JI25.013328
CACI 95 2026-02-09
9 février 2026Français12 min
TRIBUNAL CANTONAL JI25.***-*** 95 COUR D’APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 9 février 2026 Composition: M m e E L K A I M, juge unique Greffière: Mme Scheinin-Carlsson ***** Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l'ap...
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TRIBUNAL CANTONAL
JI25.***-*** 95
COUR D’APPEL CIVILE _____________________________
Arrêt du 9 février 2026
Composition: M m e E L K A I M, juge unique Greffière: Mme Scheinin-Carlsson
*****
Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC
Statuant sur l'appel interjeté par C.________, à Q***, intimé, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 30 juillet 2025 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant l'appelant d’avec A.________, à Q***, requérante, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère:
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En fait et en droit:
Considérants
1.
C.________, né le ***1970, et A.________, née le ***1986, sont les parents non mariés des enfants E.________, né le ***2016, D.________, née le ***2019, et F.________, née le ***2022.
2.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 30 juillet 2025, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a notamment et en substance confié la garde des trois enfants à leur mère (I), institué une curatelle de surveillance des relations personnelles, au sens de l'art.
308.
al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), en faveur des trois enfants, à confier à Maxime Lepers, représentant de la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (DGEJ) (II), chargé celui-ci de mettre en place un droit aux relations personnelles médiatisé entre C.________ et ses trois enfants, à exercer par l'intermédiaire d'Espace Contact, et de faire toutes propositions utiles quant aux modalités du droit de visite pèreenfants (III), dit que dans l'attente de la mise en place d'Espace Contact, ce droit s'exercerait par l'intermédiaire du Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l'intérieur des locaux exclusivement (IV), confirmé le chiffre IV de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 13 juin 2025 tel que modifié par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 2 juillet 2025, interdisant à C.________, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP (Code pénal suisse; RS 311.0), de se rendre au logement commun sis R***, à Q*** (VII) et dit que C.________ contribuerait à l'entretien de ses enfants par le régulier versement d'une pension de 340 fr. par enfant, éventuelles allocations familiales dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains d'A.________, dès et y compris le 1er mai 2025, sous déduction des éventuels montants déjà versés à ce titre (VIII).
3.
Par acte du 11 août 2025, C.________ (ci-après: l'appelant) a fait appel de l’ordonnance précitée. Il a requis l'octroi de l'effet suspensif à son appel et le bénéfice de l'assistance judiciaire.
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Par ordonnance du 12 août 2025, la Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après: la juge unique) a partiellement admis la requête d'effet suspensif et a dit qu'il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.
Par ordonnance du 21 août 2025, la juge unique a accordé à l'appelant le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 31 juillet 2025 dans la procédure d'appel.
Le 23 septembre 2025, A.________ (ci-après: l'intimée), a déposé une réponse et requis le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Par ordonnance du 24 septembre 2025, la juge unique a accordé à l'intimée le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 23 septembre 2025 dans la procédure d'appel.
Lors de l'audience d'appel du 27 octobre 2025, les parties ont conclu une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée sur le siège par la juge unique pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles.
En novembre 2025, les parties ont entamé une médiation de coparentalité auprès de la médiatrice Théry Zufferey (Accord Famille).
Selon le relevé de fréquentation du Point Rencontre Ouest, l'appelant a exercé son droit de visite à sept reprises entre le 6 septembre 2025 et le 23 décembre 2025.
Lors de l'audience de reprise du 29 janvier 2026, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par la juge unique pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante:
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« I. Le chiffre IV de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 30 juillet 2025 est modifié à partir du 1er février 2026 de la manière suivante: - C.________ pourra avoir ses enfants chaque semaine, alternativement une semaine sur deux le samedi ou le dimanche, de 10h à 17h, à charge pour lui d’aller les chercher au bas de l’immeuble de leur domicile et de les y ramener. La première visite interviendra le samedi 7 février 2026. Il est d’ores et déjà prévu d’évaluer à brève échéance un élargissement du droit de visite avec le curateur, élargissement qui sera à ratifier par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
II. Parties conviennent de poursuivre la médiation auprès d’Accord Famille, respectivement Théry Zufferey, et sollicitent de la juge unique qu’elle accorde à nouveau la gratuité de la médiation pour la poursuite du processus.
III. Parties conviennent que le déménagement de C.________ dans l’appartement occupé à ce jour par A.________ aura lieu au plus tôt le 3 février 2026. Cette dernière remettra au plus tard le 2 février 2026 à L.________ les clés de l’appartement.
IV. C.________ retire ses conclusions en modification de la contribution d’entretien.
V. Le chiffre VII de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 30 juillet 2025 est supprimé.
VI. Pour le surplus, l’ordonnance de mesures provisionnelles du 30 juillet 2025 est maintenue.
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VII. Les frais judiciaires de seconde instance seront pris en charge par moitié par chacune des parties, étant précisé qu’ils sont laissés pour l’heure à la charge de l’Etat dans la mesure où les parties sont à l’assistance judiciaire, sous réserve de l’art. 123 CPC. Il est renoncé à l’allocation de dépens ».
4.
Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle.
5.
Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).
En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance doivent être arrêtés à 600 fr., compte tenu de la décision sur l’effet suspensif, par
200.
fr. (art. 7 al. 1 et 60 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), et de l’émolument de base pour l’appel, par 400 fr. (art. 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC pour la réduction d’un tiers eu égard à la transaction). Ces frais seront partagés par moitié entre les parties, à raison de 300 fr. chacune, conformément à la convention, étant précisé qu’ils seront temporairement supportés par l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC), au vu de l’assistance judiciaire accordée.
6.
6.1
Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3]).
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6.2
Le conseil de l'appelant a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 16 heures et 30 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d'admettre ce nombre d'heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Jean-Lou Maury doit être fixée à 2'970 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par
240.
fr., les débours par 59 fr. 40 et la TVA sur le tout par 264 fr. 80, soit 3'534 fr. 20 au total.
6.3
Le conseil de l'intimée a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 13 heures et 53 minutes au dossier et requis des débours correspondant à 5 % du défraiement total. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d'admettre ce nombre d'heures. S’agissant des débours, on rappellera que l’art. 3bis RAJ prévoit une rémunération forfaitaire de 2 % du défraiement hors taxe en deuxième instance. Les débours seront ainsi rémunérés conformément à cette disposition, le conseil d’office ne faisant valoir aucune circonstance exceptionnelle qui pourrait justifier d’arrêter les débours à un montant supérieur et ne présentant aucune liste accompagnée de justificatifs de paiement (cf. art. 3bis al. 4 RAJ). Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me David Trajilovic doit être fixée à 2'499 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 240 fr., les débours par 50 fr. et la TVA sur le tout par 225 fr. 90, soit 3'014 fr. 90 au total.
6.4
En application de l’art. 123 CPC, les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont tenus au remboursement de leur part respective aux frais judiciaires et de l'indemnité versée à leur conseil d'office, laissés provisoirement à la charge de l'Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire.
Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (anciennement Service juridique et législatif) de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 [CDPJ; BLV 121.02]).
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Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d'appel civile prononce:
Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d'appel civile prononce:
I. Il est rappelé la convention signée à l’audience du 29 janvier 2026, ratifiée séance tenante pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante:
« I. Le chiffre IV de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 30 juillet 2025 est modifié à partir du 1er février 2026 de la manière suivante: - C.________ pourra avoir ses enfants chaque semaine, alternativement une semaine sur deux le samedi ou le dimanche, de 10h à 17h, à charge pour lui d’aller les chercher au bas de l’immeuble de leur domicile et de les y ramener. La première visite interviendra le samedi 7 février 2026. Il est d’ores et déjà prévu d’évaluer à brève échéance un élargissement du droit de visite avec le curateur, élargissement qui sera à ratifier par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
II. Parties conviennent de poursuivre la médiation auprès d’Accord Famille, respectivement Théry Zufferey, et sollicitent de la juge unique qu’elle accorde à nouveau la gratuité de la médiation pour la poursuite du processus.
III. Parties conviennent que le déménagement de C.________ dans l’appartement occupé à ce jour par A.________ aura lieu au plus tôt le 3 février 2026. Cette dernière remettra au plus tard le 2 février 2026 à L.________ les clés de l’appartement.
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IV. C.________ retire ses conclusions en modification de la contribution d’entretien.
V. Le chiffre VII de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 30 juillet 2025 est supprimé.
VI. Pour le surplus, l’ordonnance de mesures provisionnelles du 30 juillet 2025 est maintenue.
VII. Les frais judiciaires de seconde instance seront pris en charge par moitié par chacune des parties, étant précisé qu’ils sont laissés pour l’heure à la charge de l’Etat dans la mesure où les parties sont à l’assistance judiciaire, sous réserve de l’art. 123 CPC. Il est renoncé à l’allocation de dépens ».
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge de l'appelant C.________, par 300 fr. (trois cents francs), et de l'intimée A.________, par 300 fr. (trois cents francs), et provisoirement laissés à la charge de l'Etat.
III. L'indemnité d'office de Me Jean-Lou Maury, conseil de l'appelant C.________, est arrêtée à 3'534 fr. 20 (trois mille cinq cent trente-quatre francs et vingt centimes), TVA et débours compris.
IV. L'indemnité d'office de Me David Trajilovic, conseil de l'intimée A.________, est arrêtée à 3'014 fr. 90 (trois mille quatorze francs et nonante centimes), TVA et débours compris.
V. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire rembourseront les frais judiciaires de deuxième instance et les indemnités
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allouées à leurs conseils d’office respectifs, provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire.
VI. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
VII. La cause est rayée du rôle.
VIII. L'arrêt est exécutoire.
La juge unique: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:
- Me Jean-Lou Maury, pour C.________, - Me David Trajilovic, pour A.________,
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à:
- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne 19J035 soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière:
19J035