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Décision

JL24.045409

CREC 18 2025-01-23

23 janvier 2025Français6 min

TRIBUNAL CANTONAL JL24.045409-250060 18 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 23 janvier 2025 __________________ Composition: Mme C O U R B A T, présidente M. Pellet et Mme Crittin Dayen, juges Greffier: M. Klay ***** Art. 143 al. 1 et 1...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

JL24.045409-250060 18

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________

Arrêt du 23 janvier 2025 __________________

Composition: Mme C O U R B A T, présidente M. Pellet et Mme Crittin Dayen, juges Greffier: M. Klay

*****

Art. 143 al. 1 et 1bis, 321 al. 2 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Q.________, à [...], contre l’ordonnance rendue le 9 décembre 2024 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec L.________, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère:

Considérants

855.

En fait et en droit:

1.

Par ordonnance du 9 décembre 2024, motivée le 20 décembre 2024, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après: le juge de paix), statuant par la procédure sommaire de cas clairs, a ordonné à Q.________ de quitter et rendre libres pour le vendredi 10 janvier 2025, à midi, les locaux occupés dans l’immeuble sis [...] (appartement d’une pièce n° [...] au 2e étage) (I), a dit qu’à défaut pour la partie locataire de quitter volontairement ces locaux, l’huissier de paix était chargé sous la responsabilité du juge de paix de procéder à l’exécution forcée de la décision sur requête de la partie bailleresse, avec au besoin l'ouverture forcée des locaux (II), a ordonné aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée de la décision, s’ils en étaient requis par l’huissier de paix (III), a arrêté à 360 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais de la partie bailleresse (IV), a mis les frais à la charge de la partie locataire (V), a dit qu'en conséquence la partie locataire rembourserait à la partie bailleresse son avance de frais à concurrence de 360 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (VI), et a dit que toutes autres ou plus amples conclusions étaient rejetées (VII).

2.

Par acte daté du 9 janvier 2025 remis le lendemain à la Poste à destination du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, Q.________ a demandé d’« annuler » cette ordonnance.

Cette écriture et le dossier de la cause ont été transmis à la Chambre de céans le 21 janvier 2025.

3.

Le recourant contestant une décision finale de première instance qui ne peut pas faire l’objet d’un appel, dès lors qu’elle a été rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure 10'000 fr. (cf. art. 308 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]; cf. ATF 144 III 346 consid. 1.2, JdT 2019 II 235), seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC).

4.

4.1

Lorsque la décision entreprise a été rendue en procédure sommaire, comme c'est le cas dans la procédure en cas clairs (art. 248 let. b et 257 CPC), le délai pour l’introduction du recours est de dix jours (art.

321.

al. 2 CPC) et n’est pas suspendu par les féries (art. 145 al. 2 let. b CPC).

L’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage (art. 138 al. 2 CPC).

Les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 143 al. 1 CPC). Les actes remis dans les délais mais adressés par erreur à un tribunal suisse incompétent sont réputés remis en temps utile. Lorsqu’un autre tribunal suisse est compétent, le tribunal incompétent les lui transmet d’office (art. 143 al. 1bis CPC, dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2025, cf. art. 407f CPC, RO 2023 491).

Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC).

Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1; TF 5A_403/2017 du

11.

septembre 2017 consid. 6.3.1; CREC 30 mai 2023/109).

4.2

En l’espèce, dès lors que le juge de paix a statué par la procédure sommaire de cas clairs, le délai de recours est de dix jours.

Selon le « Suivi des envois » de la Poste, l’ordonnance querellée a été distribuée le mardi 24 décembre 2024 au recourant. Partant, conformément à l’art. 138 al. 2 CPC, l’ordonnance a été notifiée à l’intéressé à cette date.

Il en résulte que le délai de recours dix jours a commencé à courir le lendemain de cette communication (art. 142 al. 1 CPC), soit le 25 décembre 2024, pour expirer le vendredi 3 janvier 2025.

Le recours ayant été remis à la Poste le 10 janvier 2025, il est manifestement tardif et, par conséquent, irrecevable.

5.

5.1

Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC

5.2

Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (cf. art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce:

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

La présidente: Le greffier:

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:

- M. Q.________, - [...] SA (pour L.________).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à:

- M. le Juge de paix du district de Lausanne.

Le greffier: