JI24.020667
CACI ES101 2024-11-27
27 novembre 2024Français17 min
TRIBUNAL CANTONAL JS24.020667-241575 ES101 COUR D’APPEL CIVILE ____________________________ Ordonnance du 27 novembre 2024 ________________________________ Composition: M. H A C K, juge unique Greffière: Mme Tedeschi ***** Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC Statuant sur la req...
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TRIBUNAL CANTONAL
JS24.020667-241575 ES101
COUR D’APPEL CIVILE ____________________________
Ordonnance du 27 novembre 2024 ________________________________
Composition: M. H A C K, juge unique Greffière: Mme Tedeschi
*****
Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC
Statuant sur la requête présentée par Y.________, à [...], requérant, tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 11 novembre 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le divisant d’avec D.________, à [...], intimée, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère:
Considérants
1117.
En fait et en droit:
1.
a) D.________, née le [...] 1985 et Y.________, né le [...] 1978, sont les parents non mariés de l’enfant I.________, né le [...] 2023.
D.________ est également la mère de l'enfant E.________, née le [...] 2007, issue d'une précédente union.
b) Par requête de mesures (super)provisionnelles du 13 mai 2024, D.________ a pris des conclusions, sous suite de frais et dépens, tendant notamment à l’octroi de mesures d’éloignement en sa faveur et en celles des deux enfants à l’encontre de Y.________, au paiement par ce dernier d’une contribution d’entretien pour I.________, à ce que le droit de garde lui soit attribué, le domicile légal d’I.________ étant fixé auprès de la mère, et à ce que le droit aux relations personnelles entre I.________ et Y.________ s'exerce par l'intermédiaire du Point Rencontre, sans possibilité de sortie, aux conditions fixées par cet organisme.
c) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 14 mai 2024, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ciaprès: la première juge ou la présidente) a statué comme il suit:
« I. fait interdiction à Y.________ de s'approcher à moins de 150 mètres de D.________ et de ses enfants E.________ et I.________, notamment de leur domicile sis [...], sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 du Code pénal en cas d'insoumission à une décision de l'autorité;
Il. fait interdiction à Y.________ de prendre contact avec D.________ et avec ses enfants E.________ et I.________ de quelque manière que ce soit, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 du Code pénal en cas d'insoumission à une décision de l'autorité;
III. rejette, en l'état, toutes autres ou plus amples conclusions;
IV. déclare le présent prononcé immédiatement exécutoire et dit qu'il restera en vigueur jusqu'à décision sur la requête de mesures provisionnelles. »
d) Le 1er juin 2024, Y.________ a conclu au rejet des conclusions prises par D.________ et à ce que le lieu de résidence habituel d’I.________ ainsi que les modalités relatives à la garde et aux relations personnelles soient fixées selon les précisions apportées en cours d'instance.
e) Lors de l’audience du 4 juin 2024, les parties ont signé une convention ratifiée par la présidente pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante:
« I. Y.________ pourra venir récupérer ses affaires personnelles ainsi que son véhicule le samedi 8 juin 2024, à 09 heures, étant précisé que D.________ déposera les effets personnels de Y.________ à côté du véhicule vers 08 heures 45.
Y.________ s'engage à restituer à D.________ la clé du parking souterrain en la déposant dans la boîte aux lettres le 8 juin
2024.
II. Parties s'engagent à entamer une médiation auprès d' [...], ou à son défaut, de [...] et sollicitent le bénéfice de la gratuité.
Ill. Le lieu de résidence de l'enfant I.________, né le [...] 2023, est fixé au domicile de la mère, qui en exerce la garde de fait.
IV. Parties conviennent que l'exercice du droit de visite de Y.________ à l'égard son enfant I.________ s'exercera par l'intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de 2 heures, à l'intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au document Principes de fonctionnement de Point Rencontre, obligatoire pour les deux parents.
V. Y.________ s'engage à ne pas s'approcher du domicile de D.________ de moins de 50 mètres et à ne pas prendre contact avec elle sans son accord exprès.
VI. D.________ s'engage à transmettre hebdomadairement une photo ou une vidéo d'I.________ à son père, par l'intermédiaire de Me Flamur REDZEPI.
VII. Les parties s'accordent pour constater que les coûts directs basés sur le minimum vital strict d'I.________, né le [...] 2023, s'élèvent à 255 fr. 10 (deux cent cinquante-cinq francs et dix centimes) par mois, allocations familiales par 300 fr. déduites. »
f) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 10 juin 2024, la présidente a rappelé, en chiffre I, la convention partielle de
mesures provisionnelles précitée, et a statué, pour le surplus, comme il suit:
« I. [...]
II. prend acte de l'accord des parties, Y.________ et D.________, d'entreprendre une médiation;
Ill. désigne en qualité de médiatrice, [...], […] et à son défaut, [...], […];
IV. accorde la gratuité de la médiation aux deux parties et dit que les frais seront laissés à la charge de l'Etat;
V. dit que l'exercice du droit de visite de Y.________ à l'égard de son enfant I.________, né le [...] 2023, s'exercera par l'intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de 2 heures, à l'intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au document Principes de fonctionnement de Point Rencontre, obligatoire pour les deux parents;
VI. dit que Point Rencontre reçoit une copie de la présente décision, détermine le lieu des visites et en informe les parents par courrier, avec copies aux autorités compétentes;
VII. dit que chacun des parents de l'enfant I.________, né le [...] 2023, est tenu de prendre contact avec le Point Rencontre désigné pour un entretien préalable à la mise en place des visites;
VIII. confie un mandat d'évaluation à l'Unité évaluation et missions spécifiques (UEMS) de la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (DGEJ), avec pour mission de rendre un rapport sur la situation et faire des propositions relatives aux modalités de garde et d'exercice des relations personnelles sur l'enfant I.________, né le [...] 2023;
IX. invite l'Unité évaluation et missions spécifiques (UEMS) à déposer son rapport d'évaluation auprès de l'autorité de céans dans les plus brefs délais;
X. déclare la présente ordonnance immédiatement exécutoire. »
g) Les parties se sont encore déterminées à plusieurs reprises entre les mois de juin et juillet 2024.
2.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 novembre 2024, la présidente a notamment arrêté l'entretien convenable d’I.________ à 2'328 fr. 90 par mois, allocations familiales par 300 fr. non comprises et
venant en sus (II) et a dit que Y.________ contribuerait à l'entretien de son fils par le régulier versement en mains de D.________ d'un montant de 1'730 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, d'avance le premier de chaque mois à compter du 1er mai 2024, dont à déduire les montants déjà versés à ce titre (III).
En droit, la présidente a exposé que Y.________ travaillait à plein temps en qualité d'ouvrier polyvalent auxiliaire auprès de la ville de [...] et était au bénéfice d’un contrat de durée déterminée depuis le 1er avril 2024, lequel arrivait à échéance le 30 septembre 2024. La première juge a pris en compte la moyenne des salaires perçus entre les mois de décembre 2023 et mai 2024, période qu’elle estimait récente et représentative de la capacité de gain de Y.________, et, sur cette base, a retenu que son salaire mensuel net s’élevait à 4'732 fr. 90 par mois, treizième salaire compris. En outre, bien que son contrat de travail fût voué à se terminer à la fin du mois de septembre 2024, il pouvait être présumé qu'il serait renouvelé une troisième fois; toutefois, si tel ne serait pas le cas, il appartiendrait à Y.________ de s'en prévaloir ultérieurement. La présidente a ensuite considéré que le minimum vital du droit des poursuites de Y.________ s’élevait à 3'003 fr. 85 (soit une base mensuelle de 1'200 fr., un loyer de 1'100 fr., des frais de transport de 78 fr., des frais de repas de 195 fr. 30 et une prime d’assurance-maladie de 430 fr. 55) et qu’après couverture de ses charges, celui-ci bénéficiait d’un disponible de 1'729 fr. 05. La présidente a finalement arrêté l’entretien convenable de l’enfant à 2'328 fr. 90 (soit 155 fr. 10 pour les coûts directs de l’enfant et 2'073 fr. 80 de manco pour la mère en lien avec la prise en charge de l’enfant) et a fixé la contribution d’entretien due pour l’enfant par Y.________ à 1'730 fr. par mois, ceci dès le 1er mai 2024.
3.
a) Par acte du 22 novembre 2024, Y.________ (ci-après: le requérant) a fait appel de cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à titre principal, à sa réforme en ce sens que le montant de la contribution d’entretien due en faveur d’I.________ soit fixé à 600 fr. et, à titre subsidiaire, à son annulation et au renvoi de la cause à la présidente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En sus, il a requis l’octroi de l’effet suspensif et a conclu à la suspension de l’exécution du chiffre III de l’ordonnance entreprise.
b) Par déterminations du 26 novembre 2024, D.________ (ciaprès: l’intimée) a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif.
4.
4.1
4.1.1
Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du
19.
décembre 2008; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).
Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent. Saisie d’une requête d’effet suspensif, l’autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les réf. citées; TF 5A_223/2022 du 29 août 2022 consid. 3.1.1).
4.1.2
4.1.2.1
Le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une
contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent n’emportant pas en soi un tel dommage, dans la mesure où l’intéressé pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1; TF 5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 3.2). Des exceptions peuvent exister lorsque le débiteur n’est pas en mesure de payer les contributions ou lorsqu’il ne pourrait récupérer les prestations payées en cas de gain de cause, ce qu’il lui incombe de démontrer (TF 5A_182/2023 du 8 mai 2023 consid. 2.1; TF 5A_213/2019 du 25 septembre 2019 consid. 1.5). Par ailleurs, l’obligation d’entretien trouve toujours sa limite inférieure dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital du droit des poursuites de celui-ci doit être préservé (ATF 140 III 337 consid. 4.3 et les réf. citées, JdT 2015 II 227; TF 5A_118/2023 du 31 août 2023 consid. 4.2).
4.1.2.2
Dans le cadre de la pesée des intérêts, on peut recourir aux critères appliqués par le Tribunal fédéral pour la question de l’octroi de l’effet suspensif pour des sommes d’argent. En cas de créance d’aliments, il faudrait partir du principe d’un dommage juridique irréparable dans le cas où le requérant rendrait vraisemblable que l’exécution du paiement de la créance d’aliments auquel il a été condamné en première instance le mettrait dans des difficultés financières ou si le remboursement des sommes finalement reconnues comme indues semble difficile. Toutefois, si la créance d’aliments demeure litigieuse tout au long de la procédure de mesures provisionnelles, un sursis à l’exécution priverait la partie intimée des moyens nécessaires pour couvrir ses besoins. Le Tribunal fédéral accorde une certaine importance à cet élément, dans la mesure où il n’admet l’effet suspensif au moment du dépôt de la demande que lorsque les dettes d’aliments en cause constituent un arriéré et ne sont donc pas nécessaires à la couverture des besoins (par ex. TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2, publié aux ATF 142 III 518, cité in Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 7 ad art. 315 CPC; CACI 17 avril 2024/ES34).
En d’autres termes, en règle générale, l’effet suspensif est accordé pour les pensions arriérées, à tout le moins lorsqu’elles ne sont
plus nécessaires pour assurer la couverture des besoins du créancier, mais non pour les pensions courantes (TF 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 10; TF 5A_844/2019 du 17 septembre 2020 consid. 6).
4.2
En l’occurrence, s’agissant en premier lieu de l’arriéré de contributions d’entretien, il y a lieu de faire droit à la demande du requérant et d’octroyer ainsi l’effet suspensif en ce qui concerne les contributions d’entretien dues pour la période entre le 1er mai 2024 et le
30.
novembre 2024.
Prima facie, aucun élément au dossier ne justifie en effet de s’écarter de la règle jurisprudentielle rappelée ci-dessus, étant relevé que l’intimée ne fait pas valoir que cet arriéré serait nécessaire à la couverture de ses propres besoins et de ceux d’I.________.
4.3
4.3.1
S’agissant en second lieu des contributions d’entretien courantes, soit celles dues dès le 1er décembre 2024, le requérant fait valoir que, compte tenu de sa nouvelle situation financière, il ne sera plus en mesure de s’acquitter de la contribution d’entretien pour l’enfant. Il se prévaut du fait que son dernier contrat de travail, conclu pour une durée déterminée en septembre 2024, aurait pris fin le 20 novembre 2024 et qu’il se serait inscrit à l’assurance chômage en date du 18 novembre 2024. Il indique par ailleurs ne pas connaître le montant de son droit à l’indemnité de chômage, à défaut d’avoir encore reçu de décompte de prestations; il estime cependant que lesdites indemnités devraient approximativement s’élever à un montant mensuel net de 3'786 fr. 30, soit une diminution de 20 % du revenu de 4'732 fr. 90 retenu par la première juge.
Pour sa part, l’intimée argue que le requérant n’aurait pas rendu vraisemblable l’ampleur de la perte de revenu à prendre en considération. D’après elle, rien ne permettrait de penser qu’il y aurait nécessairement une diminution de revenu du fait de l’inscription à l’assurance chômage; en effet le gain assuré du requérant – soit le montant de base servant à la fixation des indemnités de chômage – pourrait très bien être plus élevé que le revenu arrêté par la première juge. D’après l’intimée, l’intéressé n’aurait pas donné suffisamment d’indication à ce sujet, se limitant à faire valoir, sans autre démonstration, que ses revenus seraient diminués de 20 %. Du reste, il n’aurait également pas démontré le caractère durable de cette perte de revenu; on ignorait en effet si le contrat de durée déterminée aurait été renouvelé dans l’intervalle, étant relevé qu’aucun document de l’employeur attestant de la fin de toute relation contractuelle n’avait été produit. De surcroît, le simple fait que le requérant se soit retrouvé au chômage ne serait pas, en soi, un motif de réduction de la contribution d’entretien, ce changement ne pouvant être considéré comme durable que si la période de chômage excèdait quatre mois, selon la jurisprudence (cf. ATF 143 III
617.
consid. 3.1).
4.3.2
En l’occurrence, force est de constater que la situation financière du requérant est actuellement très floue et qu’on ignore tous des circonstances ayant entouré la non-reconduction des rapports de travail. Sur ces points, les deux parties soulèvent d’ailleurs des arguments pertinents, qui appellent un examen plus approfondi que celui envisageable dans le cadre de la procédure d’effet suspensif. En particulier, il n’est pas question d’analyser, à ce stade, l’ampleur de la potentielle perte de revenu du requérant, pas plus que la possibilité de lui imputer un revenu hypothétique dès le 1er décembre 2024 en lien avec la non-prolongation de son contrat de travail de durée déterminée, respectivement l’opportunité de lui octroyer un délai d’adaptation, étant rappelé que ces questions n’ont pas été analysées par la présidente qui a considéré que le contrat de travail échéant le 30 septembre 2024 serait prolongé et que, dans le cas contraire, il reviendrait au requérant de s’en prévaloir ultérieurement.
Ces questions excédent ainsi manifestement l'examen sommaire auquel doit se limiter le Juge de céans au stade de l'effet suspensif, qui ne saurait se livrer à leur analyse sauf à préjuger l’issue de
la procédure. Elles devront par conséquent être examinées dans le cadre de l’examen de l’appel sur le fond uniquement.
Partant, eu égard à la jurisprudence claire du Tribunal fédéral en la matière, il n’y a pas lieu de faire droit à la requête d’effet suspensif concernant les contributions d’entretien courantes.
5. En définitive, la requête d’effet suspensif doit être partiellement admise, en ce sens que l’exécution du chiffre III du dispositif de l’ordonnance entreprise est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne les contributions d’entretien échues du 1er mai 2024 au
5. En définitive, la requête d’effet suspensif doit être partiellement admise, en ce sens que l’exécution du chiffre III du dispositif de l’ordonnance entreprise est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne les contributions d’entretien échues du 1er mai 2024 au
30 novembre 2024. Elle est rejetée pour le surplus, soit s’agissant des contributions d’entretien à verser dès le 1er décembre 2024.
Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).
Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce:
I. La requête d’effet suspensif est partiellement admise.
II. L’exécution du chiffre III du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 11 novembre 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne les contributions d’entretien échues du 1er mai 2024 au 30 novembre 2024.
III. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.
Le juge unique: La greffière:
Du
La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à:
- Me Flamur Redzepi (pour M. Y.________), - Me Pierre-Yves Brandt (pour Mme D.________),, et communiquée, par l'envoi de photocopies, à:
- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: