JI24.012683
CACI 184 2025-04-28
28 avril 2025Français14 min
TRIBUNAL CANTONAL JI24.012683-250033 184 COUR D’APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 28 avril 2025 __________________ Composition: Mme G I R O U D W A L T H E R, juge unique Greffier: M. Favez ***** Art. 109 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.X.________, à...
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TRIBUNAL CANTONAL
JI24.012683-250033 184
COUR D’APPEL CIVILE ____________________________
Arrêt du 28 avril 2025 __________________
Composition: Mme G I R O U D W A L T H E R, juge unique Greffier: M. Favez
*****
Art. 109 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par A.X.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 24 décembre 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec M.X.________, à [...], la juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère:
Considérants
1104.
En fait et en droit:
1.
1.1
N.X.________ et M.X.________ se sont mariés le [...] devant l'Officier de l'état civil de [...].
Trois enfants sont issus de cette union: A.X.________, née le [...], B.X.________, né le [...] et C.X.________, né le [...].
1.2
Par jugement du 28 avril 2020, rectifié le 29 mai 2020, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a prononcé le divorce des parties. Il a notamment astreint M.X.________ à contribuer à l’entretien de A.X.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'500 fr., éventuelles allocations familiales en sus, jusqu’à sa majorité ou l’achèvement d’une formation professionnelle appropriée au sens de l’art.
277.
al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210); à celui d’B.X.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'787 fr. jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge de seize ans révolus, et, dès lors, de 900 fr. jusqu’à sa majorité ou l’achèvement d’une formation professionnelle appropriée au sens de l’art. 277 al. 2 CC, éventuelles allocations familiales en sus; et à celui d’C.X.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'687 fr. jusqu’au 30 novembre 2022, de 2'574 fr. dès et y compris le 1er décembre 2022 et jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge de seize ans révolus et, dès lors, de 800 fr. jusqu’à sa majorité ou l’achèvement d’une formation professionnelle appropriée au sens de l’art. 277 al. 2 CC; et enfin à celui de N.X.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'775 fr. dès le 1er avril 2025 et jusqu’à ce que M.X.________ atteigne l’âge légal de la retraite.
2.
2.1
Le 13 mars 2024, M.X.________ a ouvert action en modification de jugement de divorce à l’encontre de A.X.________ et a requis des mesures provisionnelles tendant à la suppression de la contribution d’entretien à sa charge en faveur de sa fille A.X.________.
2.2
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 24 décembre 2024, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après: la présidente) a dit que M.X.________ n’était plus astreint à contribuer à l’entretien de A.X.________ dès la notification de la décision (I), a dit que les frais et dépens de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause au fond (II) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III).
3.
3.1
Par acte du 13 janvier 2025, A.X.________ (ci-après: l’appelante) a interjeté appel de cette ordonnance en concluant, en substance et avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que la requête de mesures provisionnelles de M.X.________ (ciaprès: l’intimé) soit rejetée. A titre subsidiaire, l’appelante a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à la présidente pour complément d’instruction dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. Elle a requis l’octroi de l’effet suspensif à son appel ainsi que l’assistance judiciaire.
Le 15 janvier 2025, l’intimé a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif.
Par ordonnance du 15 janvier 2025, la Juge unique de la Cour d’appel civile a rejeté la requête d’effet suspensif.
Par réponse du 6 février 2025, M.X.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.
3.2
En parallèle, dans le cadre d’une action en modification du jugement de divorce introduite par M.X.________ à l’encontre de N.X.________, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a, par ordonnance de mesures provisionnelles du 31 janvier 2025, notamment dit que M.X.________ contribuerait à l'entretien d’C.X.________ par le régulier versement, en mains de N.X.________, d'avance le premier de chaque mois, d'une pension mensuelle (éventuelles allocations familiales en sus) de 470 fr. du 1er avril au 30 juin 2024 et de 80 fr. dès le 1er juillet 2024 (I), dit que M.X.________ contribuerait à l'entretien d’B.X.________ par le régulier versement, en ses mains, d'avance le premier de chaque mois, d'une pension mensuelle (éventuelles allocations familiales en sus) de 470 fr. pour la période du 1er avril au 30 juin 2024 et de 80 fr. dès le 1er juillet 2024 (II), fixé le montant assurant l'entretien convenable d’C.X.________ à 770 fr. (allocations familiales déduites) (III), fixé le montant assurant l'entretien convenable d’B.X.________ à 770 fr. (allocations familiales déduites) (IV), supprimé la contribution d'entretien en faveur de N.X.________ due par M.X.________ selon jugement de divorce du 28 avril 2020, rectifié le 29 mai 2020 (V) et dit que l’ordonnance était immédiatement exécutoire (XIII).
Par acte du 20 février 2025, N.X.________ a fait appel de cette ordonnance, en concluant en substance, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la requête de mesures provisionnelles de M.X.________ soit rejetée et que les contributions arrêtées dans le jugement de divorce du 28 avril 2020, rectifié le 29 mai 2020, en faveur d’C.X.________, d’B.X.________ et d’elle-même soient maintenues. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause au président pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le sort de cet appel est traité dans un arrêt sur appel séparé.
3.3
Lors de l'audience d'appel du 16 avril 2025, les parties à la présente cause et N.X.________, partie à la procédure d’appel susmentionnée (cf. supra ch. 3.2), ont signé une convention, consignée au procès-verbal, dont la teneur est la suivante:
« La conciliation est tentée. Elle aboutit comme il suit tant au fond que dans le cadre des présentes procédures provisionnelles divisant M.X.________ d’avec N.X.________, B.X.________ et C.X.________ d’une part, et M.X.________ d’avec A.X.________ d’autre part:
« I. Le jugement de divorce du 28 avril 2020 du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, rectifié le 29 mai 2020, rendu entre M.X.________ et N.X.________ est modifié comme
il suit aux chiffres V à XI de son dispositif, étant précisé qu’il a été tenu compte, du côté de N.X.________, de l’incertitude liée à l’étendue de son invalidité vu son incapacité de travail totale actuelle, et du côté de M.X.________, de sa situation de santé et financière difficile, en particulier de l’hypothèse d’une absence durable de capacité de travail, mais aussi du fait que sa fortune génère ou est susceptible de générer des revenus locatifs mensuels nets de 3'000 fr. et de la nécessité, pour le surplus, du fait qu’il entame déjà au maximum de ses possibilités la substance de la fortune propre objet de la curatelle de représentation et de gestion:
il suit aux chiffres V à XI de son dispositif, étant précisé qu’il a été tenu compte, du côté de N.X.________, de l’incertitude liée à l’étendue de son invalidité vu son incapacité de travail totale actuelle, et du côté de M.X.________, de sa situation de santé et financière difficile, en particulier de l’hypothèse d’une absence durable de capacité de travail, mais aussi du fait que sa fortune génère ou est susceptible de générer des revenus locatifs mensuels nets de 3'000 fr. et de la nécessité, pour le surplus, du fait qu’il entame déjà au maximum de ses possibilités la substance de la fortune propre objet de la curatelle de représentation et de gestion:
V.- Dit que le montant assurant l’entretien convenable de A.X.________, née le [...], est arrêté à 1'585 fr. (mille cinq cent huitante-cinq francs) par mois, allocations de formation et rente AI pour enfant non déduites et en tenant compte du fait que A.X.________ fait encore ménage commun avec N.X.________.
VI.- Dit que le montant assurant l’entretien convenable d’B.X.________, né le [...], est arrêté à 1'585 fr. (mille cinq cent huitante-cinq francs) par mois, allocations de formation et rente AI pour enfant non déduites et en tenant compte du fait qu’B.X.________ fait encore ménage commun avec N.X.________.
VII.- Dit que le montant assurant l’entretien convenable d’C.X.________, né le [...], est arrêté à 1'585 fr. (mille cinq cent huitante-cinq francs) par mois, allocations de formation et rente AI pour enfant non déduites et en tenant compte du fait qu’C.X.________ fait encore ménage commun avec N.X.________.
VIII.- Dit que M.X.________ contribuera à l’entretien de l’enfant A.X.________, née le [...], par le régulier versement, en mains de l’intéressée, d’une pension, payable d’avance le premier de chaque mois, dès et y compris le 1er février 2025, de 850 fr. (huit cent cinquante francs) jusqu’à l’achèvement de la formation de l’intéressée aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC.
IX.- Dit que M.X.________ contribuera à l’entretien de l’enfant B.X.________, né le [...], par le régulier versement, en mains de l’intéressé, d’une pension, payable d’avance le premier de chaque mois, dès et y compris le 1er mai 2025, de 850 fr. (huit cent cinquante francs) jusqu’à l’achèvement de la formation de l’intéressé aux conditions de l’art.
277 al. 2 CC.
X.- Dit que M.X.________ contribuera à l’entretien de l’enfant C.X.________, né le [...], par le régulier versement, en mains de l’intéressé, d’une pension,
payable d’avance le premier de chaque mois, dès et y compris le 1er mai 2025, de 850 fr. (huit cent cinquante francs) jusqu’à la majorité et au-delà, jusqu’à l’achèvement de la formation de l’intéressé aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC.
XI.- Dit que dès et y compris le 1er mai 2025, M.X.________ contribuera à l’entretien de N.X.________ par le régulier versement d’une contribution d’entretien, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de l’intéressée, d’un montant de 1'450 fr. (mille quatre cent cinquante francs), ce jusqu’au moment où M.X.________ atteindra l’âge légal de la retraite.
II.- N.X.________ s’engage à payer scrupuleusement les factures, notamment d’assurance-maladie, concernant l’entretien de l’enfant C.X.________ et prend note que dans le cas contraire, elle s’expose à ce que des mesures de protection soient prises au sens des art. 324 ss CC.
III.- M.X.________ s’engage à discuter avec chacun de ses enfants majeurs, A.X.________, respectivement B.X.________, de la possibilité de solder leurs dettes d’assurance-maladie au
30 avril 2025 par un prélèvement sur sa fortune, à titre d’avance sur héritage par exemple.
IV.- Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens tant pour les procédures provisionnelles, les procédures d’appel que les procédures au fond.
V.- En tant qu’elle concerne le fond des causes en modification du jugement de divorce divisant M.X.________ d’avec N.X.________, B.X.________ et C.X.________ d’une part (PD24.011461), et M.X.________ d’avec A.X.________ d’autre part (JI24.012683), la présente convention sera soumise à la ratification du Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, pour valoir jugements au fond dans chacune des causes concernées. »
Les conditions de l’art. 279 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) étant remplies (cf. ATF 142 III 518 consid. 2.5; TF 5A_1031/2019 du 2 février 2020 consid. 2.2 et 3.3.3; TF 5A_30/2019 du 8 mai 2019 consid. 3.2.1), la juge unique a ratifié la convention qui précède séance tenante pour valoir arrêts sur appels de mesures provisionnelles, tandis que la convention sur le fond sera soumise à la ratification de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
A l’occasion de l’audience, la juge unique a accordé à l’appelante le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 6 janvier 2025 dans la procédure d'appel.
4.
4.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).
En l'espèce et compte tenu de l’instruction parallèle des deux appels, les frais judiciaires de deuxième instance, y compris ceux relatifs à la décision sur effet suspensif, qui s’élèvent à 800 fr. (art. 60 par analogie et 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]) sont réduits à 400 fr. selon les art. 6 al. 3 et 67 al. 2 TFJC Selon le chiffre IV de la convention susmentionnée, ces frais sont mis à la charge de l’appelante et laissés provisoirement à la charge de l'Etat compte tenu de l’assistance judiciaire dont elle bénéficie (art. 122 al. 1 let. b CPC). Conformément à la convention passée entre les parties, aucuns dépens de deuxième instance ne doivent être alloués.
4.2 Me Marie Signori, conseil d’office de l'intimée, a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 15 heures et 45 minutes au dossier, à savoir 6 heures et 30 minutes au tarif d’avocat breveté et 9 heures et 15 minutes au tarif d’avocat-stagiaire. Vu la nature du litige, les pourparlers transactionnels et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures. Il s'ensuit que suivant les tarifs applicable, l’indemnité d’office pour les opérations de la procédure d’appel doit être fixée à 2’187 fr. 50 (6h30 x 180 fr. + 9h15 x 110 fr.), montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 80 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]), les débours par 43 fr. 75 (2 %; art. 3bis al. 1 RAJ) et la TVA sur le tout par 187 fr. 20 (8.1 % x 1'071 fr. 95), soit 2'498 fr. 45 au total, arrondis à 2'499 francs.
4.3 La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de son conseil d'office, laissés provisoirement à la charge de l'Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).
Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02]).
Par ces motifs, la juge unique de la Cour d’appel civile prononce:
I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont provisoirement mis à la charge de l’Etat pour l’appelante A.X.________.
II. L'indemnité de Me Marie Signori, conseil d’office de l’appelante A.X.________, est arrêtée à 2'499 fr. (deux mille quatre cent nonante-neuf francs), TVA et débours compris.
III. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.
IV. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire remboursera à l’Etat les frais judiciaires et l'indemnité de son conseil d'office, provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire.
V. L'arrêt est exécutoire.
La juge unique: Le greffier:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:
- Me Marie Signori (pour A.X.________), - Me Jean-Yves Schmidhauser (pour M.X.________),
et communiqué, par l’envoi de photocopies, à:
- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La Juge unique de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier: