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Décision

JI24.000681

CACI 383 2026-05-18

18 mai 2026Français6 min

Source vd.ch

Considérants

7.

janvier 2026 dans la présente procédure d’appel et a désigné Me D.________ en qualité de conseil d’office de l’appelante, vu la demande du 11 mai 2026 de Me D.________ à être relevé de sa mission de conseil d’office au profit de Me F.________, accompagnée de la liste des opérations qu’il a effectuées du 3 janvier au 24 avril 2026, vu la lettre du même jour de Me F.________, accompagnée d’une procuration en sa faveur signée par l’appelante, par laquelle la première requiert d’être désignée en qualité de conseil d’office de la seconde en remplacement de Me D.________, vu les autres pièces au dossier; considérant que lorsque la personne qui sollicite l'assistance judiciaire choisit un avocat, celui-ci est en principe désigné (art. 1 al. 2 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]), que l’assistance judiciaire n’autorise pas son bénéficiaire à changer de conseil selon sa seule volonté, ni à l’avocat d’office de résilier unilatéralement le mandat, qu’un changement de conseil nécessite une décision du juge et ne sera admis que si, pour des motifs justifiés, une représentation effective n’est plus garantie (ATF 141 I 70 consid. 6.2), qu’en l’espèce, Me D.________ demande à être relevé de sa mission d’office au profit de Me F.________, avocate au sein de l’étude du premier, que Me D.________ indique expressément que Me F.________ est disponible pour le remplacer, en précisant que celle-ci assistera l’appelante lors de l’audience à venir, -- 2 of 5 -19J115 que dans sa demande à être désignée en remplacement de Me D.________, Me F.________ se réfère expressément à la demande précitée, de sorte que l’on comprend implicitement qu’elle sera disponible pour assister l’appelante à l’audience d’appel agendée au 19 mai 2026, qu’au demeurant, Me F.________ ayant produit une procuration de l’appelante en sa faveur, l’on en déduit que celle-ci acquiesce à ce changement de conseil d’office, que travaillant au sein de la même étude que Me D.________, qui mentionne avoir discuté du dossier et collaboré avec Me F.________, celle-ci connaît déjà le dossier de manière à être apte à conseiller l’appelante à l’audience, de sorte que la fin de la mission d’office de Me D.________ ne nuit pas à la défense des intérêts de sa cliente et n’intervient pas en temps inopportun, qu’au vu de ces éléments, il convient de relever Me D.________ de sa mission d’office en faveur de l’appelante et de désigner Me F.________ comme nouveau conseil d’office de l’appelante, avec effet au 25 avril 2026; considérant que le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré (art. 2 al. 1 RAJ), que le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ), qu’au vu des opérations indiquées dans sa liste produite le 11 mai 2026, l’indemnité due à Me D.________ doit être fixée à 4'572 fr., montant auquel il convient d’ajouter les débours par 91 fr. 45 (= 2 % de -- 3 of 5 -19J115 4'572 fr.; art. 3bis al. 1 RAJ) et la TVA à 8.1 % sur l’ensemble par 377 fr. 75 (= 8.1 % de 4'663 fr. 45), soit une indemnité d’office totale de 5'041 fr. 20; considérant que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire remboursera l’indemnité à son conseil d’office, Me D.________, provisoirement supportée par l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC), la fixation du principe et des modalités de ce remboursement incombant à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (art. 39a CDPJ [Code de privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02]); par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, p r o n o n c e: I. Me D.________ est relevé de sa mission de conseil d’office de B.________; II. Me F.________ est désignée comme nouveau conseil d’office de B.________, avec effet au 25 avril 2026, dans la procédure d’appel qui l’oppose à C.________; III. L’indemnité de Me D.________, conseil d’office de B.________, est arrêtée à 5'041 fr. 20 (cinq mille quarante-et-un francs et vingt centimes), débours et TVA compris; IV. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement de de l’indemnité allouée au conseil d’office, provisoirement laissée à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire.

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19J115 Le juge unique: La greffière: Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à: - Me D.________, av., - Me F.________, av. (pour B.________), et communiquée, par l'envoi de photocopies, à: - Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC). La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du

17.

juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

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