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Décision

JL26.010978

CREC 109 2026-04-15

15 avril 2026Français7 min

TRIBUNAL CANTONAL JL26.***-*** 109 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 15 avril 2026 Composition: M. W I N Z A P, v i c e - p r é s i d e n t M. Pellet et Mme Crittin Dayen, juges Greffier: M. Clerc ***** Art. 110, 257, 321 al. 1 CPC S...

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TRIBUNAL CANTONAL

JL26.***-*** 109

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________

Arrêt du 15 avril 2026

Composition: M. W I N Z A P, v i c e - p r é s i d e n t M. Pellet et Mme Crittin Dayen, juges Greffier: M. Clerc

*****

Art. 110, 257, 321 al. 1 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.________ et C.________, intimés, contre la décision rendue le 2 avril 2026 par la Juge de paix du district de Q*** dans la cause divisant les recourants d’avec D.________, requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère:

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En fait et en droit:

Considérants

1.

1.1

Le 19 février 2026, D.________ a saisi la Juge de paix du district de Q*** (ci-après: la juge de paix) d’une requête de protection en cas clair tendant en substance, avec suite de frais et dépens, à l’expulsion de B.________ Sàrl et de C.________ des locaux sis à R***.

Par avis du 2 mars 2026, la juge de paix a notifié ladite requête à B.________ Sàrl et à C.________ et a cité les parties à comparaître à une audience le 7 avril 2026.

1.2

Le 1er avril 2026, D.________ a informé la juge de paix que la restitution des locaux litigieux avait eu lieu en date du 31 mars 2026, si bien que sa requête de protection en cas clair était désormais sans objet.

1.3

Par décision du 2 avril 2026, la juge de paix a constaté que la cause n’avait plus d’objet, a ordonné qu’elle soit rayée du rôle, a mis les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 195 fr., à la charge de B.________ Sàrl et C.________, solidairement entre eux, et a dit que ceux-ci, solidairement entre eux, devaient la somme de 300 fr. à D.________ à titre de dépens.

2.

Par acte du 9 avril 2026, B.________ Sàrl et C.________ (ci-après: les recourants) ont recouru contre la décision qui précède et ont conclu à être libéré de tous frais et dépens de première instance.

D.________ (ci-après: l’intimée) n’a pas été invitée à se déterminer.

3.

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3.1

Selon l’art. 110 CPC, les décisions sur les frais ne peuvent être attaquées séparément que par un recours. Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Le délai de recours est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, compte tenu du caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1; TF 5A_106/2024 du 27 septembre 2024 consid. 1).

Le délai de recours est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire dès la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Dans le canton de Vaud, l’instance de recours est la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

3.2

La procédure en cas clairs (art. 257 CPC) étant régie par la procédure sommaire (art. 248 let. b CPC), le recours a été valablement interjeté dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée, soit en temps utile.

3.3

3.3.1

Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC). La motivation du recours doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un mémoire d’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). Il ne suffit pas au recourant de renvoyer aux moyens soulevés en première instance ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; TF 5A_781/2024 du 9 mai 2025 consid. 3.3.2). En l’absence de motivation suffisante, le recours doit être déclaré irrecevable (TF 4A_439/2023 du 9 septembre 2024 consid. 4.1.1; TF 4A_97/2014, 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). Si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 précité, consid. 6.4; TF 5A_959/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4).

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3.3.2

Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC).

3.3.3

En l’espèce, les recourants font valoir que la date de l’état des lieux de sortie au 31 mars 2026 aurait été convenue entre les parties courant janvier 2026, soit avant l’audience du 7 avril 2026. Ils soutiennent par ailleurs que le bail à loyer des locaux litigieux aurait été repris par une autre société en date du 1er avril 2026 et que « l’usufruit, à bien plaire, [aurait] été accordé au repreneur […] jusqu’à fin juin 2026 ». Or, ces éléments ne ressortent ni de la décision attaquée ni du dossier alors que les recourants auraient pu les invoquer en première instance à réception de la requête en cas clair, si bien qu’ils constituent des faits nouveaux, partant irrecevables. Au contraire, il résulte du dossier qu’au moment du dépôt de la requête d’expulsion, la recourante se trouvait toujours dans les locaux, de sorte que c’est bien parce qu’elle a libéré les locaux après le dépôt de la requête que la procédure est devenue sans objet, ce qui s’assimile à un acquiescement. Les frais de première instance devaient ainsi être mis à la charge des recourants (art. 106 al. 1 CPC).

En définitive, les éléments invoqués par les recourants étant irrecevables, la motivation du recours est insuffisante, ce qui constitue un vice irréparable et entraîne l’irrecevabilité du recours.

4.

Le recours étant déclaré irrecevable avant qu’une avance de frais n’ait été demandée, le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]).

Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours (art. 322 al. 1 in fine CPC).

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Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce:

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais de deuxième instance, est exécutoire.

Le vice-président: Le greffier: Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:

- B.________ Sàrl, - M. C.________, - M. G.________, aab, pour D.________.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à:

- Mme la Juge de paix du district de Q***.

Le greffier:

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