JI24.025878
CACI 175 2026-04-21
21 avril 2026Français24 min
TRIBUNAL CANTONAL JI24.***-*** 175 COUR D’APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 21 avril 2026 Composition: M. D E M O N T V A L L O N, juge unique Greffier: M. Clerc ***** Art. 286 al. 2 CC; 317 al. 1bis CPC Statuant sur l’appel interjeté par B.________, à Q***,...
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TRIBUNAL CANTONAL
JI24.***-*** 175
COUR D’APPEL CIVILE _____________________________
Arrêt du 21 avril 2026
Composition: M. D E M O N T V A L L O N, juge unique Greffier: M. Clerc
*****
Art. 286 al. 2 CC; 317 al. 1bis CPC
Statuant sur l’appel interjeté par B.________, à Q***, intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 7 mai 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de R*** et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec C.________, à S***, requérante, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère:
19J005
En fait:
A. a) L’intimée C.________, née le ***1986, et l’appelant B.________, né le ***1982, sont les parents non mariés des enfants A.________, née le ***2020, et E.________, né le ***2022. L’appelant a reconnu ses enfants, et les parents ont signé une déclaration consacrant l'autorité parentale conjointe sur ceux-ci.
b) Les parties vivent séparées depuis le 8 mars 2024.
B. a) Le 11 juin 2024, D.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles tendant à la fixation de la contribution d’entretien et des droits parentaux.
A l’audience de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de R*** et du Nord vaudois (ci-après: la présidente) du 11 juillet 2024, les parties ont conclu une convention partielle aux termes de laquelle elles sont convenues en substance d’une garde alternée sur leurs enfants. Cet accord a été ratifié sur le siège par la présidente pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles.
b) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 août 2024, la présidente a en particulier astreint l’appelant à contribuer à l’entretien d’A.________ et d’E.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'290 fr. et de 1'300 fr. respectivement, allocations familiales éventuelles dues en sus, dès et y compris le 1er juillet 2024, et a dit que les frais extraordinaires des enfants seraient pris en charge par moitié par les parties.
c) Le 26 août 2024, l’appelant a interjeté appel de l’ordonnance précitée.
d) Le 29 août 2024, l’intimée a déposé une demande au fond, concluant, en particulier, à la garde exclusive sur les enfants.
19J005
e) Les parties ont signé une convention sur mesures provisionnelles les 18 et 24 octobre 2024, ratifiée le 28 octobre 2024 par la présidente du tribunal de céans pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles. Ladite convention prévoyait notamment à son chiffre l que l’appelant contribuerait à l'entretien de ses enfants, dès le 1er juillet 2024, par le régulier versement d'une pension mensuelle de 985 fr. en faveur d’A.________ et de 990 fr. en faveur d’E.________, éventuelles allocations familiales en sus. Les parties sont en outre convenues de maintenir les autres chiffres de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 14 août 2024.
Le 28 octobre 2024, l’appelant a retiré son appel contre l’ordonnance du 14 août 2024.
f) Le 24 décembre 2024, l’appelant a déposé une requête de mesures provisionnelles et a conclu notamment à la réforme du chiffre I de la convention du 28 octobre 2024 à compter du 1er janvier 2025, à la suppression de son obligation de verser une contribution à l’entretien de ses enfants dès cette date et au versement en sa faveur de la moitié des allocations familiales.
C. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 7 mai 2025, la présidente a en substance rejeté la requête de mesures provisionnelles de l’appelant.
D. a) Par appel du 26 mai 2025, l’appelant a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme de l’ordonnance précitée en ce sens que sa requête de mesures provisionnelles soit admise, qu’aucune contribution d’entretien ne soit mise à sa charge en faveur de ses enfants dès le 1er janvier 2025, à ce que la moitié des allocations familiales lui soit acquise et à ce que l’entretien convenable d’A.________ et d’E.________ soit fixé à 840 fr. et à 845 fr. respectivement. Il a requis l’octroi de l’assistance judiciaire et de l’effet suspensif à son appel.
19J005
Par ordonnance du 30 mai 2025, le Juge unique de céans (ciaprès: le juge unique) a rejeté la requête d’effet suspensif pour autant que recevable et a renvoyé la question des frais à l’arrêt sur appel à intervenir.
Par ordonnance du 12 décembre 2025, le juge unique a accordé à l’appelant le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel avec effet au 16 mai 2025. Par décision du même jour, le juge unique a accordé à l’intimée le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel avec effet au 27 mai 2025.
Dans sa réponse du 22 décembre 2025, l’intimée a formellement conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.
b) Le juge unique a tenu une audience le 2 mars 2026 en présence des parties et de leur conseil respectif. L’appelant a été interrogé en sa qualité de partie.
En droit:
1.
1.1
L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les mesures provisionnelles en droit de la famille sont régies par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC) et le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours (art. 314 al. 2 CPC). L’appel est de la compétence d’un membre de la Cour d’appel civile statuant en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
Formé en temps utile par une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures
19J005
provisionnelles portant sur des conclusions, qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.
2.
2.1
Dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge statue en application de la procédure sommaire (art. 248 let. d et 271 let. a CPC par analogie) et établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art.
272.
et 296 al. 1 CPC). S’agissant d’une question relative à des enfants mineurs, le juge n’est pas lié par les conclusions des parties en vertu de la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC). Il se prononce sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. citées; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2; ATF 131 III 473 consid. 2.3; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et les réf. citées).
2.2
L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit toutefois se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1; ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).
2.3
Conformément à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), le juge saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille a le devoir d’éclaircir les faits et de prendre en considération d’office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l'enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les 19J005 offres de preuves. Il n’est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoqués par les parties; il ordonne d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents et n’est pas lié par les conclusions des parties (maximes d’office et inquisitoire illimitée, cf. art. 296 al. 1 et 3 CPC).
L’obligation du juge d’établir d'office les faits n’est cependant pas sans limite; la maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement à la procédure et d’étayer leurs propres thèses. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3; ATF 128 III
411.
consid. 3.2.1; parmi d’autres: TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3; TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 4.1). L’autorité judiciaire qui se prononce sur des mesures provisionnelles peut se limiter à la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2; TF 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.4). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (ATF 130 III
321.
consid. 5, JdT 2005 I 618, SJ 2005 I 514; TF 5A_788/2024 du 18 janvier 2024 consid. 4.3.2).
2.4
En vertu de l’art. 317 al. 1bis CPC, lorsque l’instance d’appel doit, comme en l’espèce, examiner les faits d’office, elle admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1).
Il en résulte que les fais nouveaux invoqués – notamment dans ses déclarations – et les pièces nouvelles déposées par l’appelant sont recevables. Il en a été tenu compte dans la mesure de leur pertinence.
2.5
En règle générale, la procédure d'appel est conduite sur pièces, sans audience ni administration de preuves (art. 316 al. 1 CPC; ATF 142 IIl
413.
consid. 2.2.1; TF 5A_79/2023 du 24 août 2023 consid. 3.3.2). L'autorité d'appel peut ainsi renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que,
19J005
procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1). Il n'en va pas différemment lorsque – comme en l'espèce – le procès est soumis à la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2 et 296 al. 1 CPC; ATF 138 III
374.
précité consid. 4.3.2; TF 5A_505/2021 du 29 août 2022 consid. 3.3.2). Si le tribunal dispose d’autres éléments suffisamment probants pour statuer, il peut renoncer à mettre en œuvre d’autres preuves (TF 5A_922/2017 du 2 août 2018 consid. 5.2).
2.6
A l’appui de son appel, l’appelant a requis la production par l’intimée de « toute pièce relative aux revenus [que l’intimée] a perçus en 2024 et jusqu’au jour le plus proche de l’audience à intervenir, soit notamment mais non exclusivement tout contrat de travail, fiches de salaire, certificat de salaire, etc. » (pièce requise n° 51). Cela étant, compte tenu des développements exposés ci-dessous et dans la mesure où il n’est pas entré en matière sur la demande de modification, il n’y a pas lieu de mettre à jour la situation financière des parties, soit de réexaminer les revenus de l’intimée. Il peut ainsi être renoncé à la production de cette pièce.
3.
3.1
L’appelant soutient que sa « maladie » et ses conséquences sur son état de santé ainsi que sa capacité de gain, soit la réduction de son taux d’activité de 100% à 70%, constituent des faits nouveaux qui justifieraient de revoir les pensions arrêtées dans la convention du 28 octobre 2024.
3.2
3.2.1
L’art. 286 al. 2 CC prévoit que si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d’entretien à la demande du père, de la mère ou de l’enfant.
19J005
Pour déterminer si, et le cas échéant dans quelle mesure, il y a lieu de modifier les contributions d’entretien, le juge doit tout d’abord examiner si l’une ou l’autre des circonstances de fait a changé d’une manière essentielle et durable en se fondant sur les faits nouveaux au moment du dépôt de la requête. Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce. Il n'est donc pas décisif qu'il ait été imprévisible à ce moment-là. On présume néanmoins que la contribution d'entretien a été fixée en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1; ATF 131 III 189 consid. 2.7.4; TF 5A_386/2022 du 31 janvier 2023 consid. 4.1, FamPra.ch 2023 p. 487). Des variations insignifiantes de la capacité contributive du débirentier ou des besoins du crédirentier ne justifient pas une modification de la contribution d’entretien. Il n’existe pas de critère concret permettant de conclure à l’importance ou non du changement survenu chez l’une des parties (Stoudmann, Le divorce en pratique, Lausanne 2023, p. 454 et réf. cit.). Le caractère notable de la modification se détermine in concreto, en fonction de chaque cas particulier, en comparant les situations avant et après le changement de circonstances (ATF 131 III 89 consid. 2.7.3; TF 5A_138/2015 du 1er avril 2015 consid. 4.1.2). Des comparaisons en pourcentage des revenus peuvent représenter un indice utile, mais elles ne dispensent pas le juge d’une analyse concrète du cas d’espèce (TF 5A_138/2015 du 1er avril 2015 consid. 4.1.2).
3.2.2
Les possibilités de modifier les mesures protectrices ou provisionnelles reposant sur une convention sont limitées. Les mêmes restrictions que celles qui découlent de la jurisprudence en matière de convention de divorce sont applicables. Une adaptation ne peut être exigée que si les modifications notables concernent des éléments qui avaient été considérés comme établis au moment de la signature de la convention. Il n’y a pas d’adaptation concernant des éléments qui ont été définis conventionnellement pour surmonter une situation incertaine (caput controversum), dans la mesure où il manque une valeur de référence permettant d’évaluer l’importance d’un éventuel changement. Restent 19J005 réservés des faits nouveaux, qui se situent clairement en dehors du spectre des développements futurs, qui apparaissaient possibles – même s’ils étaient incertains – pour les parties à la convention (ATF 142 III 518 consid. 2.6.1; cf. de Weck-Immelé, Modification d’une convention entre époux en mesures protectrices et provisionnelles: cherchez l’erreur!, Newsletter Droit matrimonial, été 2016). De même la modification d’une mesure provisionnelle au motif que les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu est limitée lorsque la réglementation de l’entretien est fixée par une convention par laquelle les parties ont voulu résoudre définitivement leur litige. Une modification n’entrera en ligne de compte dans cette hypothèse qu’en cas de vice de la volonté (erreur, dol ou crainte fondée) (ATF 142 III 518 consid. 2.6.2; cf. de Weck-Immelé, ibidem).
3.3
La présidente a retenu que l’appelant avait décidé unilatéralement de réduire son taux de travail, partant, sa capacité contributive. Elle a estimé que, vu les obligations familiales de l’appelant, sa diminution de taux ne pouvait pas être considérée comme une circonstance valable justifiant un réexamen des circonstances au sens de l’art. 286 al. 2 CC.
A l’audience d’appel du 2 mars 2026, l’appelant a indiqué que, dans sa demande au fond du 29 août 2024, l’intimée avait conclu à la garde exclusive sur les enfants des parties, en désaccord avec les termes de leur convention de mesures provisionnelles du 11 juillet 2024. L’intimée aurait reproché en particulier à l’appelant de ne pas être personnellement disponible pour ses enfants durant ses jours de garde puisqu’il était en réalité, au mieux, en télétravail ou autrement occupé. L’appelant, qui, selon ses déclarations, souhaitait absolument conserver une garde alternée, aurait alors demandé à son employeur de réduire son taux de travail pour pouvoir s’occuper pleinement de ses enfants. D’après ses déclarations, il n’avait toutefois, au moment de la signature de la convention, aucune réponse de sa direction sur sa demande.
19J005
Il a expliqué avoir consulté, le 12 octobre 2024, le F.________ T***. Les médecins qui l’ont examiné ont constaté un burn-out et l’ont mis à l’arrêt total du 12 au 21 octobre 2024. Cet arrêt de travail a ensuite été prolongé à plusieurs reprises pour des taux différents, entre 60% et 30% jusqu’au 12 février 2025. Dans sa réponse au fond du 30 janvier 2025, l’appelant a indiqué qu’à l’automne 2024, lors de son entretien de service annuel, il aurait appris qu’il faisait face à une surcharge de travail sur l’année écoulée.
Il convient de relever au préalable qu’à l’appui de ses déclarations, l’appelant ne produit qu’une seule pièce, à savoir un rapport de consultation du F.________ T*** du 12 octobre 2024. Cette pièce est toutefois en grande partie caviardée et se fonde sur un unique rendez-vous médical, ce qui ne suffit aucunement à donner la force probante nécessaire aux allégations de l’appelant. Il ne produit aucun autre document relatif à sa santé. Les arrêts de travail au dossier ne mentionnent aucunement la cause de ceux-ci, hormis le terme général de « maladie ». Les « confirmations de rendez-vous » auprès d’une psychothérapeute permettent tout au plus de constater que l’appelant ferait l’objet d’un suivi sans que l’on puisse en tirer aucune autre indication. Par ailleurs, les seules déclarations de l’appelant – qui ne sont appuyées par aucune autre preuve – sur sa situation de santé ne sauraient suffire à établir les faits au stade de la vraisemblance.
En définitive, aucun élément ne permet de rendre vraisemblable que l’appelant a subi une incapacité de travail au-delà du mois de janvier 2025. Or, on peut appliquer ici par analogie les considérations du Tribunal fédéral selon lesquelles une courte période de chômage d’une durée de quatre mois ne justifie pas d’entrer en matière sur une demande en modification (TF 5A_751/2022 et 5A_752/2022 du 3 juillet 2024 consid. 3.1.2; TF 5A_794/2020 du 3 décembre 2021 consid. 3.3 et les réf. citées). En l’espèce l’interruption de travail de l’appelant n’ayant en définitive duré que quatre mois, elle ne constitue pas une modification notable et durable au sens de la jurisprudence précitée qui nécessiterait un réexamen de la situation.
19J005
S’agissant de la diminution de taux en tant que telle, et même à considérer qu’elle aurait été rendue nécessaire pour un temps déterminé en raison de l’état de santé de l’appelant, elle ne justifie pas pour autant une modification de la décision. En effet, à l’allégué 113 de sa réponse au fond du 30 janvier 2025, l’appelant indique qu’à « l’automne 2024, lors de son entretien de service annuel, [il] a appris qu’il faisait objectivement face à une surcharge de travail sur l’année écoulée ». Il savait que l’exercice de son activité professionnelle à 100% avait causé une atteinte telle à sa santé qu’il avait dû être mis à l’arrêt. Aussi, au jour de la ratification – et même de la signature – dudit accord fin octobre 2024, l’appelant était conscient de la situation dans laquelle il se trouvait. Il est donc manifestement parti du principe qu’il serait en mesure de surmonter ses difficultés rapidement afin de respecter ses obligations financières à l’égard de sa famille, ce que la période limitée de son incapacité – quatre mois – a finalement confirmé. D’ailleurs, on rappelle que la convention dont l’appelant requiert la modification a été ratifiée le 28 octobre 2024, tandis que la demande au fond de l’intimée – concluant à la garde exclusive sur les enfants – date du
29.
août 2024. Aussi, à cette époque, selon les propres déclarations de l’appelant, celui-ci avait déjà pris unilatéralement la décision – indépendamment de son état de santé – de réduire son taux pour privilégier son choix d’une prise en charge personnelle de ses enfants. Il avait d’ailleurs engagé les démarches nécessaires puisqu’il s’était d’ores et déjà adressé à son employeur pour baisser son taux. L’appelant a ainsi signé la convention en pleine connaissance de cause et ses prétendus ennuis de santé ne constituent aucunement un fait nouveau et durable au sens de la jurisprudence précitée dont il pourrait se prévaloir pour requérir une remise en question dudit accord. Au demeurant, s’il avait eu véritablement un doute sur l’évolution de son état de santé et sur sa capacité à pouvoir assumer le versement des pensions malgré celle-ci, l’appelant – qui était assisté d’un avocat – n’aurait pas conclu cette convention ou en aurait différé la signature.
19J005
Les conditions de l’art. 286 al. 2 CC n’étant pas réalisées, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur la demande de l’appelant et de réexaminer la situation financière des parties et les obligations d’entretien.
4.
4.1
Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.
4.2
Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 800 fr., soit 600 fr. pour l’arrêt au fond (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour l’ordonnance d’effet suspensif en vertu de l’art. 60 TFJC, applicable ici par analogie (art.
7.
al. 1 TFJC) dès lors que la décision sur l’effet suspensif s’apparente à une décision de mesures superprovisionnelles. Ces frais doivent être intégralement mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), soit laissés provisoirement à la charge de l’Etat, l’appelant bénéficiant de l’assistance judiciaire.
L’assistance judiciaire ne dispense pas du versement de dépens à la partie adverse (art. 118 al. 3 CPC). En l’occurrence, l’appelant doit être tenu de verser à l’intimée des dépens de deuxième instance qu’il y a lieu d’arrêter, eu égard aux difficultés de la cause, à 1'700 fr. (art. 3 al. 2 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6]). Compte tenu de l’assistance judiciaire dont bénéficie l’intimée, ces dépens doivent être alloués à son conseil, Me G.________, directement (cf. TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4 et les réf. citées). Cela ne modifie toutefois en rien le principe posé par les art. 122 al. 2 CPC et 4 RAJ (règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3), selon lesquels l’indemnité n’est versée que s’il est vraisemblable que les dépens alloués ne peuvent pas être obtenus de la partie adverse ou ne pourront pas l’être.
4.3
19J005
4.3.1
Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat et de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire (cf. art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3]).
4.3.2
Dans sa liste des opérations du 2 mars 2026, Me J.________, conseil d’office de l’appelant, a indiqué qu’elle et son collaborateur, Me K.________, ont consacré 21 heures et 45 minutes à la cause, auquel il convenait d’ajouter le temps de l’audience du 2 mars, soit 1 heure et 30 minutes, pour un total de 23 heures et 15 minutes. On relève que Me J.________ a consacré 45 minutes à la rédaction de l’appel et 15 minutes à l’étude du dossier, tandis que K.________ y a consacré 3 heures et 15 minutes et 1 heure respectivement. Or, le client ne saurait assumer le travail causé à double par l’intervention de deux avocats sur son dossier. Aussi, il se justifie de retrancher les opérations précitées de Me J.________. C’est donc un temps total de 22 heures et 15 minutes (23h15 – 1h) qui doit être admis. Il en découle que l’indemnité de Me J.________ s’élève à 4'005 fr.
10.
(22h15 x 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours par
80.
fr. 10 (2% x 4'005 fr. 10) ainsi que des frais de vacations par 120 fr. et une TVA à 8.1% sur le tout, soit 340 fr. 60, pour un total de 4'545 fr. 70, arrondi à 4’546 francs.
4.3.3
Dans sa liste d’opérations du 3 mars 2026, Me G.________, conseil d’office de l’intimée, a indiqué avoir consacré 4 heures et 40 minutes à la présente cause pour la période du 5 janvier au 3 mars 2026, la période antérieure ayant fait l’objet d’une taxation intermédiaire pour un montant de 523 fr. 75. Ce temps paraît adéquat et peut être admis. Il en découle que l’indemnité de Me G.________ s’élève à 840 fr. (4h40 x 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 16 fr. 80 (2% x 840 fr.) ainsi que des frais de vacations par 120 fr. et une TVA à 8.1% sur le tout, soit 79 fr. 10, pour un total de 1'055 fr. 90, arrondi à 1'056 francs.
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L’indemnité d’office sera versée à Me G.________ si les dépens de deuxième instance ne peuvent pas être obtenus de l’appelant (art. 122 al. 2 CPC).
4.4
L’appelant est tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de son conseil d'office mises provisoirement à la charge de l'Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (cf. art. 123 CPC).
L’intimée remboursera l’indemnité allouée à son conseil d’office, pour autant que celle-ci soit avancée par l’Etat (cf. art. 122 al. 2 CPC), dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).
Il incombera à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ces remboursements (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02]).
Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce:
Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce:
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelant B.________ et provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’appelant B.________ doit verser à Me G.________, conseil d’office de C.________, la somme de 1'700 fr. (mille sept cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
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V. L’indemnité de Me J.________, conseil d’office de l’appelant B.________, est arrêtée à 4'546 fr. (quatre mille cinq cent quarante-six francs), TVA, frais de vacations et débours compris.
VI. L’indemnité de Me G.________, conseil d’office de l’intimée C.________, est arrêtée à 1'056 fr. (mille cinquante-six francs), TVA, frais de vacations et débours compris.
VII. Pour autant que l’indemnité d’office versée au conseil d’office de l’intimée C.________ soit avancée par l’Etat, la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement de cette indemnité, dès qu’elle sera en mesure de le faire.
VIII. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité allouée à son conseil d'office, mis provisoirement à la charge de l'Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire.
IX. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique: Le greffier:
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:
- Me J.________, pour M. B.________, - Me G.________, pour Mme C.________,
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à:
- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de R*** et du Nord vaudois.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier:
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