JI25.033372
CACI 331 2026-04-29
29 avril 2026Français10 min
TRIBUNAL CANTONAL JI25.***-*** 331 COUR D’APPEL CIVILE _____________________________ Ordonnance du 29 avril 2026 Composition: M m e E L K A I M, juge unique Greffière: Mme Delabays ***** Art. 315 al. 2 let. b et al. 4 let. b CPC Statuant sur la requête présentée par G.________...
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TRIBUNAL CANTONAL
JI25.***-*** 331
COUR D’APPEL CIVILE _____________________________
Ordonnance du 29 avril 2026
Composition: M m e E L K A I M, juge unique Greffière: Mme Delabays
*****
Art. 315 al. 2 let. b et al. 4 let. b CPC
Statuant sur la requête présentée par G.________, à U***, tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 2 avril 2026 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause le divisant d’avec C.________, à A***, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère:
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En fait et en droit:
Considérants
1.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 2 avril 2026, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après: la présidente) a dit que G.________ contribuerait à l’entretien de son enfant A.________ par le régulier versement d’une pension de 755 fr., allocations familiales dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de C.________ pour la période du 1er septembre au 30 novembre 2024 (I), a dit que G.________ contribuerait à l’entretien de son enfant A.________ par le régulier versement d’une pension de 1'070 fr., allocations familiales dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de C.________ dès et y compris le 1er décembre 2024 (II), a renvoyé les décisions sur les indemnités d’office des conseils des parties à des décisions ultérieures (III et IV), a dit que les frais judiciaires et dépens suivaient le sort de la cause au fond (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).
2. Par acte du 23 avril 2026, G.________ (ci-après: le requérant) a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant en substance, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme des chiffres I et II de son dispositif. Il a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif à l’appel.
2. Par acte du 23 avril 2026, G.________ (ci-après: le requérant) a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant en substance, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme des chiffres I et II de son dispositif. Il a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif à l’appel.
Par déterminations du 28 avril 2026, C.________ (ci-après: l’intimée) a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête d’effet suspensif à tout le moins s’agissant des contributions d’entretien courantes, en précisant qu’elle s’en remettait à justice concernant l’arriéré de contributions d’entretien.
3.
3.1
3.1.1 Selon l’art. 315 al. 2 let. b CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut, sur demande,
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exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 4 let. b CPC).
Le dommage difficilement réparable est principalement de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les réf. citées; TF 5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 5.1). Saisie d’une demande d’effet suspensif, l’autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1, JdT 2012 II 519, SJ 2012 I 55, FamPra.ch 2012 p. 198; TF 5A_474/2024 du 23 août 2024 consid. 5).
3.1.2 Le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent n’emportant pas en soi un tel dommage, dans la mesure où l’intéressé pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1, FamPra.ch 2012 p. 796; TF 5A_718/2022 précité consid. 3.2). Il n’y a d’exception que si le paiement de la somme litigieuse expose le débiteur à d’importantes difficultés financières ou si, en cas d’admission du recours, le recouvrement du montant acquitté paraît aléatoire en raison de la solvabilité douteuse du créancier, ce qu’il incombe au débiteur de démontrer (TF 5A_445/2025 du 3 novembre 2025 consid. 1.2.1; TF 5A_867/2023 du 18 janvier 2024 consid. 2.1). Par ailleurs, l’obligation d’entretien trouve toujours sa limite inférieure dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital du droit des poursuites de celui-ci doit être préservé (ATF 140 III 337 consid. 4.3 et les réf. citées, JdT 2015 II 227, FamPra.ch 2014 p. 1030; TF 5A_59/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.1.1).
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3.1.3 Dans le cadre de la pesée des intérêts, on peut recourir aux critères appliqués par le Tribunal fédéral pour la question de l’octroi de l’effet suspensif pour des sommes d’argent. En cas de créance d’aliments, il faudrait partir du principe d’un dommage juridique irréparable dans le cas où le requérant rendrait vraisemblable que l’exécution du paiement de la créance d’aliments auquel il a été condamné en première instance le mettrait dans des difficultés financières ou si le remboursement des sommes finalement reconnues comme indues semble difficile. Toutefois, si la créance d’aliments demeure litigieuse tout au long de la procédure de mesures provisionnelles, un sursis à l’exécution priverait la partie intimée des moyens nécessaires pour couvrir ses besoins. Le Tribunal fédéral accorde une certaine importance à cet élément, dans la mesure où il n’admet l’effet suspensif au moment du dépôt de la demande que lorsque les dettes d’aliments en cause constituent un arriéré et ne sont donc pas nécessaires à la couverture des besoins (par ex. TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2, publié aux ATF 142 III 518, cité in Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n° 7 ad art. 315 CPC; CACI 17 avril 2024/ES34).
En d’autres termes, en règle générale, l’effet suspensif est accordé pour les pensions arriérées, à tout le moins lorsqu’elles ne sont plus nécessaires pour assurer la couverture des besoins du créancier, mais non pour les pensions courantes (TF 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 10; TF 5A_844/2019 du 17 septembre 2020 consid. 6).
3.2 Le requérant soutient qu’il risque de subir un préjudice difficilement réparable si l’effet suspensif n’est pas octroyé dès lors qu’il « peut se retrouver en procédure de recouvrement pour un montant qui n’a pas été instruit dans la procédure au fond et qu’il risque de ne jamais se voir rembourser ». En tant qu’il a requis l’octroi de l’effet suspensif à son appel, qui porte sur les chiffres I et II du dispositif de l’ordonnance entreprise, on comprend que sa requête d’effet suspensif concerne non seulement les pensions arriérées, mais également les pensions courantes.
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En l’espèce, le préjudice invoqué par le requérant ne peut être qualifié de difficilement réparable au sens restrictif de l’art. 315 al. 4 let. b CPC s’agissant des pensions courantes. Le requérant ne fait en premier lieu qu’évoquer un risque de poursuites, sans le rendre vraisemblable. D’après les calculs de la présidente, qui n’apparaissent pas prima facie manifestement erronés, le requérant est en mesure de s’acquitter des pensions courantes sans porter atteinte à son minimum vital du droit des poursuites, ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas dans son appel. En second lieu, le requérant ne démontre pas non plus qu’il s’expose à des difficultés pour obtenir le remboursement des montants qu’il payerait par hypothèse en trop à l’intimée en cas d’admission de son appel au regard de la situation financière de cette dernière. A l’inverse, il ressort de l’ordonnance querellée que l’intimée dispose d’un disponible de 1'331 fr. 65 par mois et le requérant n’a formulé aucun grief à l’encontre de cette constatation.
Quant aux pensions arriérées, l’intimée s’en est remise à justice et ne soutient pas que le montant en question serait nécessaire à la couverture des besoins actuels d’A.________, ni que le requérant dispose effectivement d’une somme d’argent lui permettant de s’en acquitter. Par opposition, on ne peut exclure à ce stade que le paiement de cet arriéré de 19'385 fr. (3 x 755 fr. + 16 x 1'070 fr.), allocations familiales en sus, puisse engendrer des complications financières pour le requérant. Partant, la pesée des intérêts en cause justifie d’accorder l’effet suspensif concernant l’arriéré de contributions d’entretien dues pour la période du 1er septembre 2024 au 31 mars 2026.
4. En définitive, la requête d’effet suspensif doit être partiellement admise, en ce sens que l’effet suspensif sera octroyé uniquement en ce qui concerne l’arriéré de contributions d’entretien dues pour la période du 1er septembre 2024 au 31 mars 2026.
Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).
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Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce:
I. La requête d’effet suspensif est partiellement admise.
II. L’exécution des chiffres I et II du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 2 avril 2026 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne le paiement par le requérant G.________ des contributions d’entretien échues en faveur de sa fille A.________ pour la période du 1er septembre 2024 au 31 mars 2026.
III. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.
La juge unique: La greffière:
Du
La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à:
- Me Yves Cottagnoud (pour G.________), - Me Tiphanie Chappuis (pour C.________),
et communiquée, par l’envoi de photocopies, à:
- Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
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La présente ordonnance peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière:
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