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Décision

JL12.012439

CACI 344 2012-07-30

30 juillet 2012Français6 min

Source vd.ch

Considérants

142.

al. 1 CPC), qu'en cas d'envoi recommandé, lorsque celui-ci n'est pas retiré, l'acte est réputé notifié à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. a CPC) avec une certaine vraisemblance (ATF 130 III 396 c. 1.2.3; ATF 134 V 49 c. 4), que le devoir des parties à une procédure de se comporter conformément au principe de la bonne foi, soit notamment de faire en sorte que les décisions concernant cette procédure puissent leur être -- 2 of 5 -notifiées, naît en tant que devoir procédural dès la création du rapport procédural, soit dès la litispendance et tant que le procès dure (ATF 130 III

396.

c. 1.2.3); attendu qu'en l'espèce, l'ordonnance entreprise a été adressée pour notification aux parties le 7 juin 2012, que les plis recommandés destinés aux locataires ont été retournés au greffe de la justice de paix à l'échéance du délai de garde, le

15.

juin 2012, avec la mention "non réclamé", que les appelants, qui savaient qu'une procédure à laquelle ils étaient parties était en cours, pour avoir assisté à l'audience du juge de paix du 5 juin 2012, devaient s'attendre à recevoir une décision de celuici, que le délai de dix jours pour faire appel est donc arrivé à échéance le 25 juin 2012, que l'acte d'appel, expédié le 29 juin 2012, est ainsi tardif, que le renvoi de la décision sous pli simple le 19 juin 2012, qui précisait que le délai d'appel avait commencé à courir le dernier jour du délai de garde du pli recommandé du 7 juin 2012, n'a pas fait courir un nouveau délai d'appel (TF 4A_246/2009 du 6 août 2009 c. 3.2. et les références), qu'interpellés par courrier recommandé du juge délégué de céans du 11 juillet 2012 sur les raisons pour lesquelles le délai d'appel n'avait pas pu être respecté, les appelants ne se sont pas déterminés, que, compte tenu de ce qui précède, l'appel est irrecevable;

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attendu qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e: I. L'appel est irrecevable. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance. III. L'arrêt est exécutoire. Le président: La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Mme A.D.________, - Mme B.D.________, - M. W.________. La Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs.

attendu qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e: I. L'appel est irrecevable. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance. III. L'arrêt est exécutoire. Le président: La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Mme A.D.________, - Mme B.D.________, - M. W.________. La Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs.

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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à: - Mme le Juge de paix du district d'Aigle. La greffière:

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