JL24.054898
CREC 158 2025-07-16
16 juillet 2025Français15 min
TRIBUNAL CANTONAL JL24.054898-250726 158 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 16 juillet 2025 __________________ Composition: Mme C O U R B A T, présidente MM. Winzap et Segura, juges Greffier: M. Curchod ***** Art. 257d CO; art. 257 CP...
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TRIBUNAL CANTONAL
JL24.054898-250726 158
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________
Arrêt du 16 juillet 2025 __________________
Composition: Mme C O U R B A T, présidente MM. Winzap et Segura, juges Greffier: M. Curchod
*****
Art. 257d CO; art. 257 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par V.________, à [...], contre l’ordonnance rendue le 16 mai 2025 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant la recourante d’avec la Z.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère:
854
En fait:
A. Par ordonnance du 16 mai 2025, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après: la juge de paix ou le premier juge) a notamment ordonné à V.________ de quitter et rendre libres, pour le vendredi 20 juin 2025 à midi, les locaux occupés dans l'immeuble sis à [...] (rue du [...]), [...] (studio au 2e étage et cave) (II), a dit qu'à défaut pour la partie locataire de quitter volontairement ces locaux, l'huissier de paix était chargé sous la responsabilité du juge de paix de procéder à l'exécution forcée de la décision sur requête de la partie bailleresse, avec au besoin l'ouverture forcée des locaux (III), a ordonné aux agents de la force publique de concourir à l'exécution forcée de la décision, s'ils en étaient requis par l'huissier de paix (IV), a statué sur les frais judiciaires et les dépens (V à VII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII).
En substance, le premier juge a constaté que le montant des arriérés dus par V.________ pour la période du 1er août au 30 septembre 2024 à titre de loyer pour l’appartement dont elle est locataire, sis [...] (rue du [...] [...], à [...], n’avait pas été acquitté dans le délai comminatoire imparti par la partie bailleresse. Le juge de paix a en conséquence retenu que le congé donné à V.________, pour le 30 novembre 2024, était valable et que les conditions d’une expulsion selon la procédure en cas clairs étaient réalisées.
B. Par acte du 4 juin 2025, V.________ (ci-après: la recourante) a recouru contre cette ordonnance en concluant, en substance, à son annulation et à la constatation de « l’inefficacité du congé ». La recourante a sollicité l’octroi de l’effet suspensif à son recours.
Par prononcé du 16 juin 2025, le Juge délégué de la Chambre des recours civile a admis la requête d’effet suspensif contenue dans le recours.
Il n’a pas été requis de réponse de la part de la Z.________ (ciaprès: l’intimée).
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit:
1. Le 28 mars 2001, la recourante, en qualité de locataire, et l’intimée, en qualité de bailleresse, ont signé un contrat de bail portant sur un studio au 2e étage de l’immeuble sis [...](rue du [...]) à [...], pour un loyer mensuel total de 500 francs.
Le loyer mensuel a été augmenté à 520 fr. dès le 1er février 2006, en raison de la mise à disposition d’une cave.
2. Par courrier recommandé du 13 septembre 2024, l’intimée a adressé à la recourante une mise en demeure pour les loyers impayés des mois d’août et septembre 2024 (1'040 fr.), des frais de rappel impayés (626 fr.) et des frais de mise en demeure (108 fr. 10). Un délai de 30 jours a été imparti à la recourante pour le versement de ce montant, le défaut de paiement étant assorti d’une menace de résiliation de bail.
3. Par formule officielle du 28 octobre 2024, adressée sous pli recommandé au recourant, l’intimée a résilié le contrat de bail susmentionné pour le 30 novembre 2024.
4. a) Le 4 décembre 2024, l’intimée a déposé une requête auprès de la juge de paix, tendant à l’expulsion de la recourante, de tous tiers occupants et de tous objet se trouvant dans l’immeuble susmentionné.
b) En date du 20 février 2025, le premier juge a imparti un délai au 19 mars 2025 à la recourante pour se déterminer sur la requête,
l’informant qu’à défaut il serait statué sans audience sur la base du dossier.
c) Le 25 mars 2025, la recourante a requis une prolongation de délai pour se déterminer sur la requête.
d) Le 28 mars 2025, la recourante a déposé des déterminations ainsi qu’une requête de restitution de délai, invoquant un empêchement d’ordre médical.
e) En date du 1er avril 2025, la juge de paix a imparti un délai à la recourante au 8 avril 2025 pour produire toute pièce attestant d’un empêchement de se déterminer ou de mandater quelqu’un pour ce faire avant le 19 mars 2025.
f) La recourante s’est déterminée le 8 avril 2025.
g) Le 14 avril 2025, le premier juge a rejeté la requête de restitution de délai, faute pour la recourante d’avoir produit les pièces susmentionnées. Les déterminations de la recourante du 28 mars 2025 ont ainsi été déclarées irrecevables.
5. A l’appui de sa requête du 4 décembre 2024, l’intimée a notamment produit le décompte suivant:
En droit:
1.
Aux termes de l'art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l'objet d'un appel, soit notamment, dans les causes patrimoniales, lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC a contrario). Lorsque le litige porte uniquement sur la question de savoir si les conditions d'une expulsion selon la procédure en cas clair sont réalisées, la valeur litigieuse correspond au retard causé par le recours à la procédure sommaire, dont il y a lieu en principe de fixer la durée à six mois (ATF 144 III 346 consid. 1.2.1, JdT 2019 II 235).
En l’espèce, la valeur litigieuse étant inférieure à 10'000 fr., le recours, interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), est recevable.
2.
Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III
176.
consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et réf. cit.). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1; ATF 144 I 113 consid. 7.1).
3.
a) La recourante conteste que le litige soumis au premier juge remplisse les conditions d’un cas clair au sens de l'art. 257 CPC. Elle fait valoir que les loyers litigieux auraient été payés et que les prétendus arriérés proviendraient d’une erreur de comptabilité. Elle critique en particulier le décompte établi par l’intimée en soutenant que celle-ci n’aurait pas comptabilisé l’ensemble de ses paiements pour les mois de décembre 2018 à février 2019 et juin 2022. Elle fait encore valoir une violation de l’art. 257d CO, cette disposition étant sans pertinence pour des frais de rappel impayés ou des frais de mise en demeure.
b) La procédure de protection en cas clair prévue par l'art. 257 CPC permet à la partie demanderesse d'obtenir rapidement une décision ayant l'autorité de la chose jugée et la force exécutoire, lorsque la situation de fait et de droit n'est pas équivoque (ATF 141 III 23 consid. 3.2; Message du 28 juin 2006 du Conseil fédéral relatif au Code de procédure civile suisse [CPC], FF 2006 6959 ch. 5.18). Elle est une alternative aux procédures ordinaire ou simplifiée normalement disponibles, destinée à offrir une voie particulièrement simple et rapide à la partie demanderesse, dans les cas dits clairs. Cette procédure n'est ainsi recevable que lorsque l'état de fait n'est pas litigieux ou est susceptible d'être immédiatement prouvé (art. 257 al. 1 let. a CPC) et que la situation juridique est claire (art.
257.
al. 1 let. b CPC). Le juge n'entre pas en matière si l'une ou l'autre de ces hypothèses n'est pas remplie (al. 3; ATF 141 III 23 consid. 3.2; parmi d'autres: CACI 19 octobre 2023/426 consid. 3.1).
Si le défendeur fait valoir des objections et exceptions motivées et concluantes, qui ne peuvent être écartées immédiatement et qui sont de nature à ébranler la conviction du juge, la procédure en cas clair est irrecevable (ATF 144 III 462 consid. 3.1; ATF 141 III 23 consid. 3.2; TF 4A_195/2023 du 24 juillet 2023 consid. 3.2.2.1). Pour le défendeur, il suffit de démontrer la vraisemblance de ses objections; des allégations sans consistance et dénuées de tout fondement ne sauraient toutefois faire obstacle à un procès rapide (TF 5A_645/2011 du 17 novembre 2011 consid. 1.2, in RSPC 2012 p. 122; CREC 9 décembre 2016/492; Colombini, in JdT 2012 III 37 n. 63 et réf. cit.). Des arguments manifestement voués à l'échec – défenses de façade – ne suffisent pas à rendre non-clair un état de fait en soi établi (TF 5A_645/2011 du 17 novembre 2011 consid. 1.2).
Aux termes de l'art. 257d CO, lorsque, après la réception de la chose, le locataire a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail. Ce délai sera de dix jours au moins et, pour les baux d'habitation ou de locaux commerciaux, de trente jours au moins (al. 1). Faute de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat; les baux d'habitation et les locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant un délai de congé minimum de trente jours pour la fin d'un mois (al. 2). La jurisprudence a précisé que, lorsqu'il n'avait pas réglé l'arriéré réclamé dans le délai comminatoire prévu par l'art. 257d CO, le locataire était en demeure et devait subir les conséquences juridiques de l'alinéa 2 de cette disposition légale, à savoir la résiliation du bail moyennant un délai de congé de trente jours (ATF 127 III 548 consid. 4), cela même si l'arriéré avait finalement été payé (TF 4A_436/2018 du 17 janvier 2019 consid. 5.1 et réf. cit.). Si, en revanche, l'une des conditions d'application de l'art. 257d CO n'est pas réalisée, le congé est inefficace (Lachat et al., Le bail à loyer, Lausanne 2019, n. 2.3.5 p. 879). Le délai comminatoire de trente jours commencera à courir lorsque le locataire aura effectivement reçu en ses mains la mise en demeure, mais au plus tard à l'échéance du délai de garde postal de sept jours; cette règle vaut nonobstant les prolongations demandées à la poste, les absences ou les motifs pour lesquels l'intéressé ne retire pas ses plis (CACI 15 novembre 2016/615 consid. 3.2.3 et l'arrêt cité). Des motifs humanitaires n'entrent pas en ligne de compte dans l'examen des conditions de l'art. 257d CO, dès lors qu'ils ne sont pas pris en considération par les règles du droit fédéral sur le bail à loyer (TF 4A_252/2014 du 28 mai 2014 consid. 4.2; TF 4C_74/2006 du 12 mai 2006 consid. 3.2.1). Ils peuvent, le cas échéant, être pris en compte au stade de l'exécution forcée, en application du principe général de la proportionnalité (Lachat et al., op. cit., n. 7.6 p. 1052). Dans tous les cas, l'ajournement de l'exécution forcée ne saurait être que relativement bref et ne doit pas équivaloir en fait à une nouvelle prolongation de bail (ATF
117.
la 336 consid. 2b, TF 4A_207/2014 du 19 mai 2014 consid. 3.1).
c) En l’espèce, le premier juge a retenu que l’entier des arriérés de loyer n’avait pas été acquitté dans le délai comminatoire. Les conditions des art. 257d al. 1 et 2 CO et 257 al. 1 CPC étant réalisées, il y avait lieu de faire droit aux conclusions de l’intimée et d’ordonner à la recourante de quitter les locaux, en ordonnant les mesures d’exécution nécessaires (art. 236 al. 3 CPC).
Contrairement à ce que soutient la recourante, il est indubitable que l’entier des arriérés de loyer n’a pas été acquitté dans le délai de 30 jours imparti par l’intimée. Le décompte dont elle se plaint (cf. supra ch. 5) est particulièrement clair; au jour de la sommation le 13 septembre 2024, les loyers d’août et de septembre 2024 étaient impayés et aucun paiement n’est intervenu avant le 28 octobre 2024. C’est en vain que la recourante tente de démontrer le contraire de manière unilatérale et difficilement compréhensible. En particulier, il ne ressort pas du décompte litigieux que la bailleresse n’aurait pas comptabilisé une partie de ses versements. La recourante n’a par ailleurs contesté ni la mise en demeure ni la résiliation de bail pour faute de paiement de la bailleresse. C'est donc à bon droit que le premier juge a retenu que les arriérés de loyer n'avaient pas été acquittés dans le délai imparti. Mal fondé, le grief doit être rejeté.
4.
La recourante reproche au premier juge de ne pas « avoir pris le soin de l’entendre », malgré le fait qu’elle lui a fait parvenir une requête de restitution de délai.
En l’espèce, la juge de paix a invité la recourante à se déterminer sur la requête de l’intimée du 4 décembre 2024, ce que l’intéressée n’a pas fait dans le délai imparti. Faisant valoir un empêchement d’ordre médical, la recourante a déposé une requête de restitution de délai, rejetée par le premier juge faute pour la la recourante d’avoir justifié son empêchement. On ne discerne ainsi aucune violation du droit d'être entendu, étant pour le surplus relevé que la recourante a pu attaquer utilement la décision ici litigieuse en faisant valoir en vain sa version.
5.
5.1
En définitive, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC, et l’ordonnance attaquée confirmée. L’octroi de l’effet suspensif ayant été accordé au recours, la cause sera renvoyée à l’autorité de première instance pour qu’elle fixe rapidement à la recourante un nouveau délai pour libérer les locaux litigieux.
5.2
Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce:
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. La cause est renvoyée à la Juge de paix du district de Nyon pour qu’elle fixe à la recourante V.________ un nouveau délai pour quitter et rendre libres les locaux occupés dans l'immeuble sis [...](rue du [...]) à [...].
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante V.________.
V. L’arrêt est exécutoire.
La présidente: Le greffier:
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:
- Mme V.________ - [...] (pour la Z.________)
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à:
- Mme la Juge de paix du district de Nyon.
Le greffier: