Lexipedia

Décision

JL11.008497

CACI 153 2011-07-08

8 juillet 2011Français5 min

Source vd.ch

Considérants

20.

juin 2011, que posté le 25 juin 2011, l'appel est manifestement tardif, que la lettre adressée par l'appelant à la Justice de paix le 18 juin 2011 et reçue par cette dernière le 20 juin 2011 tendait quant à elle à l'octroi d'un délai supplémentaire pour recourir – qui lui a été à juste titre refusé par le juge de paix dans sa lettre du 29 juin 2011 – mais n'équivaut pas à un recours, respectivement à un appel, que l'appel doit en conséquence être déclaré irrecevable, qu'enfin, la tardiveté étant manifeste, il n'y a pas lieu d'interpeller préalablement l'appelant (Reutz/Theiler, ZPO-Komm, n. 17 ad art. 312 CPC; TF H 181/05 du 16 mars 2006 c. 2.3; TF 1P_322/2006 du 25 juillet 2006 c. 4.2); attendu que l'arrêt peut être rendu sans frais.

-- 2 of 4 --

Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 43 al. 1 let. e CDPJ, p r o n o n c e: I. L’appel est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le juge délégué: Le greffier: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à: - M. W.________, - M. P.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur -- 3 of 4 -litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à: - M. le Juge de paix du district de la Broye – Vully. Le greffier:

Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 43 al. 1 let. e CDPJ, p r o n o n c e: I. L’appel est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le juge délégué: Le greffier: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à: - M. W.________, - M. P.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur -- 3 of 4 -litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à: - M. le Juge de paix du district de la Broye – Vully. Le greffier:

-- 4 of 4 --