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Décision

JL13.001613

CACI 232 2013-05-02

2 mai 2013Français5 min

Source vd.ch

Considérants

116.

Ia 90, JT 1992 IV 118; Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 28 ad art.

138.

CPC), qu'en l'occurrence, l'appelant, qui avait comparu le 11 mars 2013 à l'audience du Juge de paix relative à la requête d'expulsion déposée à son encontre, devait s'attendre à recevoir une décision de cette autorité, que n'ayant apparemment pris aucune mesure pour que celleci puisse l'atteindre, l'appelant doit en supporter les conséquences, que le délai d'appel de dix jours a donc commencé à courir à l'échéance du délai de garde de sept jours, soit à partir du 4 avril 2013, qu'ainsi, l'appel remis à la poste le 23 avril 2013 a été déposé après l'échéance du délai d'appel intervenue au plus tard le lundi 15 avril 2013 (art. 142 al. 1 et 3 CPC), que lorsque l'autorité procède à une deuxième notification, celle-ci est sans effets juridiques lorsqu'elle intervient après l'expiration du délai de recours initial (TF 4A_246/2009 du 6 août 2009), que tel est bien le cas en l'espèce, la Justice de paix du district de la Broye-Vully ayant procédé le 16 avril 2013, soit le jour suivant -- 3 of 5 -l'expiration du délai d'appel, à une deuxième notification sous pli simple de l'ordonnance d'expulsion, que l'appel est ainsi tardif, que, partant, il doit être déclaré irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 10 TFJC, Tarif des frais judiciaires civils du

28 septembre 2010, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e: I. L’appel est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président: Le greffier:

28 septembre 2010, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e: I. L’appel est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président: Le greffier:

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Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - M. Z.________, - M. Franck Cerutti, Office des curatelles et tutelles professionnelles (pour U.________. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à: - Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully. Le greffier:

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