JL23.004944
CREC 87 2023-05-22
22 mai 2023Français5 min
TRIBUNAL CANTONAL JL23.004944-230550 87 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 22 mai 2023 __________________ Composition: M. S E G U R A, juge unique Greffier: M. Magnin ***** Art. 242 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté pa...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
JL23.004944-230550 87
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________
Arrêt du 22 mai 2023 __________________
Composition: M. S E G U R A, juge unique Greffier: M. Magnin
*****
Art. 242 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par E.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance rectificative rendue le 6 avril 2023 par le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause divisant le recourant d’avec la COMMUNE DE C.________, à [...], requérante, le Juge unique de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère:
Considérants
855.
En fait et en droit:
1.
Par ordonnance du 24 mars 2023, le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a notamment ordonné à E.________ (ci-après: le recourant) de quitter et de rendre libres pour le vendredi 21 avril 2022 à midi les locaux occupés dans l’immeuble situé à la [...], à [...] (appartement d’une pièce au rez inférieur du bâtiment [...] et une place de parc) (I), a dit qu’à défaut pour le locataire de quitter volontairement ces locaux, l’huissier de paix était chargé, sous la responsabilité du juge de paix, de procédure à l’exécution forcée de la décision sur requête du bailleur, avec au besoin l’ouverture des locaux (II), a ordonné aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée de la décision, s’ils en étaient requis par l’huissier de paix (III), a arrêté les frais judiciaires à 360 fr. et les a compensés avec l’avance de frais versée par le bailleur (IV), a mis les frais à la charge du locataire (V), a dit qu’en conséquence, celui-ci rembourserait au bailleur son avance de frais à concurrence de 360 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (VI), et a dit que toutes autres ou plus amples conclusions étaient rejetées (VII).
Par ordonnance rectificative du 6 avril 2023, le juge de paix a rectifié le chiffre I de l’ordonnance du 24 mars 2023 en ce sens que le recourant devait quitter et rendre libres les locaux précités le 21 avril 2023 à midi (I) et a rendu l’ordonnance sans frais (II).
2.
a) Par acte du 20 avril 2023, le recourant s’est opposé à cette décision.
b) Le 24 avril 2023, il a déposé une écriture.
c) Par lettre du 4 mai 2023, la Commune de C.________ a, par l’inter-médiaire de sa représentante, indiqué qu’elle avait rencontré le recourant le 3 mai 2023 pour l’état des lieux de sortie de l’appartement. Elle a ajouté qu’elle avait décidé de libérer l’intéressé au 30 avril 2023, que les impayés de loyer avaient été réglés le 1er mai 2023 et que les parties s’étaient entendues sur la question des frais restants. Elle a enfin relevé qu’elle considérait le cas du recourant comme réglé.
d) Par courrier du 10 mai 2023, le juge unique a adressé une copie de la lettre précitée au recourant. Il l’a informé que sauf avis contraire de sa part dans les dix jours dès la réception de cet envoi, son recours serait déclaré sans objet, sans frais judiciaires.
Le pli a été envoyé, sous pli recommandé, à l’attention du recourant à la rue [...], à [...]. Selon l’extrait du suivi des envois, le pli a été trié par la poste le 10 mai 2023, puis a été réexpédié, à la demande du destinataire, à la [...], à [...]. Arrivé le lendemain à la poste de cette localité, l’envoi a ensuite été retourné à son expéditeur en date du 19 mai 2023, avec la mention « non réclamé ».
3.
Le recourant ayant quitté les locaux qu’il occupait et faisant l’objet de l’ordonnance rectificative du 6 avril 2023, son recours est devenu sans objet. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272], ce qui relève de la compétence du Juge unique de la Chambre des recours civile (cf. art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02]).
4.
Le présent arrêt sera rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs, le Juge unique de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce:
Par ces motifs, le Juge unique de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce:
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le juge unique: Le greffier:
Du
L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:
- M. E.________, - [...] Sàrl (pour Commune de C.________),
Le Juge unique de la Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à:
- M. le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-deVaud.
Le greffier: