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Décision

JL23.006338

CREC 98 2023-05-11

11 mai 2023Français5 min

TRIBUNAL CANTONAL JL23.006338-230606 98 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 11 mai 2023 __________________ Composition: Mme C H E R P I L L O D, présidente M. Winzap et Mme Courbat, juges Greffière: Mme Cottier ***** Art. 337 al. 2 CPC...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

JL23.006338-230606 98

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________

Arrêt du 11 mai 2023 __________________

Composition: Mme C H E R P I L L O D, présidente M. Winzap et Mme Courbat, juges Greffière: Mme Cottier

*****

Art. 337 al. 2 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance d’expulsion rendue le 27 avril 2023 par la Juge de paix du district de la Riviera-Pays d’Enhaut dans la cause divisant le recourant d’avec M.________, à [...], requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère:

Considérants

855.

En fait et en droit:

1.

Par ordonnance du 27 avril 2023, la Juge de paix du district de la Riviera-Pays d’Enhaut (ci-après: la juge de paix) a ordonné à C.________ (ci-après: le recourant) de quitter et rendre libres pour le mardi 30 mai 2023 à midi les locaux occupés dans l’immeuble sis à [...], [...] (pace de parc garage collectif no [...]) (I), a dit qu’à défaut pour le prénommé de quitter volontairement ces locaux, l’huissier de paix était chargé sous la responsabilité de la juge de paix de procéder à l’exécution forcée de la décision sur requête de M.________, avec au besoin l’ouverture forcée des locaux (II), a ordonné aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée de la décision, s’ils en étaient requis par l’huissier de paix (III), a compensé les frais judiciaires, arrêtés à 240 fr., avec l’avance de frais de M.________ et les a mis à la charge de C.________ (IV et V), et a dit qu’en conséquence ce dernier rembourserait à M.________ son avance de frais à concurrence de 240 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (VI), et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).

2.

2.1

Par acte du 8 mai 2023, C.________ (ci-après: le recourant) a interjeté recours contre l’ordonnance précitée en concluant à son annulation. Invoquant une situation financière difficile, il a demandé qu’un délai supplémentaire lui soit accordé afin de « se mettre à jour ». Il a en outre requis l’effet suspensif.

2.2

Si le tribunal qui a rendu la décision a ordonné les mesures d’exécution nécessaires (art. 236 al. 3 CPC), la décision peut être exécutée directement (art. 337 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]). La partie succombante peut demander la suspension de l’exécution auprès du tribunal de l’exécution; l’art. 341 CPC est applicable par analogie (art. 337 al. 2 CPC).

Une requête de suspension de l’exécution au sens de l’art. 337 al. 2 CPC peut être déposée jusqu’au terme des mesures d’exécution forcée (CREC 22 décembre 2022/295; Droese, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2017, n. 21 ad art. 337 CPC).

2.3

Dans son ordonnance du 27 avril 2023, la juge de paix a ordonné, d’une part, l’expulsion du recourant de la place de parc occupée et, d’autre part, les mesures d’exécution nécessaires à la mise en œuvre de l’expulsion, en indiquant que l’huissier de paix serait chargé d’en assurer l’exécution forcée, sur simple réquisition de l’intimée, avec au besoin l’ouverture forcée des locaux et en ordonnant aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée de la décision, s’ils en étaient requis par l’huissier précité. La décision d’expulsion contient dès lors également les mesures d’exécution forcée, de sorte qu’on se trouve dans un cas d’exécution directe prévu par l’art. 337 CPC.

Dans son écriture, le recourant a demandé qu’un délai supplémentaire lui soit accordé pour « se mettre à jour ». Or, dans la mesure où on se trouve dans le cadre d’une exécution directe, il y a lieu de considérer que la requête formulée par le recourant est une demande de suspension au sens de l’art. 337 al. 2 CPC. Dans ces conditions, cette requête doit être transmise comme objet de sa compétence à l’autorité de première instance pour qu’elle en examine le bien-fondé.

3.

Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure de l’art. 322 al. 1 in fine CPC, ce qui rend la requête d’effet suspensif sans objet.

L’arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce:

I. Le recours est irrecevable.

II. La demande de suspension de l’exécution est transmise à la Juge de paix du district de la Riviera-Pays d’Enhaut comme objet de sa compétence.

III. La requête d’effet suspensif est sans objet.

IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La présidente: La greffière:

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:

- M. C.________; - M.________.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à:

- Mme la Juge de paix du district de la Riviera-Pays d’Enhaut.

La greffière: