Lexipedia

Décision

JL12.005672

CACI 204 2012-05-02

2 mai 2012Français10 min

Source vd.ch

Considérants

1.

a) L’appelant agit en sa qualité de sous-locataire, et non pas comme représentant du locataire, la procuration produite devant le premier juge étant limitée à l’audience devant celui-ci; il y a lieu d’examiner d’office la recevabilité de son appel, notamment sous l’angle de la qualité pour appeler. b) Selon la jurisprudence de la Chambre des recours rendue sous l’empire de la LPEBL (Loi du 18 mai 1955 sur la procédure d’expulsion en matière de baux à loyer et à ferme, abrogée au 1er janvier 2011), le sous-locataire qui occupait les locaux n’avait pas qualité pour recourir contre l’ordonnance d’expulsion, n’étant pas partie à la procédure. En revanche, il avait qualité pour recourir contre l’avis d’exécution forcée, dans la mesure où il était touché dans ses intérêts, l’ordonnance d’expulsion lui étant opposable (Guignard, Procédures spéciales vaudoises, Lausanne 2008, nn. 2 et 3 ad art. 1 LPEBL, n. 2 ad art. 22 LPEBL et n. 5 ad art. 23 LPEBL et les réf. citées). Cette jurisprudence peut être maintenue sous l’empire du CPC. Le CPC ne traite pas explicitement de la qualité pour appeler ou recourir. En principe seules les parties à la procédure principale disposent de cette qualité, tout comme leurs successeurs à titre universel ou particulier, ainsi que les parties intervenantes ou appelées en cause (Jeandin, in CPC commenté, Bâle 2012, nn. 12-13 ad Intro. art. 308-334 CPC). En revanche, les tiers n’ont qualité pour recourir que si leurs intérêts juridiques sont touchés par la décision contestée (Blickenstorfer, in Schweizerische Zivilprozessordnung – Kommentar [DIKE-Komm. ZPO], Zurich/St Gall 2011, n. 86 ad Vorbem. Art. 308-334 CPC; Reetz, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Zurich 2010, n. 35 ad Vorbem. zu den Art. 308-318 CPC; Jeandin, loc. cit.). Tel est le cas du tiers astreint à produire des pièces, du témoin ou du conseil d’office qui entend contester la quotité de son indemnité (Blickenstorfer, loc. cit.; voir -- 5 of 8 -d’autres exemples chez Reetz, loc. cit., qui cite notamment le cas du tiers touché par une mesure procédurale, en particulier lorsque la contrainte est exercée). En droit du bail, la sous-location n’engendre pas de relations contractuelles directes entre le bailleur principal et le sous-locataire (ATF 120 II 112, JT 1995 I 202; Lachat, Le bail à loyer, Lausanne 2008, p. 579; Bise/Planas, in Commentaire pratique – Droit du bail à loyer, Bâle 2010, n.

80.

ad art. 262 CO). On doit en déduire que, même si le prononcé d’expulsion lui est opposable (admettent l’opposabilité Lachat, op. cit., p.

580.

et Bise/Planas, op. cit., n. 85 ad art. 262 CO), le sous-locataire, qui n’est pas partie à la procédure d’expulsion, n’est pas touché dans ses intérêts juridiques, mais tout au plus dans ses intérêts de fait, par l’ordonnance d’expulsion. L’appelant, en sa qualité de sous-locataire, n’étant pas touché dans ses intérêts juridiques, son appel est irrecevable.

2. L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance; il n’y a au demeurant pas matière à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties à la procédure de première instance n’ayant pas été invitées à se déterminer sur l’appel. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e: I. L’appel est irrecevable. II. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. III. L’arrêt est exécutoire.

2. L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance; il n’y a au demeurant pas matière à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties à la procédure de première instance n’ayant pas été invitées à se déterminer sur l’appel. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e: I. L’appel est irrecevable. II. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. III. L’arrêt est exécutoire.

-- 6 of 8 --

Le président: Le greffier: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - M. A.________ - M. W.________ - Caisse de pensions X.________ La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à: - M. le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois -- 7 of 8 -Le greffier:

-- 8 of 8 --

CACI 204 2012-05-02 | Lexipedia