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Décision

JI25.028457

CACI 207 2026-04-13

13 avril 2026Français13 min

TRIBUNAL CANTONAL JI25.***-*** 207 COUR D’APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 13 avril 2026 Composition: Mme GAURON-CARLIN, juge unique Greffière: Mme Rosset ***** Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interje...

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TRIBUNAL CANTONAL

JI25.***-*** 207

COUR D’APPEL CIVILE _____________________________

Arrêt du 13 avril 2026

Composition: Mme GAURON-CARLIN, juge unique Greffière: Mme Rosset

*****

Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC

Statuant sur l’appel interjeté par B.________, à Q***, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendues le 16 décembre 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le divisant d’avec C.________, à R***, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère:

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En fait et en droit:

Considérants

1.

1.1

Par ordonnance des mesures provisionnelles du 16 décembre 2025, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ciaprès: le président) a dit que l'autorité parentale conjointe sur l'enfant D.________, né le ***2024, était attribuée à F.________ et à B.________ (I), fixé le lieu de résidence des enfants A.________ et D.________ au domicile de leur mère, laquelle exercerait par conséquent la garde de fait (II), maintenu en l'état la suspension du droit de visite entre B.________ et A.________ et D.________ (III), astreint B.________ à contribuer à l'entretien d’A.________ et D.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle de 770 fr. par enfant, allocations familiales non comprises, payable d'avance le premier jour de chaque mois en mains de F.________ dès et y compris le 1er septembre 2025 (IV-V), dit que les frais judiciaires et dépens suivraient le sort de la cause au fond (VI), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel.

1.2

Par acte du 19 janvier 2026, B.________ (ci-après: l’appelant) a fait appel de cette ordonnance et a pris des conclusions avec suite de frais. Il a requis l’effet suspensif et l’assistance judiciaire.

1.3

Par ordonnance du 20 janvier 2026, la Juge unique de la Cour de céans (ci-après: la juge unique) a accordé à l’appelant le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure d’appel, avec effet au 19 janvier 2026, ceci dans la mesure d’une exonération d’avances, d’une exonération des frais judiciaires et de l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Didier de Oliveira, avocat à S***, l’appelant étant astreint à payer une franchise mensuelle de 100 fr., dès et y compris le 1er mars 2026.

1.4 Par ordonnance du 23 janvier 2026, la juge unique a partiellement admis la requête d’effet suspensif de l’appelant. Elle a suspendu l’exécution des chiffres IV et V du dispositif de l’ordonnance attaquée jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne les contributions

1.4 Par ordonnance du 23 janvier 2026, la juge unique a partiellement admis la requête d’effet suspensif de l’appelant. Elle a suspendu l’exécution des chiffres IV et V du dispositif de l’ordonnance attaquée jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne les contributions

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d’entretien échues du 1er septembre 2025 au 31 décembre 2025 et dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

1.5 Par acte du 26 février 2026, F.________ (ci-après: l’intimée) a déposé une réponse et a pris des conclusions avec suite de frais. Elle a requis l’assistance judiciaire.

1.6 Par avis du 2 mars 2026, la réponse a été communiquée à l’appelant avec la précision qu’un éventuel délai de réplique lui serait imparti lors de l’audience d’appel.

1.7 Par ordonnance du 2 mars 2026, la juge unique a accordé à l’intimée le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure d’appel, avec effet au 26 février 2026, ceci dans la mesure d’une exonération d’avances, d’une exonération des frais judiciaires et de l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Laurina Konde, l’intimée étant exonérée de toute franchise mensuelle.

1.8 Lors de l'audience d'appel du 4 mars 2026, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par la juge unique pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante:

« I. B.________ [s’engage] à contribuer à l'entretien de son enfant A.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier jour de chaque mois, allocations familiales non comprises, en mains de F.________, de 500 fr. (cinq cents francs), dès et y compris le 1er septembre 2025 jusqu’au 31 décembre 2025, puis de 770 fr. (sept cent septante francs) dès et y compris le 1er janvier 2026. II. B.________ [s’engage] à contribuer à l'entretien de son enfant D.________ par le régulier versement d'une 19J035 pension mensuelle, payable d'avance le premier jour de chaque mois, allocations familiales non comprises, en mains de F.________, de 500 fr. (cinq cents francs), dès et y compris le 1er septembre 2025 jusqu’au 31 décembre 2025, puis de 770 fr. (sept cent septante francs) dès et y compris le 1er janvier 2026. III. Les parties s’engagent à revoir les contributions d’entretien au plus tard dans le courant du mois de juin 2026; dans l’intervalle, chaque partie s’engage à informer l’autre de tout changement significatif et durable de sa situation financière et personnelle ainsi que de celle de leurs enfants, en particulier les recherches d’emploi de F.________ et des solutions de garde par des tiers des enfants. IV. F.________ entreprendra, sans délai et en concertation avec B.________, les démarches nécessaires au prélèvement d’ADN sur l’enfant D.________ aux fins de procéder à un test de paternité, dont le coût sera assumé par B.________. V. Pour le surplus, l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 16 décembre 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est confirmée. VI. Les frais judiciaires de la procédure d’appel sont répartis entre les parties pour une moitié chacune. ».

1.9 Me Laurinda Konde a transmis sa liste des opérations le 4 mars 2026 et Me Didier De Oliveira le 11 mars 2026.

1.10 Par courrier du 18 mars 2026, la juge unique a imparti un délai au 30 mars 2026 à Me Didier De Oliveira pour fournir des explications au sujet de sa note d’honoraires, subsidiairement pour revoir ses honoraires.

1.11 Par pli simple du 27 mars 2026, envoyé le 30 mars 2026, Me Didier De Oliveira a transmis une liste des opérations réduite.

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2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle.

3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).

En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 400 fr., c’est-à-dire 200 fr. pour l’émolument relatif à la décision rendue sur la requête d’effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5] par analogie) et

200 fr. pour l’émolument d’arrêt, montant réduit de deux tiers (art. 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC). Ils seront répartis par moitié entre les parties, à savoir par

200 fr. chacune, conformément au chiffre VI de la convention et laissés provisoirement à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance.

4.

4.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat breveté et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3]).

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Les vacations dans le canton de Vaud sont comptées forfaitairement à 80 fr. pour l’avocat-stagiaire, forfait valant pour tout le canton et couvrant les frais et le temps de déplacement aller et retour (art. 3bis al. 3 RAJ). Lorsque des circonstances exceptionnelles justifient d'arrêter les débours à un montant supérieur (importance inhabituelle de la cause notamment et vacation hors canton), le conseil commis d'office présente une liste accompagnée des justificatifs de paiement (art. 3bis al. 4 RAJ).

4.2 Le conseil de l’appelant a indiqué dans sa liste d'opérations réduite du 27 mars 2026 avoir consacré un total de 12 heures et 30 minutes au dossier d’appel, dont 3 heures et 45 minutes par lui-même en tant qu’avocat breveté et 8 heures et 45 minutes par l’avocate-stagiaire. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, ce temps paraît justifié et peut être confirmé.

Le montant de 540 fr. indiqué à titre de vacation par l’avocatestagiaire pour l’aller-retour entre T*** et U*** pour l’audience du

4 mars 2026 ne sera pas retenu. A défaut de liste accompagnée des justificatifs de paiement, seul le montant forfaitaire de 80 fr. pour l’avocatestagiaire sera pris en compte (cf. art. 3bis al. 3 et 4 RAJ).

Le défraiement de Me Didier De Oliveira pour ses honoraires sera ainsi arrêté à 1’637 fr. 50 (soit 3h45 x 180 fr./h + 8h45 x 110 fr./h) pour les opérations. Il faut ajouter à ce montant des débours par 32 fr. 75 (2 % de 1’637 fr. 50; art. 3bis al. 1 RAJ), le forfait de vacation pour l’avocatestagiaire par 80 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ), ainsi que la TVA à 8,1 % sur le tout, correspondant à 141 fr. 75 (8,1 % de 1'750 fr. 25; art. 2 al. 3 RAJ). L’indemnité d’office de Me Didier De Oliveira sera dès lors arrêtée à un montant total de 1’892 francs.

4.3 Le conseil de l’intimée a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré un total de 9 heures et 36 minutes au dossier d’appel, dont

5 heures et 54 minutes par elle-même en tant qu’avocate brevetée et

3 heures et 42 minutes par l’avocate-stagiaire. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, ce temps paraît justifié et peut être confirmé.

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Le défraiement de Me Laura Konde pour ses honoraires sera ainsi arrêté à 1’469 fr. (soit 5h54 x 180 fr./h + 3h42 x 110 fr./h) pour les opérations. Il faut ajouter à ce montant des débours par 29 fr. 40 (2 % de 1’469 fr.; art. 3bis al. 1 RAJ), le forfait de vacation pour l’avocate-stagiaire par 80 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ), ainsi que la TVA à 8,1 % sur le tout, c’est-àdire par 127 fr. 85 (8,1 % de 1'578 fr. 40; art. 2 al. 3 RAJ). L’indemnité d’office de Me Laurinda Konde sera dès lors arrêtée à un montant total arrondi de 1’706 francs.

5. En application de l’art. 123 CPC, les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités versées à leurs conseils d'office, laissés provisoirement à la charge de l'Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire.

Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 121.02]).

Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d'appel civile prononce:

I. Il est rappelé la convention signée à l’audience d’appel du 4 mars 2026, ratifiée séance tenante pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante:

I. B.________ [s’engage] à contribuer à l'entretien de son enfant A.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier jour de

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chaque mois, allocations familiales non comprises, en mains de F.________, de 500 fr. (cinq cents francs), dès et y compris le 1er septembre 2025 jusqu’au 31 décembre 2025, puis de 770 fr. (sept cent septante francs) dès et y compris le 1er janvier 2026.

II. B.________ [s’engage] à contribuer à l'entretien de son enfant D.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier jour de chaque mois, allocations familiales non comprises, en mains de F.________, de 500 fr. (cinq cents francs), dès et y compris le 1er septembre 2025 jusqu’au 31 décembre 2025, puis de 770 fr. (sept cent septante francs) dès et y compris le 1er janvier 2026.

III. Les parties s’engagent à revoir les contributions d’entretien au plus tard dans le courant du mois de juin 2026; dans l’intervalle, chaque partie s’engage à informer l’autre de tout changement significatif et durable de sa situation financière et personnelle ainsi que de celle de leurs enfants, en particulier les recherches d’emploi de F.________ et des solutions de garde par des tiers des enfants.

IV. F.________ entreprendra, sans délai et en concertation avec B.________, les démarches nécessaires au prélèvement d’ADN sur l’enfant D.________ aux fins de procéder à un test de paternité, dont le coût sera assumé par B.________.

V. Pour le surplus, l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 16 décembre 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est confirmée.

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VI. Les frais judiciaires de la procédure d’appel sont répartis entre les parties pour une moitié chacune. »

II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) sont mis à la charge de l’appelant B.________ par 200 fr. (deux cents francs) et à la charge de l’intimée F.________ par 200 fr. (deux cents francs), montant provisoirement laissé à la charge de l’Etat.

III. L'indemnité d'office de Me Didier De Oliveira, conseil de l'appelant B.________, est arrêtée à 1'892 fr. (mille huit cent nonante-deux francs), débours, vacation et TVA compris.

IV. L'indemnité d'office de Me Laurinda Konde, conseil de l’intimée E.________, est arrêtée à 1'706 fr. (mille sept cent six francs), débours, vacation et TVA compris.

V. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire rembourseront à l’Etat les indemnités allouées à leurs conseils d’office, ainsi que les frais judiciaires de deuxième instance mis à leur charge, dès qu’ils seront en mesure de le faire.

VI. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.

VII. La cause est rayée du rôle.

VIII. L'arrêt est exécutoire.

La juge unique: La greffière:

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Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:

- Me Didier De Oliveira, avocat (pour l’appelant B.________), - Me Laurinda Konde, avocate (pour l’intimée F.________),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à:

- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne,

La Juge unique de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière:

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