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Décision

JL16.053877

CACI 200 2017-05-30

30 mai 2017Français15 min

Source vd.ch

En droit:

1.

1.1

Le litige porte sur le bien-fondé d'une ordonnance d'expulsion rendue pour défaut de paiement de loyer (art. 257d CO). Pour déterminer quelle voie de droit, de l'appel ou du recours, est ouverte, il faut se fonder sur la valeur litigieuse, calculée selon le droit fédéral. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque le litige porte sur la question de savoir si les conditions d'une expulsion selon la procédure en cas clair sont réalisées, la valeur litigieuse correspond au dommage prévisible causé par le retard dans la restitution de l'objet loué au cas où lesdites conditions ne seraient pas réalisées; le dommage correspond à la valeur locative ou à la valeur d'usage hypothétiquement perdue jusqu'à ce qu'un prononcé d'expulsion soit rendu dans une procédure ordinaire (TF 4A_449/2014 du 19 novembre 2014 consid. 2.1; TF 4A_273/2012 du 30 octobre 2012 consid. 1.2.2, non publié à l’ATF 138 III 620). Cette période, qui commence à courir dès la date fixée pour l’expulsion dans l’ordonnance rendue en procédure sommaire et prend fin -- 4 of 10 -au moment où la partie bailleresse obtient un prononcé d’expulsion en procédure ordinaire, comprend ainsi le temps nécessaire pour que l’instance d’appel statue – après avoir recueilli les déterminations de la partie bailleresse – par un arrêt motivé, puis que la partie bailleresse introduise une nouvelle demande en procédure ordinaire, que celle-ci soit instruite et aboutisse enfin à un prononcé d’expulsion. Compte tenu de ces éléments, on devrait ainsi pouvoir partir du principe que la durée prévisible ne sera, en règle générale, pas inférieure à un an (CACI 17 mars 2015/129; CACI 28 janvier 2015/52). En l’espèce, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., compte tenu d’un loyer mensuel net de 2’680 francs. La voie de l'appel est dès lors ouverte (art. 308 al. 2 CPC [Code de procédure civile du

19.

décembre 2008; RS 272]).

1.2

L’ordonnance incriminée ayant été rendue en procédure sommaire (art. 248 let. b et 257 CPC), le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 314 al. 1 CPC). L’ordonnance attaquée ayant été notifiée à l’appelant le 22 mars 2017, l’appel déposé par porteur le 3 avril 2017 est intervenu en temps utile. L’art. 59 CPC dispose que le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action (al. 1), à savoir notamment que les parties ont la capacité d’être partie et d’ester en justice (al. 2 let. c). Selon l’art. 70 al. 1 CPC, les parties à un rapport de droit qui n’est susceptible que d’une décision unique doivent agir ou être actionnées conjointement. Ainsi, lorsque l’action n’est pas introduite par toutes les parties tenues de procéder en commun ou qu’elle n’est pas dirigée contre celles-ci, il y a défaut de légitimation active ou passive et la demande sera rejetée (TF 4A_201/2014 du 2 décembre 2014 consid. 3.2; ATF 138 III 737 consid. 2; ATF 137 III 455 consid. 3.5). Le principe de l’action commune souffre toutefois des tempéraments. La consorité -- 5 of 10 -nécessaire peut parfois se limiter à la participation au procès de tous les consorts, répartis d’un côté et de l’autre de la barre (TF 4A_201/2014

2.

décembre 2014 consid. 3.2; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011; n. 10 ad art. 70 CPC; Hohl, Procédure civile, tome I, 2001, n° 501). Le droit de s’opposer à un congé abusif répond à un besoin de protection sociale particulièrement aigu lorsqu’un local d’habitation est en jeu (Christian Luscher et Daniel Kinzer, note in Cahiers du bail, 2006, p. 119). Il faut dès lors reconnaître au colocataire le droit d’agir seul en annulation du congé. Mais comme l’action, formatrice, implique que le bail soit en définitive maintenu ou résilié envers toutes les parties, le demandeur doit assigner aux côtés du bailleur le ou les colocataires qui n’entendent pas s’opposer au congé, sous peine de se voir dénier la qualité pour agir (TF 4A_201/2014 du 2 décembre 2014 consid. 3.2 ).

1.3

En l’occurrence, D.________ et R.________ étaient colocataires de l’appartement objet de la présente procédure, de sorte qu’il y a consorité nécessaire entre eux. Or, seul D.________ a fait appel de l’ordonnance d’expulsion, R.________ ne s’étant pas manifestée. L’appelant n’a en outre pas dirigé son acte contre R.________ comme il aurait dû le faire conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus. L’appel est dès lors irrecevable, pour défaut de légitimation active (cf. CACI 25 août 2016/471 consid. 1.3). Au demeurant, l'appel devrait de toute manière être déclaré irrecevable pour les motifs qui suivent (cf. consid. 2 infra).

2.

2.1

Nonobstant le silence de la loi sur ce point, l’acte d’appel doit comporter des conclusions sur le fond qui permettent à l’instance d’appel – dans l’hypothèse où elle aurait décidé d’admettre l’appel – de statuer à nouveau (TF 4A_659/2011 du

7.

décembre 2011 consid. 4, RSPC 2012 p. 128 et SJ 2012 I 31; CACI 19 août 2015/429; CACI 30 octobre 2014/565; Jeandin, CPC commenté,

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op. cit., n. 4 ad art. 311 CPC). Il ne saurait être remédié à des conclusions déficientes par la fixation d’un délai selon l’art. 132 CPC, un tel vice n’étant pas d’ordre purement formel et affectant l’appel de façon irréparable (TF 4A_375/2015 du

26.

janvier 2016 consid. 7.2; ATF 137 III 617, SJ 2012 I 373 et JdT 2014 II 187; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5, RSPC 2012 p. 128 et SJ 2012 I 131; CACI 30 octobre 2014/565; Jeandin, op. cit., n. 5 ad art.

311.

CPC). L’appel doit en outre être motivé (art. 311 al. 1 CPC). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). L’appelant ne peut se contenter de renvoyer aux écritures précédentes ou aux moyens soulevés en première instance; il doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du

10.

mars 2014 consid. 3.1; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, RSPC 2013 p. 29; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, RSPC 2012 p. 128 et SJ 2012 I 131). L'instance supérieure doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher les griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs (Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC). A défaut de motivation suffisante, l'appel est irrecevable (TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2).

2.2

En l’espèce, l’appel ne remplit pas les exigences de motivation rappelées ci-dessus. En effet, l’appelant se contente de dire qu’il est domicilié dans l’appartement sis à [...] à [...] depuis juillet 2017 (sic) et qu’il a été administrateur (mais pas actionnaire) de la société R.________ à [...] de février 2016 à février 2017, l’appartement litigieux servant de bureau pour -- 7 of 10 -la société et de logement pour l’appelant. Il fait également valoir que l’autre partie locataire n’a pas pu être entendue et n’a pas pu apporter des garanties pour le règlement des loyers jusqu’en août 2017, ni confirmer qu’elle serait en cours de recapitalisation (pour fin avril 2017). Ces allégations concernent l’autre partie locataire, qui n’a pas fait appel et qui ne s’est pas présentée à l’audience du 16 mars 2017. Elles ne sauraient être considérées comme une motivation suffisante au sens rappelé ci-dessus (cf. consid. 2.1). À toutes fins utiles, on rappelle que l’appelant ne conteste pas que les loyers réclamés par l’intimée n’ont pas été versés dans le délai comminatoire imparti à cet effet. Or, on observe que lorsqu’il n’a pas réglé l’arriéré réclamé dans le délai comminatoire prévu par l’art. 257d CO, le locataire est en demeure et doit subir les conséquences juridiques de l’alinéa 2 de cette disposition, à savoir la résiliation du bail moyennant un délai de congé de trente jours (ATF 127 III 548 consid. 4), cela même si l’arriéré a finalement été payé (TF 4A_549/2013 du 7 novembre 2013 consid. 4, SJ 2014 I 105; TF 4A_641/2011 du 27 janvier 2012 consid. 7). Ainsi, même à supposer recevable, l’appel aurait dû être rejeté.

3.

En définitive, l’appel est irrecevable. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 62 al. 3 et 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée s’étant très brièvement déterminée de manière spontanée.

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Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e: I. L’appel est irrecevable. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelant D.________. III. L’arrêt est exécutoire. Le président: La greffière: Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - M. D.________, - M. Pascal Stouder, aab (pour K.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à: - Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin -- 9 of 10 -2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e: I. L’appel est irrecevable. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelant D.________. III. L’arrêt est exécutoire. Le président: La greffière: Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - M. D.________, - M. Pascal Stouder, aab (pour K.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à: - Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin -- 9 of 10 -2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

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