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Décision

JL23.010530

CREC 111 2023-06-02

2 juin 2023Français13 min

TRIBUNAL CANTONAL JL23.010530-230707 111 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 2 juin 2023 __________________ Composition: Mme C H E R P I L L O D, présidente Mmes Crittin Dayen et Courbat, juges Greffière: Mme Morand ***** Art. 106 al....

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

JL23.010530-230707 111

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________

Arrêt du 2 juin 2023 __________________

Composition: Mme C H E R P I L L O D, présidente Mmes Crittin Dayen et Courbat, juges Greffière: Mme Morand

*****

Art. 106 al. 1, 107 al. 1 let. e et 110 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R.________, au [...], intimé, contre l’ordonnance d’expulsion rendue le 11 mai 2023 par la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause divisant le recourant d’avec J.________, à [...], requérant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère:

853

En fait:

A. Par ordonnance d’expulsion rendue le 11 mai 2023, la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après: la juge de paix) a ordonné à R.________, partie locataire, de quitter et rendre libres pour le jeudi 8 juin 2023 à midi les locaux occupés dans l’immeuble sis [...] (magasin, dépôt-atelier, cave, galetas et garage d’une surface totale de 207 m2) (I), a dit qu’à défaut pour la partie locataire de quitter volontairement ces locaux, l’huissier de paix serait chargé, sous la responsabilité du juge de paix, de procéder à l’exécution forcée de la décision sur requête de la partie bailleresse, J.________, avec au besoin l’ouverture forcée des locaux (II), a ordonné aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée de la décision, s’ils en sont requis par l’huissier de paix (III), a arrêté les frais judicaires à 480 fr., lesquels ont été compensés avec l’avance de frais de la partie bailleresse (IV), a mis les frais judiciaires à la charge de R.________ (V), a dit qu’en conséquence la partie locataire rembourserait à la partie bailleresse son avance de frais à concurrence de 480 fr. et lui verserait la somme de 850 fr. à titre de dépens, pour le défraiement de son représentant professionnel (VI) et a dit que toutes autres ou plus amples conclusions étaient rejetées (VII).

B. a) Par acte du 19 mai 2023 adressé à la juge de paix, R.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre cette ordonnance, en relevant que celle-ci était sans objet et qu’il s’opposait dès lors à payer les frais mis à sa charge.

b) Par courrier du 25 mai 2023, la juge de paix a transmis à la Chambre de céans l’acte de recours du recourant, ainsi que le dossier de la cause.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait de l’ordonnance, complétée dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit:

1. Les parties étaient liées par un contrat de bail concernant les locaux dans l’immeuble sis [...], composés d’un magasin, d’un dépôtatelier, d’une cave, d’un galetas et d’un garage d’une surface totale de

207 m2.

2.

2.1 Par lettre recommandée du 21 décembre 2022 à la partie locataire, soit le recourant, J.________ (ci-après: l’intimé) lui a réclamé le montant de 61’762 fr. 80, représentant les loyers dus au 21 décembre 2022, pour la période du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2022, et lui a indiqué qu’à défaut de paiement dans les trente jours le bail serait résilié.

2.2 Par avis du 25 janvier 2023, l’intimé a signifié au recourant qu’il résiliait le bail pour le 28 février 2023, faute de paiement dans le délai comminatoire.

3.

3.1 Par requête en cas clairs du 1er mars 2023, l’intimé a requis que le recourant soit expulsé des locaux occupés.

3.2 Par courrier du 24 avril 2022 adressé à la juge de paix et reçu le 26 avril suivant, le recourant lui a notamment indiqué que « les locaux seront totalement vidés cette fin de semaine ».

3.3 Le 27 avril 2023, une audience s’est tenue, lors de laquelle le recourant ne s’est toutefois pas présenté, bien que dûment cité à comparaître.

3.4 Par courrier du 11 mai 2023 adressé à la juge de paix, l’intimé l’a informée que le recourant avait vidé les locaux et requérait ainsi que

les frais et dépens de la procédure soient arrêtés et mis à la charge de celui-ci.

En droit:

1.

1.1

L’art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent notamment les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 let. a et b CPC).

Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l’art. 73 LOJV (Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01). S’agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1). Dirigé contre une décision du tribunal de l’exécution rendue en procédure sommaire (art. 248 let. a et 339 al. 2 CPC), le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC).

Le délai d’appel ou de recours est respecté lorsque l’appel ou le recours est acheminé en temps utile auprès de l’autorité précédente. Celle-ci doit le transmettre sans délai à l’autorité de deuxième instance (ATF 140 III 636 consid. 3.6, RSPC 2015 p. 147, note Rétornaz/Bohnet, JdT 2020 II 197; dans ce sens déjà CREC 4 décembre 2013/410; CACI 15 décembre 2015/675).

1.2

En l’espèce, déposé en temps utile auprès de la juge de paix par une partie qui bénéficie d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.

2.

Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III

176.

consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]) qu’une autre solution paraisse concevable, voire préférable; encore faut-il qu’elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1; ATF 144 I 113 consid. 7.1; ATF 141 III 564 consid. 4.1).

3.

3.1

Le recourant explique avoir quitté définitivement les locaux de l’intimé le 30 avril 2023 déjà – soit avant la notification de l’ordonnance entreprise aux parties –, comme indiqué par lettre du 19 avril 2023 à la juge de paix, et que l’intimé, par l’intermédiaire de son conseil, aurait été mis au courant de ce fait avant le 11 mai 2023, date à laquelle le conseil de l’intimé lui aurait notamment demandé de rendre les clés et fait des remarques sur la propreté des locaux. Il soutient dès lors que l’ordonnance d’expulsion querellée serait sans objet et qu’il n’aurait en conséquence pas à payer les frais liés à celle-ci.

3.2

3.2.1

Les frais judiciaires d’exécution forcée sont régis par les règles prévues aux art. 95 ss CPC. Ils comprennent non seulement les frais de la procédure devant le tribunal de l’exécution forcée, mais également les frais de mise en œuvre des mesures d’exécution forcée (CREC 20 mai 2022/128 consid. 3.2)

3.2.2

Selon l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante; la partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action; elle est le défendeur en cas d’acquiescement.

L’art. 106 al. 1 3e phrase CPC implique la mise des frais à la charge du défendeur si celui-ci acquiesce aux conclusions de la demande, selon la forme écrite telle qu’exigée par l’art. 241 al. 1 CPC. Cette exigence de forme écrite exclut par exemple un acquiescement tacite, résultant d’une exécution spontanée des prétentions du demandeur (CREC

12.

novembre 2012/402 consid. 3b). En cas d’acquiescement par actes concluants, la cause doit ainsi être rayée du rôle en application de l’art.

242.

CPC et les frais doivent être répartis selon la libre appréciation du juge en vertu de l’art. 107 al. 1 let. e CPC et non sur la base de l’art. 106 al. 1 CPC (CREC 17 janvier 2022/16 consid. 3.2; CREC 30 octobre 2019/295 consid. 3.2).

3.2.3

Aux termes de l’art. 107 al. 1 let. e CPC, le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque la procédure est devenue sans objet et que la loi n’en dispose pas autrement. La libre appréciation prévue par l’art. 107 al. 1 let. e CPC se confond, en pratique, avec une répartition en équité laissant une grande marge de manœuvre au juge (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 107 CPC).

Lorsque la cause est devenue sans objet, il est admissible, pour répartir les frais, de prendre en compte quelle partie a donné lieu à la procédure, l’issue prévisible de celle-ci et les motifs qui ont conduit à la rendre sans objet (ATF 142 V 551 consid. 8.2; TF 4A_24/2019 du 26 février 2019 consid. 1.1; TF 5A_91/2017 du 26 juillet 2017 et les réf. citées). Il est exclu que le juge apprécie des preuves et analyse des questions juridiques à la seule fin de répartir les frais judiciaires après que la contestation a perdu de son objet (TF 4A_346/2015 du 16 décembre 2015 consid. 5). Si l’issue prévisible du litige ne peut être déterminée dans le cas concret sans plus ample examen, les règles générales de la procédure civile s’appliquent: les frais et dépens seront mis à la charge de la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez laquelle sont intervenues les causes ayant conduit à ce que cette procédure devienne sans objet (TF 5A_406/2016 du 26 septembre 2016 consid. 2). Selon la jurisprudence de la Chambre de céans, tel est notamment le cas du locataire qui libère les locaux après le dépôt de la requête d’expulsion forcée mais avant la date fixée pour cette dernière (CREC 17 janvier 2022/16 précité consid. 3.2.2; CREC 10 novembre 2011/206 consid. 3).

3.3

En l’espèce, il est tout d’abord relevé que le courrier du 19 avril 2023 dont fait mention le recourant ne figure pas au dossier. On peut au contraire y trouver une lettre adressée à la juge de paix, datée du 24 avril 2023 et reçue le 26 avril suivant, par laquelle le recourant lui indique que « les locaux seront totalement vidés cette fin de semaine ». On ignore toutefois si tel a bien été le cas, aucune information subséquente ne figurant au dossier. Ce n’est que le 11 mai 2023 que l’intimé a écrit à la juge de paix pour l’informer que le locataire avait vidé les locaux et pour lui demander d’arrêter les frais et les dépens. Comme l’ordonnance est également datée du 11 mai 2023, les courriers se sont sans doute croisés. Au vu du déroulement des faits, la libération des locaux est intervenue postérieurement à la requête d’expulsion et à l’audience, mais antérieurement à l’ordonnance querellée, laquelle n’a effectivement plus d’objet, dès lors qu’il n’y a plus lieu de libérer les locaux.

Toutefois, le recours porte essentiellement sur les frais, qui ont été mis à la charge du locataire. On ne saurait dire, comme le sous-entend le recourant que, parce que l’ordonnance querellée est devenue sans objet, le locataire n’avait pas à supporter les frais qui ont été mis à sa charge. En effet, c’est bien le non-paiement des loyers dus pour la période du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2022 qui a nécessité la saisine de la juge de paix par le bailleur et ce n’est qu’après cette étape procédurale que le locataire s’est décidé à enfin libérer les locaux, qui plus est après l’audience tenue le 27 avril 2023. Au demeurant, l’art. 107 al. 1 let. e CPC ne permet pas d’aboutir à un autre résultat, étant encore précisé que le recourant ne dénonce pas une violation de cette disposition.

Au vu de ces éléments, le grief soulevé par le recourant est infondé.

4.

4.1

En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance confirmée s’agissant des frais.

4.2

Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (cf. art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), de sorte que la requête d’assistance judiciaire déposée par le recourant est sans objet.

Il ne sera pas alloué de dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce:

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance d’expulsion est confirmée.

III. La requête d’assistance judiciaire déposée par le recourant R.________ est sans objet.

IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La présidente: La greffière:

Du

L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:

- M. R.________, personnellement, - Me Laura Emilia Jaatinen (pour J.________).

Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à:

- Mme la Juge de paix des districts du Jura-nord vaudois et du Gros-deVaud.

La greffière: