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Décision

JL23.027923

CREC 42 2024-02-19

19 février 2024Français7 min

TRIBUNAL CANTONAL JL23.027923-240196 42 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 19 février 2024 __________________ Composition: Mme CHERPILLOD, présidente M. Pellet et Mme Courbat, juges Greffière: Mme Umulisa Musaby ***** Art. 138 al. 3 l...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

JL23.027923-240196 42

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________

Arrêt du 19 février 2024 __________________

Composition: Mme CHERPILLOD, présidente M. Pellet et Mme Courbat, juges Greffière: Mme Umulisa Musaby

*****

Art. 138 al. 3 let. a et 321 al. 2 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par F.________, à Yverdon-les-Bains, intimé, contre l’ordonnance d’expulsion rendue le 12 janvier 2024 par le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause le divisant d’avec J.________, à Lausanne, requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère:

Considérants

855.

En fait et en droit:

1.

Par ordonnance du 12 janvier 2024, le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après: le juge de paix) a donné ordre à F.________ de quitter volontairement et de rendre libre pour le 9 février 2024 à midi les locaux occupés dans l’immeuble sis [...] (I), a dit qu’à défaut de quitter volontairement ces locaux, il pourrait être procédé à l’exécution forcée de cette ordonnance sur requête de la partie bailleresse, avec au besoin l’ouverture forcée des locaux (II), a donné ordre aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée de cette ordonnance, s’ils en étaient requis par l’huissier de paix (III), a statué sur les frais judiciaires et les dépens (IV à VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).

Le pli contenant cette décision a été envoyé à F.________ par courrier recommandé du 12 janvier 2024 et est revenu à la justice de paix avec la mention qu’il n’avait pas été réclamé dans le délai de garde postal fixé au 22 janvier 2024.

2.

Par acte posté le 8 février 2024, F.________ (ci-après: le recourant) a interjeté un recours contre cette ordonnance.

L’intimée J.________ n’a pas été invitée à se déterminer.

3.

3.1

3.1.1

Le recours est recevable contre les décisions finales rendues en première instance lorsque la voie de l'appel n'est pas ouverte (art. 319 let. a CPC). L'appel est ouvert contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art.

308.

al. 1 let. a et al. 2 CPC). Pour déterminer quelle voie de droit, de l’appel ou du recours, est ouverte, il faut se fonder sur la valeur litigieuse, calculée selon le droit fédéral.

Lorsque le litige porte sur la question de savoir si les conditions d'une expulsion selon la procédure en cas clairs sont réalisées et lorsque la validité de la résiliation a été contestée devant les autorités compétentes, la valeur litigieuse correspond au loyer de la période minimale pendant laquelle le contrat subsiste si la résiliation n’est pas valable, période qui s’étend jusqu’à la date pour laquelle un nouveau congé peut être donné, soit en principe pendant trois ans (ATF 144 III 346 consid. 1.2.2.3).

En l’occurrence, la valeur litigieuse s’élève à 7'920 fr. au vu du montant du loyer mensuel en cause ([loyer pour un garage de 150 fr. + loyer pour une place de parc de 70 fr.] x 36 mois). Elle est dès lors inférieure à 10'000 fr., de sorte que la voie du recours est ouverte.

3.1.2

Le recours doit être formé dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 2 CPC) lorsque la décision attaquée a été rendue en procédure sommaire, ce qui est le cas lorsque l’ordonnance d’expulsion a été rendue selon la procédure en cas clairs (art. 248 let. b et 257 CPC).

Aux termes de l’art. 138 al. 3 let. a CPC, l’acte est réputé notifié, en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification. Celui qui se sait partie à une procédure judiciaire est dès lors tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A défaut, il est réputé avoir eu, à l’échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 141 II 429 consid. 3.1; ATF 139 IV 228 consid. 1.1; TF 6B_110/2016 du 27 juillet 2016 consid. 1.2, non publié à l’ATF 142 IV 286).

3.2

En l’espèce, le recourant était parfaitement au courant de la procédure d’expulsion ouverte à son encontre. Il ressort du dossier que la bailleresse lui a envoyé en date du 13 février 2023 des mises en demeure pour non-paiement de loyers ainsi que des résiliations de bail par formules officielles du 27 mars 2023. Le recourant ne conteste pas les avoir reçus. Il a en outre assisté à l’audience du 28 août 2023 à la suite de la requête d’expulsion déposée contre lui. Après l’audience, il a envoyé d’autres déterminations au juge de paix le 29 novembre 2023. Il devait dès lors s’attendre à recevoir une décision sur la requête de la partie adverse. Dans ces conditions, la décision attaquée est réputée lui avoir été notifiée le 22 janvier 2024 (soit à la fin du délai de garde postal).

Le délai de recours de dix jours est dès lors arrivé à échéance le jeudi 1er février 2024 et le recours déposé le 8 février 2024 est hors délai.

4.

Pour ces motifs, le recours doit être déclaré irrecevable en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]) ni dépens, la partie adverse n'ayant pas été invitée à se déterminer.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce:

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La présidente: La greffière:

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:

- M. F.________ - M. Pascal Stouder, agent d’affaires breveté (pour J.________)

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à:

- M. le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-deVaud

La greffière: