692 fr.), le forfait de vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ) et la TVA à 8.1 % sur le tout, par 149 fr. 50, portant l’indemnité totale à 1'995 francs.
4.4 Les parties rembourseront leur part aux frais judiciaires et l’indemnité allouée à leur conseil d’office respectif, provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’elles seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02]).
Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d'appel civile prononce:
I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr., sont mis par 100 fr. (cent francs) à la charge de chacune des parties et sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
II. L'indemnité d'office de Me Adrienne Favre, conseil de l'appelant A.G.________, est arrêtée à 3'190 fr. (trois mille cent nonante francs), TVA, frais de vacation et débours compris.
III. L'indemnité d'office de Me Annie Schnitzler, conseil de l'intimée B.G.________, est arrêtée à 1'995 fr. (mille neuf cent nonante-cinq francs), TVA, frais de vacation et débours compris.
IV. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement de leur part aux frais judiciaires et de l'indemnité allouée à leur conseil d'office, provisoirement laissées à la charge de l'Etat.
V. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
VI. L'arrêt est exécutoire.
La juge unique: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:
- Me Adrienne Favre (pour A.G.________), - Me Annie Schnitzler (pour B.G.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à:
- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: