JL19.013027
CACI 174 2021-04-08
8 avril 2021Français12 min
TRIBUNAL CANTONAL JL19.013027-210378 174 COUR D’APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 8 avril 2021 ____________________ Composition: Mme G I R O U D W A L T H E R, présidente Mme Merkli et M. Oulevey, juges Greffière: Mme Bourqui ***** Art. 237 al. 1; 308 al. 1 l...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
JL19.013027-210378 174
COUR D’APPEL CIVILE _____________________________
Arrêt du 8 avril 2021 ____________________
Composition: Mme G I R O U D W A L T H E R, présidente Mme Merkli et M. Oulevey, juges Greffière: Mme Bourqui
*****
Art. 237 al. 1; 308 al. 1 let. a CPC
Statuant sur l’appel interjeté par I.________, à Crissier, locataire, contre la décision préjudicielle rendue le 8 décembre 2020 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause divisant l’appelant d’avec A.________, à Crissier, bailleur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère:
1112
En fait:
A. Par décision préjudicielle du 8 décembre 2020, envoyée aux parties pour notification le 1er février 2021, la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois (ci-après: la juge de paix ou le premier juge) a dit que la partie locataire I.________ n'avait pas de créance compensante à faire valoir contre la partie bailleresse A.________ (I), a laissé les frais judiciaires, arrêtés à 1'249 fr. 60, à la charge de l'Etat (II), a alloué une indemnité au conseil d'office de I.________ (III), a rappelé la teneur de l’art. 123 CPC (IV) et a condamné I.________ à verser la somme de 2'000 fr. à A.________ à titre de dépens (V).
Saisie d'une requête d'expulsion d'un locataire après résiliation du bail pour non-paiement du loyer (art. 257d CO) et d'une requête en contestation de cette résiliation notamment fondée sur le fait que le locataire aurait opposé en compensation des prétentions salariales qu'il aurait contre le bailleur, qui serait également son employeur, la juge de paix a préalablement statué sur la titularité des prétentions opposées en compensation. Elle a considéré que le bailleur n'était pas l'employeur du locataire – dont l'employeuse était une société tierce – et que le locataire ne pouvait dès lors pas opposer des prétentions salariales en compensation contre les prétentions du bailleur en paiement du loyer.
B. Par acte du 4 mars 2021, I.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il soit constaté que I.________ est titulaire d'une créance compensante à faire valoir contre A.________. Subsidiairement, il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause à la juge de paix pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants:
1. Le 26 février 2019, A.________ a saisi la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois d'une requête en procédure simplifiée tendant à la constatation de la validité de la résiliation, intervenue le 27 juillet 2018, du contrat de bail à loyer qui le liait à I.________ et qui avait pour objet l'appartement du 2e étage de l'immeuble sis [...] à [...] (I et II) et à l'expulsion de I.________ de cet appartement (III et IV).
A l'appui de cette requête, A.________ faisait valoir que I.________ persistait à occuper le logement qu'il lui avait loué, alors qu'il l'avait mis en demeure de lui régler un arriéré de loyer dans les trente jours sous menace de résiliation et que, faute de paiement intégral à l'échéance du délai de trente jours, il avait résilié le bail.
2. Par demande du 15 mars 2019, I.________ a saisi la juge de paix de conclusions tendant, principalement, à la constatation de la nullité de la résiliation du bail, subsidiairement à son annulation.
Il faisait notamment valoir qu'il était lié à A.________ par un contrat de travail, que celui-ci lui devait un arriéré de salaire et qu'il avait opposé cet arriéré en compensation aux loyers.
3. Par décision du 3 mai 2019, la juge de paix a joint les deux procédures.
4. Par réponse du 30 septembre 2019, I.________ a chiffré à 300'000 fr. ses prétentions salariales compensatoires et a conclu au rejet des conclusions prises par le bailleur. Il a aussi précisé avoir saisi la Chambre patrimoniale cantonale d'une demande en paiement de ce montant.
5. Par réponse du 31 octobre 2019, A.________ a conclu à ce que I.________ soit débouté de ses conclusions du 15 mars 2019. Il a contesté devoir un arriéré de salaire à I.________, au motif qu'il n'était pas son
employeur –I.________ étant en réalité employé par la société R.________SA, dont A.________ est le directeur et dont il est lui-même un employé.
Par réplique du 21 novembre 2019, I.________ a persisté dans les conclusions prises au pied de sa demande du 15 mars 2019.
6. Par ordonnance du 29 juillet 2020, la juge de paix a, en se référant à l'art. 125 let. a CPC, limité la suite de la procédure à la titularité des prétentions opposées en compensation par le locataire.
En droit:
1.
1.1
L'art. 308 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile suisse du
19.
décembre 2008; RS 272) prévoit que l'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance, tout en précisant à son alinéa 2 que, dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins.
1.2
La décision est incidente, à teneur de l'art. 237 al. 1 CPC, si l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable. Une telle décision ne statue pas définitivement sur l'action, mais elle préjuge de la décision finale en ce sens qu'elle influe sur celle-ci au point qu'une décision contraire pourrait entraîner une décision finale immédiate et qu'elle lie l'instance qui l'a rendue de telle sorte que celle-ci ne la reverra plus lorsqu'elle rendra sa décision finale (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 1.1.1 ad art. 237 CPC; TF 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1, RSPC 2015 p. 334). Une décision incidente est ainsi une décision « potentiellement finale », c'est-à-dire qu'elle met fin au litige si la juridiction de deuxième instance accueille le recours dirigé contre elle (Rétornaz, L'appel et le recours, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, p. 359). Il s'agit normalement de décisions rendues sur des conditions de recevabilité de la demande ou de la reconvention, ou sur des questions de fond jugées séparément, à la condition que l'instance de recours puisse mettre fin à l'action elle-même et que cela permette d'économiser du temps et des frais. L'art. 237 al. 1 CPC ne s'applique donc pas chaque fois que le tribunal a décidé, pour simplifier le procès, de limiter d'abord la procédure à des questions ou des conclusions déterminées conformément à l'art. 125 let. a CPC. Il ne faut pas confondre la limitation de l'instruction et des débats et la faculté de rendre une décision incidente remplissant les conditions de l'art. 237 al. 1 CPC. Si les conditions de l'art. 237 al. 1 CPC sont remplies, le tribunal peut rendre une décision séparée, et s'il le fait, le recours immédiat est obligatoire, cette décision ne pouvant plus être attaquée ultérieurement dans le recours contre la décision finale (art. 237 al. 2 CPC) (TF 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1, RSPC 2015 p. 334).
1.3
En l'espèce, si, suivant l'argumentation de l'appelant, la Cour de céans considérait, au contraire de la juge de paix, que l'intimé était bien personnellement l'employeur de l'appelant, elle ne pourrait pas pour autant rendre une décision finale. En effet, le procès devrait se poursuivre pour déterminer si l'intimé doit à l'appelant un arriéré de salaire, si l'appelant a bien opposé en temps utile cet éventuel arriéré en compensation ou si, pour une autre raison, la résiliation du bail signifiée le
27.
juillet 2018 est nulle ou annulable. La décision attaquée ne constitue dès lors pas une décision incidente au sens de l'art. 308 al. 1 let. a CPC – non plus évidemment qu'une décision finale, puisqu'elle ne met pas fin à la procédure, même sur une partie des conclusions litigieuses. Partant, la décision entreprise ne peut pas faire l'objet d'un appel.
2.
2.1
En définitive, l'appel doit être déclaré irrecevable, étant précisé que l'indication erronée d'une voie de droit ne saurait créer une voie de droit inexistante (ATF 117 la 297 consid. 2).
2.2
2.2.1
L’appelant a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
En vertu de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.1; ATF 127 I 202 consid. 3b).
En l’espèce, l'appel étant dépourvu de toute chance de succès, la requête d'assistance judiciaire devrait en principe être rejetée (art. 117 let. b CPC). Toutefois, l'indication de la voie de l'appel dans la décision attaquée était de nature à créer un doute, même pour un avocat, sur la nécessité d'attaquer immédiatement cette décision afin de sauvegarder les droits de l'appelant. Le principe de la bonne foi commande dès lors d'admettre la requête d'assistance judiciaire et d'indemniser le conseil de l'appelant pour ses opérations en deuxième instance, du moins dans la mesure où elles sont raisonnables.
2.2.2
Me David Raedler a produit, par courrier du 31 mars 2021, une liste des opérations faisant état de 17 heures de travail consacrées à la procédure de deuxième instance en qualité d’avocat breveté. Compte tenu de la nature de la cause et des opérations effectuées, ce décompte ne peut être admis tel quel.
Le mandataire fait notamment état de 1 heure et 30 minutes consacrées à une opération intitulée « recours à la CACI », puis 7 heures et 30 minutes pour la rédaction de l’appel, 4 heures et 45 minutes ainsi que 30 minutes supplémentaires pour la « finalisation de l’appel », soit un total de 14 heures et 15 minutes pour la rédaction de l’appel les 12, 25 février et 4 mars 2021. Le mémoire d’appel comporte 22 pages, qui reprennent sa version des faits sur 8 pages et, sur 9 autres pages, deux griefs relatifs à une constatation inexacte des faits et une violation de l’art. 32 CO. Compte tenu de la nature du litige et des difficultés de la cause, ainsi que de la connaissance préalable du dossier de première instance, le temps consacré à la rédaction de l’appel apparaît excessif et il convient de le réduire à 8 heures.
En définitive, le temps de travail admissible pour l’exécution de ce mandat est de 10 heures et 45 minutes. Au tarif horaire de 180 fr., le défraiement de Me David Raedler pour ses honoraires doit ainsi être arrêté à 1’935 fr. (10 h 45 x 180 fr.), montant auquel s’ajoutent les débours, par 38 fr. 70 (2 % de 1’935 fr.) et la TVA à 7,7 % sur le tout par
151.
fr. 95, soit 2'125 fr. 65 au total.
Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
2.3
Dans la mesure où le premier juge a limité l’objet du litige aux prétentions compensatoires et que le présent arrêt conclu à l’inexistence d’une décision incidente, seule la requête d’expulsion sera déterminante pour la fixation des frais de la procédure de deuxième instance. Au vu du sort de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 702 fr. (art. 6 al. 3, 62 al. 1 et 3 et 66 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du
28.
septembre 2010; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront provisoirement assumés par l'Etat compte tenu de l’assistance judiciaire octroyée.
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer.
Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce:
Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce:
I. L’appel est irrecevable.
II. La requête d’assistance judiciaire est admise et Me David Raedler est désigné conseil d’office de l’appelant I.________ avec effet au 2 février 2021.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 702 fr. (sept cent deux francs), sont mis à la charge de l’appelant I.________ et provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’indemnité d’office du conseil de l’appelant I.________ est fixée à 2'125 fr. 65 (deux mille cent vingt-cinq francs et soixantecinq centimes), TVA et débours compris.
V. L’appelant I.________, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est tenu, dans la mesure de l’art. 123 CPC, de rembourser à l’Etat les frais judiciaires, par 702 fr. (sept cent deux francs), ainsi que le montant de l’indemnité allouée à son conseil d’office, par 2'125 fr. 65 (deux mille cent vingt-cinq francs et soixantecinq centimes).
VI. L’arrêt est exécutoire.
La présidente: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:
- Me David Raedler (pour I.________), - Me Christian Giauque (pour A.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à:
- Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: