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Décision

JL12.039798

CACI 3 2013-01-10

10 janvier 2013Français4 min

Source vd.ch

Considérants

140.

ss.), qu'il y a lieu de prendre acte de la transaction intervenue entre les parties et de rayer la cause du rôle, dès lors que la convention précitée met fin au litige qui divise les parties (art. 241 al. 3 CPC); attendu qu'il ne sera pas perçu d'émolument judiciaire (art. 11 TFJC).

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Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en application de l'art. 43 al. 1 let. a CDPJ: I. Prend acte de la transaction signée par les parties le 8 janvier

Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en application de l'art. 43 al. 1 let. a CDPJ: I. Prend acte de la transaction signée par les parties le 8 janvier

2013.

II. Raye la cause du rôle. III. Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. Le juge délégué: La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Me Jean-Philippe Heim, avocat (pour H.________), - M. Jean-Marc Schlaeppi, avocat (pour K.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à: - M. le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut. La greffière:

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