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Décision

JL25.007803

CREC 112 2025-05-19

19 mai 2025Français7 min

TRIBUNAL CANTONAL JL25.007803-250342 112 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 19 mai 2025 __________________ Composition: Mme C O U R B A T, présidente Mmes Crittin Dayen et Cherpillod, juges Greffière: Mme Rosset ***** Art. 59 al. 2 le...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

JL25.007803-250342 112

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________

Arrêt du 19 mai 2025 __________________

Composition: Mme C O U R B A T, présidente Mmes Crittin Dayen et Cherpillod, juges Greffière: Mme Rosset

*****

Art. 59 al. 2 let. a et 322 al. 1 in fine CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R._______ et F._______, tous deux à [...], contre l’ordonnance d’expulsion rendue le

Considérants

12.

mars 2025 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause les divisant d’avec T._______, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère:

858.

En fait et en droit:

1.

Par ordonnance du 12 mars 2025 et statuant selon la procédure en cas clairs, la Juge de paix du district de Morges (ci-après: la juge de paix) a ordonné à F._______ et R.________ de quitter et de rendre libres pour le 4 avril 2025 à midi les locaux occupés dans l’immeuble sis chemin [...], à [...] (villa de quatre chambres avec jardin et garage; I), dit qu'à défaut pour la partie locataire de quitter volontairement ces locaux, l'huissier de paix était chargé sous la responsabilité du juge de paix de procéder à l'exécution forcée de la présente décision sur requête de la partie bailleresse, avec au besoin l'ouverture forcée des locaux (II), ordonné aux agents de la force publique de concourir à l'exécution forcée de la présente décision, s'ils en étaient requis par l'huissier de paix (III), statué sur les frais judiciaires et les dépens (IV à VI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).

2.

Par acte du 17 mars 2025, F._______ et R._______ (ci-après: les recourants) ont sollicité « un sursis » au 30 juin 2025 pour permettre d’organiser leur déménagement « de manière plus sereine », de permettre à leurs enfants de terminer l’année scolaire courante « dans de bonnes conditions » et de leur « donner le temps nécessaire pour stabiliser [leur] situation financière, afin de poursuivre [leurs] recherches d’emploi », tout en précisant ne pas contester le principe de l’expulsion.

T._______ (ci-après: l’intimé) n’a pas été invité à se déterminer sur le recours.

3.

3.1

3.1.1

Le recours est recevable contre les décisions finales rendues en première instance lorsque la voie de l’appel n’est pas ouverte (art. 319 let. a CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS

272]). L’appel est ouvert contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Pour déterminer quelle voie de droit, de l’appel ou du recours, est ouverte, il faut se fonder sur la valeur litigieuse calculée selon le droit fédéral.

Lorsque le principe de l’expulsion n’est pas remis en cause, la valeur litigieuse équivaut aux loyers à verser durant la prolongation demandée (CREC 26 novembre 2021/547; CREC 16 septembre 2021/258).

Lorsque la décision entreprise a été rendue en procédure sommaire, comme c’est le cas dans la procédure en cas clairs (art. 248 let. b CPC), le délai pour l’introduction de l’appel ou du recours est de dix jours (art. 314 al. 1 et 321 al. 2 CPC).

3.1.2

Le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), soit un intérêt personnel et actuel à voir le juge statuer sur ses conclusions (TF 5A_1035/2019 du 12 mars 2020 consid. 7.2; TF 4A_122/2019 du 10 avril 2019 consid. 2.2 et les références citées). Comme toute condition de recevabilité, cet intérêt doit exister non seulement lors de la litispendance, mais également au moment du jugement (TF 5A_1035/2019 précité consid. 7.2; TF 5A_2/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2 et les références citées; cf. ég. pour la procédure de recours, respectivement d'appel: TF 5A_9/2015 du 10 août 2015 consid. 4.3). Lorsqu'une demande en justice ne répond pas à un intérêt digne de protection de son auteur, elle est ainsi irrecevable (ATF 140 III 159 consid. 4.2.4).

3.2

En l’occurrence, les recourants ne contestent expressément l’ordonnance d’expulsion que sur la question du délai pour quitter et laisser libres les locaux litigieux, expliquant qu’un « sursis » leur était nécessaire pour organiser leur déménagement « de manière plus sereine », permettre à leurs enfants de terminer l’année scolaire courante « dans de bonnes conditions » et leur « donner le temps nécessaire pour stabiliser [leur] situation financière, afin de poursuivre [leurs] recherches d’emploi »; partant, ils ne remettent pas en question la validité de l’expulsion. La valeur litigieuse s’élève à 7’350 fr. au vu du montant du loyer mensuel en cause de 2'450 fr. et de la demande de prolongation de trois mois. Elle est dès lors inférieure à 10'000 fr., de sorte que la voie du recours est ouverte.

Cela étant, en l'absence d'un avis d'exécution forcée, le délai de départ ne constitue qu'un préalable certes nécessaire à l'expulsion, mais encore dépourvu de tout effet concret, alors que l'expulsion effective des locaux loués n'interviendra que si le bailleur demande l’exécution de l’ordonnance d’expulsion. En effet, avant la réquisition du bailleur, les locataires bénéficient de fait d’une prolongation, de sorte que l’existence d’un intérêt digne de protection actuel au recours doit être niée et partant, le recours déclaré irrecevable (cf. art. 59 al. 1 et al. 2 let. a CPC). En conséquence, le recours apparaît prématuré en tant qu'il ne conteste pas l’expulsion en elle-même, mais uniquement le délai de départ pour évacuer les lieux (cf. parmi d’autres: CREC 16 septembre 2021/258; CREC 10 novembre 2020/265).

Supposé recevable, le recours doit de toute manière être rejeté dans la mesure où les recourants ne remettent pas valablement en cause les raisons qui ont motivé la juge de paix à rendre son ordonnance d’expulsion, à savoir le non-paiement du loyer réclamé pour la période du 1er mars au 31 octobre 2024 (qu’ils reconnaissent par ailleurs) et la réalisation des conditions d’un cas clair. De plus, les motifs avancés par les recourants (soit essentiellement des motifs humanitaires) n’ont pas à être examinés à ce stade de la procédure.

4.

En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 in fine CPC.

Les frais de deuxième instance, arrêtés à 200 fr., dont les recourants ont fait l’avance, sont mis à la charge de ceux-ci solidairement entre eux (art. 106 al. 1 CPC).

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce:

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge des recourants R._______ et F._______, solidairement entre eux.

III. L'arrêt est exécutoire.

La présidente: La greffière:

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:

- M. R._______, - Mme F.________, - M. T.________.

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 10’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à:

- Mme la Juge de paix du district de Morges.

La greffière: