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Décision

JI23.044937

CACI 405 2024-09-06

6 septembre 2024Français8 min

TRIBUNAL CANTONAL JI23.044937-240694 405 COUR D'APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 6 septembre 2024 __________________ Composition: M. D E M O N T V A L L O N, juge unique Greffière: Mme Schwendi ***** Art. 241 al. 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par Z.___...

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TRIBUNAL CANTONAL

JI23.044937-240694 405

COUR D'APPEL CIVILE ____________________________

Arrêt du 6 septembre 2024 __________________

Composition: M. D E M O N T V A L L O N, juge unique Greffière: Mme Schwendi

*****

Art. 241 al. 3 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par Z.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 14 mai 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B.________ et F.________, toutes deux à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère:

Considérants

1113.

En fait et en droit:

1.

Z.________ (ci-après: l’appelant) et B.________ (ci-après: l’intimée) sont les parents non mariés de l’enfant F.________, née le [...]

2019.

2. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 mai 2024, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après: le président) a notamment dit, au chiffre I de son dispositif, que l’appelant contribuerait à l’entretien de sa fille par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de l’intimée, d’une pension mensuelle de 2'100 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1er décembre 2023.

2. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 mai 2024, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après: le président) a notamment dit, au chiffre I de son dispositif, que l’appelant contribuerait à l’entretien de sa fille par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de l’intimée, d’une pension mensuelle de 2'100 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1er décembre 2023.

3.

3.1 Par acte du 27 mai 2024, l’appelant a interjeté appel de cette ordonnance et a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que le chiffre I de son dispositif soit annulé et à ce que la cause soit renvoyée en première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir.

Le 3 juillet 2024, l’intimée a déposé une réponse et a pris, avec suite de frais judiciaires et dépens, des conclusions tendant au rejet de l’appel.

3.2 Par ordonnance du 29 mai 2024, le Juge unique de la Cour de céans (ci-après: le juge unique) a notamment octroyé l’effet suspensif à l’appel s’agissant des contributions d’entretien dues pour la période du 1er décembre 2023 au 1er mai 2024.

3.3 Par ordonnance du 4 juillet 2024, le juge unique a accordé à l’intimée le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 29 mai 2024 dans la procédure d’appel.

3.4 Lors de l’audience d’appel tenue le 4 septembre 2024, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal, dont la teneur est la suivante:

« I. Z.________ déclare retirer son appel. II. Les parties prennent acte que l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 14 mai 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte est définitive et exécutoire. III. Z.________ déclare qu’il assumera, à titre de dépens de deuxième instance, le montant de l’indemnité qui sera fixée en faveur de Me Cheseaux, conseil d’office, et qu’il assumera également les frais judiciaires qui seront fixés à 200 francs. IV. Les parties prennent acte qu’elles recevront une décision arrêtant les dépens et les frais de justice dans les meilleurs délais, Me Cheseaux étant invité à produire sa liste des opérations d’ici au vendredi 6 septembre 2024. ».

4. Au vu de ce qui précède, il convient de prendre acte du retrait d’appel et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), ce qui relève de la compétence du Juge unique de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02]).

5.

5.1 Reste à statuer sur les frais judiciaires et dépens de deuxième instance, ainsi que sur l’indemnité due au conseil d’office de l’intimée.

5.2 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).

En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 200 fr. (art. 6 al. 3 et 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils

du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]) et mis à la charge de l’appelant conformément à la transaction passée à l’audience d’appel.

5.3 L’appelant est la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Dans ces conditions, il ne saurait se voir allouer des dépens de deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC). En revanche, l’intimée ayant été invitée à procéder, il y a lieu de lui en allouer, estimés à hauteur de 2'500 fr., débours inclus (art. 106 al. 1 CPC; art. 3 al. 3, 7, 19 al. 2 et 20 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6]; TF 5A_1047/2019 du 3 mars 2020 consid. 3.1.2; RSPC 2020 p. 342). A ce titre, l’appelant versera la somme de 2'500 fr. à Me Marc Cheseaux, conseil d’office de l’intimée (TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4).

6.

6.1 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (cf. art. 2 al. 1 RAJ (règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]).

Le conseil de l’intimée a indiqué dans sa liste d’opérations avoir consacré 9 heures et 6 minutes (à savoir 9.10 h) au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d’heures. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Marc Cheseaux doit être fixée à 1'638 fr. (6.10 h x 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 32 fr. 75 (2 %; art. 3bis al. 1 RAJ), le forfait de vacation par 120 fr., ainsi que la TVA à 8.1 % sur le tout par 145 fr., soit un montant total de 1'935 fr. 75.

Cette indemnité sera versée à Me Cheseaux si les dépens de deuxième instance ne peuvent être obtenus (art. 122 al. 2 CPC).

6.2 La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).

Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ).

Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce:

I. Il est pris acte du retrait de l’appel.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs) sont mis à la charge de l’appelant Z.________.

IV. L’appelant Z.________ versera à Me Marc Cheseaux, conseil de l’intimée B.________, la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

V. L’indemnité de Me Marc Cheseaux, conseil d’office de l’intimée B.________, est arrêtée à 1'935 fr. 75 (mille neuf cent trentecinq francs et septante-cinq centimes), TVA et débours compris.

VI. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).

VII. L’arrêt est exécutoire.

Le juge unique: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:

- Me Eléonore Monti (pour Z.________), - Me Marc Cheseaux (pour B.________),

et communiqué, par l’envoi de photocopies, à:

- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: