JL24.049874
CACI 393 2026-05-26
26 mai 2026Français13 min
Source vd.ch
19J050 TRIBUNAL CANTONAL JL24.***-*** 393 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E _____________________________ Arrêt du 26 mai 2026 Composition: Mme C R I T T I N D A Y E N, présidente Mmes Courbat et Cherpillod, juges Greffière: Mme Ayer * * * * * Art. 130 al. 1 et 132 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours, respectivement l’appel interjeté par F.________ et G.________, tous deux à Q***, dans le cadre de la cause les divisant d’avec O.________, à R***, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère:
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19J050 E n f a i t e t e n d r o i t:
Considérants
1.
1.1
Par contrat de bail à loyer du 19 février 2024, la bailleresse O.________ (ci-après: la bailleresse), représentée par la régie D.________ SA (ci-après: la régie), a remis à bail à F.________, en qualité de locataire, un appartement duplex de cinq pièces et demie à Q***, dès le 1er mars 2024 jusqu’au 31 mars 2025, renouvelable de six mois en six mois, pour un loyer mensuel de 2'600 francs.
1.2
Par courrier recommandé du 1er mai 2024 adressé à F.________, la régie, agissant pour la bailleresse, a mis celui-ci en demeure de lui payer dans les trente jours la somme de 5'200 fr. correspondant aux loyers d’avril et mai 2024, sous menace de résiliation du bail en cas de non-paiement dans ce délai.
1.3
Par formule officielle expédiée sous pli recommandé du 28 août 2024 adressé à F.________ et distribuée le lendemain, la régie, agissant pour la bailleresse, a résilié le bail pour le 31 octobre 2024, en invoquant le nonpaiement des loyers échus.
1.4
Le 4 novembre 2024, la régie, agissant au nom de la bailleresse, a saisi la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après: la juge de paix) d’une requête en protection d’un cas clair, tendant à l’expulsion de F.________.
1.5
Le 3 janvier 2025, F.________ et G.________ ont déposé une requête dans laquelle ils contestaient en particulier la validité du congé, faute pour la bailleresse d’avoir communiqué séparément à G.________ la mise en demeure du 1er mai 2024 et la résiliation de bail du 28 août 2024. En outre, ils ont requis le report de l’audience appointée le 9 janvier 2025.
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1.6
Par avis du 8 janvier 2025, la juge de paix a informé F.________ et G.________ qu’elle maintenait l’audience précitée, lors de laquelle F.________ ne s’est pas présenté, ni personne en son nom.
1.7
Par ordonnance du 5 février 2025, la juge de paix a notamment rejeté la requête en restitution de délai et la requête d’assistance judiciaire datées du 3 janvier 2025 de F.________ (I et II), a ordonné au locataire susnommé de quitter et rendre libres pour le 6 mars 2025 à midi les locaux occupés dans l’immeuble sis [...] (appartement duplex au 1er étage et 2 places de parc fermées dans garage souterrain et cave) (III), a dit qu’à défaut pour le locataire de quitter volontairement ces locaux, l’huissier de paix était chargé, sous la responsabilité de la juge de paix, de procéder à l’exécution forcée de la décision sur requête de la bailleresse, avec au besoin l’ouverture forcée des locaux (IV) et a ordonné aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée de la décision s’ils en étaient requis par l’huissier de paix (V).
1.8
Par acte du 17 février 2025, F.________ a interjeté appel de l’ordonnance susmentionnée.
1.9
Par arrêt du 30 avril 2025, la Cour de céans a notamment admis l’appel (I), annulé l’ordonnance du 5 février 2025 et renvoyé la cause à la juge de paix pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants (II).
1.10
Une audience a eu lieu devant la juge de paix le 8 janvier 2026 en présence de la bailleresse et de F.________. G.________ ne s’est pas présentée. A cette occasion, un délai au 19 janvier 2026 a été fixé aux intéressés pour se déterminer sur les pièces produites par la bailleresse lors de dite audience et, le cas échéant, pour produire toutes pièces utiles.
1.11
Par courrier du 8 avril 2026, la représentante de la bailleresse s’est enquise de l’état d’avancement de la procédure d’expulsion.
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2.
2.1
Par acte du 14 avril 2026, déposé le 15 avril 2026 à la Poste, F.________ et G.________ ont formé « Recours (art. 121 év. 319 CPC), év. Appel (art. 308 CPC) (ou déni de justice formel) avec requête de suspension (art. 126 CPC) et requête de mesures provisionnelles et requête de mesures superprovisionnelles (art. 261 CPC) », dans le cadre de la procédure précitée. Ils ont pris les conclusions suivantes: « A titre préjudiciel
1.
Déclarer le recours/appel recevable
2.
Accorder l’assistance judiciaire gratuite aux recourants et désigner un défenseur d’office tant dans la procédure de recours que dans le cadre de la procédure devant le Juge de paix.
3.
Accorder au recourant et à son avocat un délai de détermination d’un mois, ce dernier n’ayant pas eu accès au dossier qu’il n’a pas pu consulter à ce jour.
4.
Déclarer toute décision de la Justice de Paix nulle et non avenue pour défaut de notification valable. A titre préalable
1.
Constater le déni de justice formel;
2.
Dire que toute décision rendue sans notification valable est nulle;
3.
Ordonner la suspension immédiate de la procédure (art. 126 CPC);
4.
Ordonner la suspension au regard de la situation personnelles des recourants: Principalement
5.
Annuler toute décision de la Justice de Paix
6.
Constater la violation du droit d’être entendu (art. 29 Cst.);
7.
Ordonner à l’autorité inférieure de statuer formellement sur: • l’assistance judiciaire, • la restitution de délai, • la suspension;
8.
Sous suite de frais et dépens. Eventuellement
9.
Réformer toute décision, en accordant l’assistance judiciaire gratuite également aux recourants, dans le cadre de la procédure devant la justice de Paix.
10.
Renvoyer le dossier au Juge de Paix pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Mesures provisionnelles
11.
Suspendre tous délais et effets de procédure jusqu’à droit jugé; Sous suite de frais et dépens. » Les prénoms et noms de F.________ et G.________ figurent au pied de leur acte d’appel, sans être accompagnés de leurs signatures.
2.2
Par ordonnance du 9 avril 2026, adressée pour notification à F.________ et G.________ le 20 avril 2026, la juge de paix a rejeté leurs requêtes en restitution de délai et d’assistance judiciaire des 3 janvier 2025 et 12 janvier 2026 (I et II), leur a ordonné de quitter et rendre libres pour le
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20.
mai 2026 à midi les locaux occupés dans l’immeuble sis [...] (appartement duplex au 1er étage et 2 places de parc fermées dans garage souterrain et cave) (III), a dit qu’à défaut pour les parties locataires de quitter volontairement ces locaux, l’huissier de paix était chargé, sous la responsabilité de la juge de paix, de procéder à l’exécution forcée de la décision sur requête de la partie bailleresse, avec au besoin l’ouverture forcée des locaux (IV), a ordonné aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée de la décision s’ils en étaient requis par l’huissier de paix (V), a arrêté les frais judiciaires à 600 fr. (VI), les a mis à la charge des parties locataires, conjointement et solidairement (VII) et a dit que toutes autres ou plus amples conclusions étaient rejetées (VIII).
2.3
Par envois recommandés du 28 avril 2026, adressés pour notification individuellement à F.________ et G.________ à l’adresse indiquée dans leur acte de recours, respectivement d’appel, la Juge déléguée de la Cour de céans (ci-après: la juge déléguée) leur a transmis une copie de l’ordonnance d’expulsion rendue le 9 avril 2026, leur a indiqué que leur recours du 14 avril 2026 semblait dénué d’objet et leur a imparti un délai non prolongeable de cinq jours pour indiquer s’ils maintenaient leur recours. Dans le même délai, la juge déléguée les a invités à signer leur acte. Il était précisé dans cet avis que, faute de respecter le délai imparti, il ne serait pas entré en matière sur leur recours.
2.4
Le 30 avril 2026, l’envoi adressé à F.________ a été retourné à l’expéditeur avec la mention « le destinataire est introuvable à l’adresse indiquée ».
2.5
Le 29 avril 2026, G.________ a été avisée par la Poste de la possibilité de retirer l’envoi précité, lequel a été distribué le 6 mai 2026.
3.
3.1
3.1.1
L’appel est ouvert contre les décisions finales, incidentes et de mesures provisionnelles de première instance pour autant que la valeur
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19J050 litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]). Aux termes des art. 84 al. 1 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01), la Cour d'appel civile connaît de tous les appels formés en application de l'art. 308 CPC. Aux termes de l’art. 319 let. c CPC, le recours est recevable contre le retard injustifié du tribunal. Ce recours peut être formé en tout temps (art. 321 al. 4 CPC) et il est de la compétence de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
3.1.2
En l’espèce, se pose la question de savoir si l’acte déposé par F.________ et G.________ doit être considéré comme un appel ou un recours. Cette question peut toutefois souffrir de demeurer ouverte compte tenu du vice de forme affectant ledit acte (cf. infra consid. 3.3). 3.2
3.2.1
L’appel, écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC), doit être muni de la signature originale de son auteur, soit de la partie elle-même ou de son représentant (art. 130 al. 1 CPC; Bohnet, in Commentaire romand Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après: CR CPC], n. 10 ad art. 130 CPC).
3.2.2
Aux termes de l’art. 132 al. 1 CPC, le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l’absence de signature ou de procuration. A défaut, l’acte n’est pas pris en considération. Lorsque l’auteur ne rectifie pas son acte dans le délai imparti par le juge, l’acte doit être déclaré irrecevable (Bohnet, CR-CPC, op. cit., nn. 25 et 30 ad art. 132 CPC), ce dont l’intéressé devrait être informé dans l’ordonnance lui fixant le délai pour le rectifier (Bohnet, CR-CPC, op. cit., n. 30 ad art. 132 CPC).
3.2.3
Aux termes de l'art. 142 al. 1 CPC, les délais déclenchés par la communication ou la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci. En cas de notification postale, le principe de réception
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19J050 s'applique en ce sens que l'acte est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire ou à un de ses employés ou de ses proches selon l'art. 138 al.
2.
CPC. L'art. 138 al. 3 let. a CPC prévoit qu'un acte est réputé notifié en cas d'envoi recommandé, à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification.
3.3
En l’espèce, F.________ et G.________ ont déposé leur acte d’appel le 15 avril 2026, de sorte qu’ils devaient s’attendre à recevoir une notification à la suite du dépôt de leur écriture. L’envoi recommandé du 28 avril 2026 adressé à F.________ a été retourné à l’expéditeur au motif que le destinataire était introuvable à l’adresse indiquée. G.________, à la même adresse, a, quant à elle, retiré son pli le 6 mai 2026. Les intéressés ont dès lors eu connaissance du délai judiciaire de cinq jours qui leur a été imparti pour rectifier l’absence de signature au pied de leur acte, ainsi que de la conséquence découlant du défaut de rectification du vice de forme. Or, au jour du présent arrêt, ils n’ont toujours pas signé leur écriture, de sorte que leur acte demeure entaché d’un vice de forme qu’ils n’ont, ni l’un ni l’autre, rectifié en temps utile. Par conséquent, l’acte de recours, respectivement d’appel ne saurait être considéré comme déposé valablement et doit être déclaré irrecevable en application de l’art. 132 al. 1 CPC.
4.
4.1
En définitive, le recours, respectivement l’appel doit être déclaré irrecevable, en application de l’art. 312 al. 1 in fine CPC.
4.2
Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]).
4.3
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance dès lors que la bailleresse n’a pas été invitée à se déterminer.
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4.4 Au vu de ce qui précède et du fait qu'il est statué sans frais judiciaires, la requête d'assistance judiciaire, à supposer recevable, aurait de toute manière été sans objet. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e: I. Le recours, respectivement l’appel et la requête d’assistance judiciaire sont irrecevables. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente: La greffière:
4.4 Au vu de ce qui précède et du fait qu'il est statué sans frais judiciaires, la requête d'assistance judiciaire, à supposer recevable, aurait de toute manière été sans objet. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e: I. Le recours, respectivement l’appel et la requête d’assistance judiciaire sont irrecevables. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente: La greffière:
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19J050 Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - M. F.________ (personnellement), - Mme G.________ (personnellement), - D.________ SA (pour O.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à: - Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:
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