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Décision

JL19.036921

CACI 654 2019-12-16

16 décembre 2019Français4 min

Source vd.ch

Considérants

1.

Par ordonnance d’expulsion du 17 septembre 2019, la Juge de paix du district de la Broye-Vully a ordonné à Q.________ et Z.________ de quitter et rendre libres pour le mardi 15 octobre 2019 à midi les locaux occupés dans l’immeuble sis [...], 1530 Payerne (box nos [...] et [...] au rez-de-chaussée et 1er étage et places de parc extérieures nos [...] et [...], et toutes dépendances) (I), a dit qu’à défaut pour la partie locataire de quitter volontairement ces locaux, l’huissier de paix était chargé sous la responsabilité du juge de paix de procéder à l’exécution forcée de la décision sur requête de la partie bailleresse, avec au besoin l’ouverture forcée des locaux (II), a ordonné aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée de la décision, s’ils en étaient requis par l’huissier de paix (III), a arrêté à 780 fr. les frais judiciaires, qui étaient compensés avec l’avance de frais de la partie bailleresse (IV), a mis les frais à la charge de la partie locataire (V), a dit qu’en conséquence Q.________ et Z.________ rembourseraient, solidairement entre eux, à F.________ son avance de frais à concurrence de 780 fr. et lui verseraient la somme de 300 fr. à titre de dépens (VI) et a dit que toutes autres ou plus amples conclusions étaient rejetées (VII).

2.

Par acte du 7 octobre 2019, Z.________ a interjeté appel contre l’ordonnance susmentionnée. Par courrier du 29 octobre 2019, un délai au 18 novembre 2019 a été imparti à l’appelante pour s’acquitter de l’avance de frais consécutive au dépôt de l’appel, à hauteur de 400 francs. Faute de paiement à cette date, un délai supplémentaire non prolongeable de cinq jours lui a été imparti, par correspondance du 26 novembre 2019, pour effectuer ladite avance de frais; celle-ci est demeurée impayée.

3.

Par courrier du 6 décembre 2019, l’appelante a déclaré retirer son appel.

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4.

En l’espèce, il convient de prendre acte du retrait de l’appel et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du

19.

décembre 2008, RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02]). On relèvera au demeurant que l’appel aurait de toute manière dû être déclaré irrecevable et la cause rayée du rôle, puisque l’avance de frais n’a pas été versée par l’appelante, y compris dans le délai supplémentaire de cinq jours qui lui a été imparti à cette fin (art. 101 al. 3 CPC).

5. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]). L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas matière à l’allocation de dépens. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile p r o n o n c e: I. Il est pris acte du retrait de l'appel. II. La cause est rayée du rôle. III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

5. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]). L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas matière à l’allocation de dépens. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile p r o n o n c e: I. Il est pris acte du retrait de l'appel. II. La cause est rayée du rôle. III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

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Le juge délégué: Le greffier: Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est communiqué à: - Mme Z.________, - Christophe Savoy, aab (pour F.________), et communiqué, par l’envoi de photocopies, à: - Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully. Le greffier:

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