JL22.038057
CREC 9 2023-01-16
16 janvier 2023Français4 min
TRIBUNAL CANTONAL JL22.038057-221636 9 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 16 janvier 2023 ______________________ Composition: M. W I N Z A P, juge délégué Greffière: Mme Bourqui ***** Art. 242 CPC Statuant à huis clos sur le recours i...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
JL22.038057-221636 9
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________
Arrêt du 16 janvier 2023 ______________________
Composition: M. W I N Z A P, juge délégué Greffière: Mme Bourqui
*****
Art. 242 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par V.________, à [...], locataire, contre l’ordonnance rendue le 9 décembre 2022 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause divisant le recourant d’avec O.________, à [...], bailleresse, le Juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère:
Considérants
855.
En fait et en droit:
1.
Par ordonnance d’expulsion du 9 décembre 2022, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après: la juge de paix) a ordonné à V.________ de quitter et rendre libres pour le vendredi 6 janvier 2023, à midi, les locaux occupés dans l’immeuble sis [...] (appartement de 3 pièces au 4e étage) (I), a dit qu’à défaut pour la partie locataire de quitter volontairement ces locaux, l’huissier de paix était chargé sous la responsabilité du juge de paix de procéder à l’exécution forcée de la décision sur requête de la partie bailleresse, avec au besoin l’ouverture des locaux (II), a ordonné aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée de la décision, s’ils en étaient requis par l’huissier de paix (III), a arrêté et a réparti les frais judiciaires (IV à VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).
2.
Par acte du 17 décembre 2022, V.________ a contesté cette ordonnance.
Par courrier du 12 janvier 2023, le curateur de V.________ a informé la Chambre des recours civile que le recours était devenu sans objet puisque les parties avaient trouvé un accord tendant à la suspension des effets de la procédure d’expulsion. La partie bailleresse établissait une convention en ce sens. A l’appui de ce courrier, le curateur a produit les échanges de courriels intervenus entre les parties.
3.
Dans la mesure où les parties sont convenues que la procédure d’expulsion devait être suspendue pour permettre au locataire de demeurer dans le logement, le recours du 17 décembre 2022 tendant en substance à l’annulation de l’expulsion est devenu sans objet. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC) – ce qui relève de la compétence du juge délégué (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, BLV 211.02]).
Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens à l’intimée, celle-ci n’ayant pas été invitée à se déterminer.
4.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs, le Juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce:
Par ces motifs, le Juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce:
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le juge délégué: La greffière:
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:
- M. V.________ (personnellement), - M. [...] (DJES, pour V.________), - Mme Mimoza Derri (pour O.________).
Le Juge délégué de la Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à:
- Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.
La greffière: