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Décision

JJ16.035441

CREC 52 2020-02-25

25 février 2020Français10 min

TRIBUNAL CANTONAL JJ16.035441-200294 52 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 25 février 2020 _____________________ Composition: M. P E L L E T, président M. Sauterel et Mme Courbat, juges Greffière: Mme Bourqui ***** Art. 53, 229 et 320...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

JJ16.035441-200294 52

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________

Arrêt du 25 février 2020 _____________________

Composition: M. P E L L E T, président M. Sauterel et Mme Courbat, juges Greffière: Mme Bourqui

*****

Art. 53, 229 et 320 let. a CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par T.________ et A.________, tous deux à [...], défendeurs, contre le prononcé rendu le 6 février 2020 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant les recourants d’avec J.________, à [...], demandeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère:

855

En fait:

A. Par prononcé du 6 février 2020, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après: le juge de paix ou le premier juge) a déclaré irrecevable la requête en introduction de novas déposée le 27 janvier 2020 par les défendeurs portant sur les allégués n° 103 à 119 et la pièce n° 174 y relative et en a ordonné le retranchement de la procédure (I), a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause au fond (II) et a dit que les défendeurs verseraient la somme de 400 fr. au demandeur à titre d’indemnité pour les démarches effectuées (III).

En droit, le premier juge a considéré que la requête en introduction de nova portant sur l’introduction à la présente procédure de la réponse du demandeur du 7 janvier 2020 déposée dans le cadre d’un autre affaire opposant les parties était tardive car déposée dix-neuf jours après la connaissance de ladite réponse par les défendeurs.

B. Par acte du 20 février 2020, T.________ et A.________ ont interjeté un recours contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens que la requête en introduction de nova déposée le 27 janvier 2020 soit admise et que les allégués n° 103 à 119 ainsi que la pièce 174 soient versés à la procédure (II). Subsidiairement au chiffre II, ils ont conclu à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause au juge de paix pour nouvelle décision (III). Plus subsidiairement aux chiffres II et III et en tout état de cause, ils ont conclu à sa réforme en ce sens qu’aucune indemnité pour les démarches effectuées ne soit allouée au demandeur (IV). Et subsidiairement à IV, ils ont conclu à l’annulation du chiffre III du dispositif et au renvoi de la cause pour nouvelle décision.

C. La Chambre de recours civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier:

1. Par demande du 8 juillet 2016, Me J.________ a conclu à ce que T.________ et A.________ doivent lui payer, solidairement entre eux, les sommes de 2'000 fr. et de 1'960 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 6 avril 2015 et dès le 16 mai 2015.

Par réponse du 7 avril 2017, T.________ et A.________ ont conclu au rejet de la demande.

2. Par requête en introduction de nova du 27 janvier 2020, T.________ et A.________ ont requis du juge de paix qu’il autorise l’introduction dans la procédure des allégués 103 à 119 et des moyens de preuve proposés à leur appui.

Le 29 janvier 2020, l’intimé s’est déterminé en concluant à l’irrecevabilité de la requête.

En droit:

1.

1.1

Selon l'art. 319 let. b CPC, le recours est ouvert contre les ordonnances d'instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2) (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 11 ad art. 319 CPC).

Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours dans un délai de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d’instruction, à moins que la loi n’en dispose autrement (art. 321 al. 1 et 2 CPC; ATF 141 III 270 consid. 3.3).

1.2

En l’occurrence, le recours, écrit et motivé, a été déposé en temps utile par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC); il est donc recevable à la forme.

2.

2.1

Les recourants invoquent qu’après l’annulation de la décision entreprise suite à la réparation de leur droit d’être entendu qui constituerait selon eux un préjudice difficilement réparable, les novas dont ils se prévalent auraient dû être introduites dans la procédure.

2.2

2.2.1

Une partie de la doctrine considère que la décision relative à l'admissibilité des nova doit être tranchée dans le cadre de la décision finale et ne peut faire l'objet d'une décision préalable (cf. Willisegger, in Basler Kommentar ZPO, 3e éd. 2017, n. 55 ad art. 229 CPC; Pahud, in Brunner/Gasser/Schwander, ZPO-Kommentar, 2e éd. 2016, n. 24 ad art.

229.

CPC), tandis qu'une autre considère que la décision y relative doit faire l'objet d'une ordonnance d'instruction soumise au recours de l'art.

321.

let. b CPC (cf. Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n. 15 ad art. 229 CPC), avec cette cautèle que celui-ci sera rarement recevable sous l'angle du préjudice difficilement réparable réservé à l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, notamment parce que le tribunal collégial appelé à statuer ne sera pas lié par la décision de son juge délégué et pourra prendre une décision inverse, sous réserve du respect du droit d'être entendu de la partie adverse (Leuenberger, in Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, Kommentar ZPO 2013, n. 11 ad art. 229 CPC).

La jurisprudence de la chambre de céans admet certes que le recours est en principe recevable contre l'ordonnance d'instruction statuant sur l'admissibilité de nova (cf. JdT 2014 III 121; CREC 30 mai 2017/188); elle a cependant également statué qu'est en principe irrecevable le recours contre la décision d'admission ou de rejet de faits et moyens de preuve nouveaux au sens de l'art. 229 CPC, qui ne provoque en principe pas de dommage difficilement réparable, la partie conservant tous ses moyens au fond et pouvant remettre en cause la décision finale en invoquant une violation de l'art. 229 CPC (cf. notamment: CREC 28 novembre 2012/420; CREC 20 janvier 2014/303; CREC 8 septembre 2014/319; CREC 9 janvier 2015/19; CREC 28 avril 2015/156; CREC 2 juin 2016/186; CREC 8 juin 2016/201), des exceptions ayant parfois été admises (CREC 1er septembre 2014/303, introduction de pièces tendant à établir la prescription, l'objet du procès ayant été limité à la question de la prescription).

2.2.2

La notion de préjudice difficilement réparable de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al.

1.

let. a LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), puisqu'elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (JdT 2014 III 121 consid. 2.3 et les références citées; JdT 2011 III 86 consid. 3). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2; TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais également toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (CREC 22 mars 2012/117; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et les références citées; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2485 p. 449). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2; sur le tout, Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, nn. 4.1.2 et 4.1.3 ad art. 319 CPC).

2.3

En l’espèce, les recourants se contentent d’alléguer que la violation de leur droit d’être entendu leur causerait un préjudice difficilement réparable sans démontrer concrètement en quoi le rejet, respectivement l’irrecevabilité, de leur requête de nova leur causerait un tel préjudice. En effet, un éventuel préjudice difficilement réparable doit s’apprécier par rapport aux effets de la décision incidente sur la procédure principale. Or, en l’espèce, on ne discerne aucune atteinte puisque, conformément à la jurisprudence précitée, l’autorité inférieure pourrait rendre une décision finale qui serait favorable aux recourants ou que ces derniers pourraient toujours remettre en cause la décision finale qui leur serait défavorable, en invoquant une violation de l’art. 229 CPC.

En définitive, les recourants n’ont pas établi qu’ils subiraient un préjudice difficilement réparable.

3.

3.1

Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 in fine CPC, faute de préjudice difficilement réparable.

3.2

Le recours peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]).

3.3

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer sur l’acte de recours.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce:

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:

- Me Nicolas Rouiller (pour T.________ et A.________), - Me J.________.

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à:

- M. le Juge du paix du district de Lausanne.

La greffière: