JL19.043343
CREC 107 2020-04-29
29 avril 2020Français13 min
TRIBUNAL CANTONAL JL19.043343-200520 107 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 29 avril 2020 __________________ Composition: M. PELLET, président Mmes Merkli et Crittin Dayen, juges Greffière: Mme Bouchat ***** Art. 59 al. 2 let. a et 12...
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TRIBUNAL CANTONAL
JL19.043343-200520 107
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________
Arrêt du 29 avril 2020 __________________
Composition: M. PELLET, président Mmes Merkli et Crittin Dayen, juges Greffière: Mme Bouchat
*****
Art. 59 al. 2 let. a et 121 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R.________, à Prilly, requérant, contre la décision d’assistance judiciaire rendue le
Considérants
2.
mars 2020 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause divisant le recourant d’avec la fondation [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère:
855.
En fait et en droit:
1.
Par requête en cas clair (art. 257 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]) du 30 septembre 2019 adressée à la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après: la juge de paix ou le premier juge), la fondation [...] (ci-après: la partie bailleresse) a conclu à ce que ce soit ordonné à R.________ (ci-après: la partie locataire ou le recourant) et [...], conjointement et solidairement responsables entre eux, de libérer immédiatement ou dans l’ultime délai qui pourrait être imparti par le juge de tous les biens et de tous occupants, la villa de cinq pièces avec jardin et verger, sise [...] (II) et à ce que les mesures d’exécution nécessaires, conformément à l’art. 236 CPC, et de ce fait l’exécution directe, selon l’art. 337 CPC, soient ordonnées (III).
Lors de l’audience de la juge de paix du 16 janvier 2020, R.________ ne s’est pas présenté ni personne en son nom.
2.
Par requête du 15 janvier 2020, déposée le 17 janvier suivant, R.________, qui était en détention au moment de ladite audience, a requis la suspension de la procédure jusqu’à la fin de celle-ci (art. 126 CPC) et la restitution du délai pour se déterminer (art. 148 CPC).
Interpellée, la fondation [...] a, par courrier du 28 janvier 2020, conclu au rejet de la requête du 15 janvier 2020.
De son côté, Me Emilie Walpen a confirmé à la juge de paix, par courrier du 31 janvier 2020, qu’elle était en charge de la défense de R.________ dans le cadre d’une procédure pénale et que son intervention se limitait pour l’heure à ce cadre. Elle a ajouté laisser à l’intéressé le soin de déposer le cas échéant une demande formelle d’assistance judiciaire pour la procédure d’expulsion. Par courrier non signé du 10 février 2020 et écrit au nom de [...], celle-ci a demandé le bénéfice de l’assistance judiciaire, « aux côtés de [s]on époux ». Cette correspondance manuscrite présente une écriture similaire aux divers courriers écrits par R.________. Par ailleurs, l’enveloppe contenant le pli mentionne, comme expéditeur, le nom du requérant et son adresse en prison.
Le 13 février 2020, R.________ a également déposé une requête d’assistance judiciaire.
3.
Par décision du 2 mars 2020, la juge de paix a admis la requête de restitution déposée le 17 mars 2020 par R.________ (I), lui a fixé un délai au 23 mars 2020 pour se déterminer sur la requête déposée le 30 septembre 2019 par la fondation [...], étant précisé qu’il serait statué sans audience (II), a dit que la décision, immédiatement exécutoire, était rendue sans frais (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).
4.
Par prononcé du même jour, la juge de paix a accordé à R.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 15 janvier 2020 (I), a dit qu’il était accordé dans la mesure suivante, soit l’exonération d’avances (1a), l’exonération des frais judiciaires (1b) et l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Emilie Walpen (1c) (II), et a dit que le requérant était exonéré de toute franchise mensuelle (III). Cette décision ne mentionne pas de voie de droit.
5.
Par acte du 1er avril 2020, déposé le 3 avril 2020, R.________ a formé un recours contre le prononcé du 2 mars 2020 lui accordant l’assistance judiciaire, en concluant, sous suite de frais judiciaires et dépens, à titre préjudiciel, à ce qu’il soit déclaré recevable (1), à ce que l’assistance judiciaire gratuite soit accordée « aux recourants », avec la désignation de Me Emilie Walpen comme défenseur d’office tant pour la procédure de recours que pour celle de première instance (2), à ce qu’un délai d’un mois pour se déterminer leur soit octroyé (3), à ce que la procédure soit suspendue (4), et à titre principal, à ce que la décision du
2.
mars 2020 soit annulée (5) et à ce qu’elle soit réformée, en ce sens que l’assistance judiciaire gratuite soit également accordée à [...] dans le cadre de la procédure devant la juge de paix (6), et éventuellement au renvoi du dossier à la juge de paix pour nouvelle décision dans le sens des considérants (8). L’acte de recours porte le nom des deux époux, mais n’est signé que par R.________.
6.
Par acte de recours du 16 avril 2020, déposé le 17 avril 2020, R.________ a pris les mêmes conclusions que dans sa première écriture. Le contenu de la nouvelle écriture est identique à la première, à l’exception de la phrase suivante figurant sur la première page et tendant à établir que le délai de recours a été respecté: « La décision du 2 mars 2020 ayant été notifiée à l’appelant 1, par courrier du 8 avril 2020, le délai d’appel est respecté par le présent second envoi ». Cette écriture porte également le nom des deux époux, mais n’est signée que par R.________.
7.
7.1
Le recours est dirigé contre une décision accordant l’assistance judiciaire à R.________ pour la procédure d’expulsion en cas clair (art. 257d CO [Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220] et 257 CPC) l’opposant à la fondation [...].
7.2
L’art. 121 CPC ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l’assistance judiciaire (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après: CR-CPC], 2e éd., 2019, n. 13 ad art. 123 CPC et la réf. cit.). S’agissant d’une décision rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
7.3
La question de l’éventuelle tardiveté du recours formé contre la décision du 2 mars 2020, envoyée pour notification le 9 mars suivant, peut demeurer indécise au vu de l’issue du litige.
8.
8.1
L’intéressé, invoquant en particulier la violation du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]) des époux pour défaut de motivation de la décision entreprise, reproche en substance au premier juge, qui a pourtant admis sa requête d’assistance judiciaire, de ne pas avoir expressément statué sur la requête de son épouse du 10 février 2020. Il lui reproche également de ne pas avoir suspendu la procédure de première instance (art. 126 CPC), ce notamment jusqu’à la production de diverses pièces − soit de la déclaration de compensation mentionnée dans le courrier du 26 février 2020 et du courrier du 9 juillet 2019 au Ministère public, ainsi que de ses annexes contenant les factures nécessaires au jugement des prétentions opposées en compensation dans le cadre de la procédure − et jusqu’à ce que la demande de conduite à son domicile pour accéder au dossier soit approuvée par la prison.
Pour le surplus, le recourant requiert le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance (art. 119 al.
5.
CPC), la suspension de la présente procédure (art. 126 CPC) et la production complète d’une copie du dossier, ce gratuitement au vu de l’assistance judiciaire dont il bénéficiait en première instance.
8.2
8.2.1
L'art. 59 al. 1 CPC prévoit que le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action. Qu’il s’agisse d’une demande (art. 59 al. 2 let. a CPC) ou d’un recours, l'intéressé doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection, soit un intérêt juridique actuel à voir le juge statuer sur ses conclusions (Bohnet, CR-CPC, op. cit., n. 89 ad art. 59 CPC). Comme toute condition de recevabilité, l'intérêt doit exister au moment du jugement (Bohnet, CR-CPC, op. cit., n. 92 ad art. 59 CPC et n. 13 ad art. 60 CPC et les réf. cit.; Hohl, Procédure civile, tome I, 2e éd., Berne 2016, n. 605, p. 112). L'absence d'un tel intérêt, qui doit être constatée d'office, entraîne l'irrecevabilité de l'appel ou du recours (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 2.1 ad art. 311 CPC et les réf. cit.).
8.2.2
Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l’art. 29 Cst., le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment (ATF 142 III 48 consid. 3.2). La jurisprudence a en outre déduit du droit d'être entendu le devoir de l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé dans sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 142 II 154 consid. 4.2; ATF 133 I
270.
consid. 3.1, JdT 2011 IV 3; TF 6B_802/2017 du 24 janvier 2018 consid. 1.1). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2; ATF 136 I 229 consid. 5.2; ATF 133 I 270 consid. 3.1).
8.3
8.3.1
En l’espèce, en tant que le recourant s’en prend à la décision du 2 mars 2020, lui accordant le bénéfice de l’assistance judiciaire, mais pas à son épouse [...], son recours est irrecevable, faute d’intérêt juridique propre à recourir (art. 59 al. 2 let. a CPC). En effet, la décision entreprise a été rendue sur la base d’une requête d’assistance judiciaire émanant de R.________ personnellement et en son propre nom, transmise à la juge de paix sous forme d’un formulaire d’assistance judiciaire daté du 13 février 2020. S’agissant de la prétendue requête émanant de l’épouse du recourant, elle a été rédigée en date du 10 février 2020 par R.________ luimême − comme en atteste l’enveloppe contenant ledit courrier qui mentionne, en tant qu’expéditeur, le nom du requérant ainsi que son adresse en prison − et n’a pas été signée par son épouse.
Quant à la qualité de partie à la procédure de l’épouse, pourtant niée par le recourant de manière contradictoire durant la procédure de première instance − plus particulièrement dans son courrier du 6 février 2020 dans lequel il a expressément indiqué que [...] n’était pas signataire du contrat de bail litigieux, ni partie à la procédure et qu’elle ne pouvait pas le représenter dans la procédure d’expulsion − elle ne saurait de toute manière être examinée dans le cadre du présent recours, dont l’objet est limité à la décision d’assistance judiciaire octroyée au recourant. La Chambre de céans ne saurait pas non plus se substituer au premier juge en accordant en l’état à l’épouse, qui n’en a pas fait la demande personnellement, l’assistance judiciaire pour la procédure pendante en première instance. Ainsi, il incombe, le cas échéant, à [...] de s’adresser personnellement à cet effet au premier juge.
Il s’ensuit que le moyen, y compris en tant qu’il s’appuie sur le grief de la violation du droit d’être entendu, est irrecevable.
8.3.2
En tant que le recourant revient dans le cadre du présent recours, dirigé contre le prononcé lui accordant en première instance le bénéfice de l’assistance judiciaire, sur les questions de la suspension de la procédure au vu notamment de la transmission des dossiers, de la décision sur la demande de conduite adressée aux autorités pénitentiaires, de la décision sur la restitution du téléphone portable, de la compensation dans le cadre de l’expulsion de la prétendue procédure en dommages-intérêts et de ses effets, de l’octroi d’un délai pour se déterminer sur la requête d’expulsion en cas clair (art. 257 CPC), ces questions ne relèvent nullement de la présente procédure, l’objet de la décision attaquée étant limité à l’octroi de l’assistance judiciaire au recourant, mais concernent une procédure de recours parallèle (voir arrêt CREC 29 avril 2020/106).
Ces moyens sont donc irrecevables.
9.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon l’art. 322 al. 1 CPC. Il en va de même de la requête de suspension de la procédure de recours et d’octroi d’un délai de détermination.
Dès lors que le recours était dénué de toute chance de succès, la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée (art. 117 let. b CPC), dans la mesure où elle n’est pas sans objet.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce:
I. Le recours est irrecevable.
II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée, dans la mesure où elle n’est pas sans objet.
III. La requête de suspension de la procédure de recours et d’octroi d’un délai de détermination est irrecevable.
IV. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:
- M. R.________ personnellement, - Me Emilie Walpen,
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à:
- Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, - Mme Marilena Wenger De Melo Penha.
La greffière: