JI24.021120
CACI 314 2025-07-14
14 juillet 2025Français15 min
TRIBUNAL CANTONAL JI24.021120-250137 314 COUR D'APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 14 juillet 2025 __________________ Composition: M. P A R R O N E, juge unique Greffière: Mme Egger Rochat ***** Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 1 TF...
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TRIBUNAL CANTONAL
JI24.021120-250137 314
COUR D'APPEL CIVILE ____________________________
Arrêt du 14 juillet 2025 __________________
Composition: M. P A R R O N E, juge unique Greffière: Mme Egger Rochat
*****
Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC
Statuant sur l’appel interjeté par X.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 8 janvier 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec C.________, à [...], requérante, le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère:
Considérants
1113.
En fait et en droit:
1.
X.________ (ci-après: l’appelant) et C.________ (ci-après: l’intimée) sont les parents non mariés de l’enfant [...], né le [...] 2018 à [...] (VD).
Depuis que les parties vivent séparées, l’enfant est domicilié auprès de sa mère.
2.
2.1
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 8 janvier 2025, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte (ci-après: la présidente) a notamment dit que l’appelant contribuerait à l’entretien de son fils [...] par le régulier versement d’une pension de 2'170 fr., allocations familiales non comprises dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de l’intimée, ainsi que par le paiement des primes d’assurance-maladie complémentaire (alors de 49 fr. 90), dès et y compris le 1er août 2024 (I) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).
2.2
Par acte du 10 février 2025, l’appelant a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en requérant au préalable l’octroi de l’effet suspensif à l’appel.
Par décision du 13 février 2025, le juge de céans a partiellement admis la requête d’effet suspensif, a suspendu l’exécution du chiffre I du dispositif de l’ordonnance querellée jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concernait le versement par l’appelant des contributions d’entretien échues en faveur de l’enfant [...] pour la période du 1er août 2024 au 28 février 2025 et dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.
Par décision du 13 février 2025, le juge de céans a partiellement admis la requête d’effet suspensif, a suspendu l’exécution du chiffre I du dispositif de l’ordonnance querellée jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concernait le versement par l’appelant des contributions d’entretien échues en faveur de l’enfant [...] pour la période du 1er août 2024 au 28 février 2025 et dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.
2.3 Chaque partie a requis l’assistance judiciaire dans la présente procédure d’appel.
Par ordonnance du 13 février 2025, le juge de céans a accordé à l’intimée le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 13 février 2025 dans la présente procédure d’appel et a désigné Me Marine Senn-Botfield en qualité de conseil d’office.
Par ordonnance du 26 février 2025, le juge de céans a accordé à l’appelant le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 10 février 2025 dans la présente procédure d’appel et a désigné Me Ismael Fetahi en qualité de conseil d’office, l’appelant étant astreint à payer une franchise mensuelle de 50 francs.
2.4 Le 31 mars 2025, l’intimée a déposé une réponse.
2.5 Lors de l’audience d’appel du 15 mai 2025, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le juge de céans pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante:
« I. Le chiffre I du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 8 janvier 2025 est modifié dans le sens suivant: - dit que X.________ contribuera à l’entretien de son enfant [...], né le [...] 2018, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de C.________, d’une pension mensuelle de: o 1'800 fr. (mille huit cent (sic) francs), allocations familiales non comprises et dues en sus, pour la période du 1er août 2024 au 31 décembre 2025; o 1’500 fr. (mille cinq cents francs), allocations familiales non comprises et dues en sus, dès le 1er janvier 2026; étant précisé que C.________ renonce à l’arriéré de pensions dues du 1er août 2024 jusqu’au 31 mai 2025.
Le prononcé est maintenu pour le surplus.
II. Les parties précisent que, pour arrêter les montants prévus cidessus, elles se sont fondées pour la période du 1er août 2024 au 31 décembre 2025 sur les coûts directs de l’enfant [...] de 733 fr. 85 (soit en tenant compte des allocations familiales de 322 fr., des cours d’équitation à 140 fr. et de la prime LCA complémentaire à 49 fr. et des impôts à 65 fr. 95), une participation à l’excédent, ainsi qu’une contribution de prise en charge réduite à 33 % pour tenir compte de l’incapacité de travail de C.________.
Pour la période postérieure au 1er janvier 2026, la contribution de prise en charge est réduite à 0 fr. (zéro francs) (sic).
III. Chaque partie supportera la moitié des frais judiciaires de deuxième instance et renonce à des dépens.
IV. Parties requièrent la ratification de la présente pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale. »
3. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle.
Une transaction ne peut toutefois porter que sur des droits dont les parties peuvent librement disposer. Dans des causes qui sont soustraites à la libre disposition des parties, une transaction à proprement parler n’est pas possible, d’éventuels accords entre les parties pouvant toutefois prendre la forme d’une convention soumise à une ratification par le tribunal et intégrée au dispositif d’une décision finale (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 10 ad art. 241 CPC). Tel est le cas notamment des conventions relatives à l’exercice de l’autorité parentale ou du droit aux relations personnelles, ainsi qu’aux contributions à l’entretien d’enfants mineurs, conclues dans une procédure judiciaire, qui nécessitent l’approbation du juge en application des art. 287 al. 3 et 298 al. 1 et 2 CC (Juge unique CACI du 6 juin 2025/248; Juge unique CACI du
23 février 2023/87; CACI du 6 décembre 2021/564).
En l’espèce, les parties, chacune assistée d’un conseil, ont conclu une convention, dont les termes sont clairs et complets, après mûre réflexion et de leur plein gré lors de l’audience du 15 mai 2025. Cette convention est équitable au vu de la situation financière des parties, les montants de la contribution d’entretien convenue pour l’enfant étant adéquats. Cette convention s’avère ainsi conforme à l’intérêt de l’enfant mineur [...]. Par conséquent, le juge de céans, en sa qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979;
BLV 173.1]), a ratifié sur le siège la convention des parties pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, réformant ainsi le chiffre I de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 8 janvier 2025, celle-ci étant maintenue pour le surplus.
4. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).
En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits de deux tiers selon l’art. 67 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010; BLV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr., soit 200 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) auxquels s’ajoutent les frais de la décision d’effet suspensif par 200 fr. conformément à l’ordonnance du 13 février 2025 (cf. supra ch. 2.2). Conformément à la convention, ces frais seront répartis par moitié et mis à la charge de chacune des parties par 200 fr., ce montant étant toutefois laissé provisoirement à la charge de l’Etat tant pour l’appelant que l’intimé, compte tenu de l’assistance judiciaire dont ils bénéficient (art. 122 al. 1 let. b CPC).
Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé dans la convention susmentionnée.
5.
5.1 Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]).
5.2
5.2.1 En l’espèce, Me Ismael Fetahi, conseil de l'appelant, a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 11 heures et 4 minutes au dossier pour la période du 7 février 2025 au 14 mai 2025. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d’heures. L’audience d’appel ayant eu lieu le 15 mai 2025, il convient d’interpréter l’opération du 14 mai 2025 intitulée « Préparation et assistance client à l’audience devant le Juge unique de la CACI » comme le temps consacré par le conseil d’office au dossier au cours de l’audience. Dès lors, en tenant compte du tarif horaire de 180 fr. prévu pour les avocats brevetés (art. 2 let. a RAJ), il se justifie de fixer l’indemnité d’office à 1’992 fr. (= 11h04 x 180 fr.), à laquelle s’ajoutent les débours par
39 fr. 85 (soit 2 % de 1'992 fr. en application de l’art. 3bis al. 1 RAJ), le forfait de vacation pour un avocat par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ) et la TVA de 8,1 % sur le tout par 174 fr. 30 (8,1 % de 2'151 fr. 85), soit une indemnité d’office totale due à Me Ismael Fetahi de 2'326 fr. 15.
5.2.2 En l’espèce, Me Clémence de Weck, en remplacement de Me Marine Senn-Botfield, toutes deux avocates et associées dans la même étude, a indiqué dans la liste d’opérations un temps de 14 heures et 2 minutes consacré au cours de la période du 13 février 2025 au 21 mai 2025. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d’heures, sous réserve des opérations suivantes: celles d’une durée de 5 minutes effectuées le 31 mars dès lors qu’elles paraissent constituer des mémos adressés à Me Fetahi et à la cliente accompagnant la réponse adressée le même jour à la Cour d’appel civile (10min), celles effectuées le 7 avril décrites comme « Téléphone du greffe de la Cour d’appel civile » et « Rédaction d’un courriel à la cliente » dès lors qu’elles semblent avoir été effectuées pour fixer l’audience d’appel et ainsi relever des tâches de secrétariat (- 10min), de même celles mentionnées comme « Téléphone de la cliente » le 2 mai et « Rédaction d’un courriel à la cliente » les 5 et 9 mai qui paraissent liées à la fixation de l’entretien avec la cliente le 8 mai et à son déroulement a posteriori (15min) et celles des 15 et 19 mai dès lors qu’étant postérieures à l’audience, elles n’étaient pas nécessaires à la défense de la cliente (10min). Quant au temps indiqué à raison d’1 heure le 21 mai à titre de « Réserves pour opérations futures », il doit être retranché, les parties ayant transigé sur le sort de la procédure d’appel (- 1h). Enfin, le temps consacré à l’envoi de la liste d’opérations d’une durée de 10 minutes ne sera retenu qu’à hauteur de 5 minutes dès lors qu’il s’agit d’une opération de clôture du dossier (Juge unique CACI du 12 octobre 2023/416 consid. 5.2.2) (- 5min). En définitive, on retiendra un temps admissible d’une durée de 12 heures et 12 minutes consacré à la procédure d’appel (14h02 – 10min – 10min – 15min – 10min – 1h – 5 min).
Dès lors, en tenant compte du tarif horaire de 180 fr. prévu pour les avocats brevetés (art. 2 let. a RAJ), il se justifie de fixer l’indemnité d’office à 2'196 fr. (= 12h12 x 180 fr.), à laquelle s’ajoutent les débours par 43 fr. 90 (soit 2 % de 2’196 fr. en application de l’art. 3bis al.
1 RAJ) aucune circonstance exceptionnelle ne justifiant de retenir un montant supérieur au sens de l’art. 3bis al. 4 RAJ, le forfait de vacation pour un avocat par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ) et la TVA de 8,1 % sur le tout par 191 fr. 20 (8,1 % de 2'359 fr. 90), soit une indemnité d’office totale due à Me Marine Senn-Botfield de 2'551 fr. 10.
5.3 Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a du code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 [CDPJ]; BLV 121.02]).
Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d'appel civile prononce:
I. Il est rappelé la convention signée par les parties lors de l’audience d’appel du 15 mai 2025, ratifiée séance tenante pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante:
« I. Le chiffre I du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 8 janvier 2025 est modifié dans le sens suivant: - dit que X.________ contribuera à l’entretien de son enfant [...], né le [...] 2018, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de C.________, d’une pension mensuelle de: o 1'800 fr. (mille huit cent (sic) francs), allocations familiales non comprises et dues en sus, pour la période du 1er août 2024 au 31 décembre 2025; o 1’500 fr. (mille cinq cents francs), allocations familiales non comprises et dues en sus, dès le 1er janvier 2026; étant précisé que C.________ renonce à l’arriéré de pensions dues du 1er août 2024 jusqu’au 31 mai 2025.
Le prononcé est maintenu pour le surplus.
II. Les parties précisent que, pour arrêter les montants prévus ci-dessus, elles se sont fondées pour la période du 1er août 2024 au 31 décembre 2025 sur les coûts directs de l’enfant [...] de 733 fr. 85 (soit en tenant compte des allocations familiales de 322 fr., des cours d’équitation à 140 fr. et de la prime LCA complémentaire à 49 fr. et des impôts à 65 fr. 95), une participation à l’excédent, ainsi qu’une contribution de prise en charge réduite à 33 % pour tenir compte de l’incapacité de travail de C.________.
Pour la période postérieure au 1er janvier 2026, la contribution de prise en charge est réduite à 0 fr. (zéro francs) (sic).
III. Chaque partie supportera la moitié des frais judiciaires de deuxième instance et renonce à des dépens.
IV. Parties requièrent la ratification de la présente pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale. »
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelant X.________ par 200 fr. (deux cents francs) et à la charge de l’intimée C.________ par 200 fr. (deux cents francs), et provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour l’appelant et l’intimé.
III. L’indemnité d’office de Me Ismael Fetahi, conseil de l’appelant X.________, est arrêtée à 2'326 fr. 15 (deux mille trois cent vingt-six francs et quinze centimes), TVA et débours compris.
IV. L’indemnité d’office de Me Marine Senn-Botfield, conseil de l’intimée C.________, est arrêtée à 2'551 fr. 10 (deux mille cinq cent cinquante-et-un francs et dix centimes), TVA et débours compris.
V. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de leurs conseils d’office mis provisoirement à la charge de l'Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire.
VI. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
VII. La cause est rayée du rôle.
VIII. L'arrêt est exécutoire.
Le juge unique: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:
- Me Ismael Fetahi, av. (pour X.________), - Me Clémence de Weck, av. (pour C.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à:
- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: