JL26.012649
CREC 152 2026-05-27
27 mai 2026Français11 min
Source vd.ch
14J020 TRIBUNAL CANTONAL JL26.***-*** 152 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E _________________________________________ Arrêt du 27 mai 2026 Composition: M m e C O U R B A T, p r é s i d e n t e MM. Pellet et Segura, juges Greffier: M. Klay * * * * * Art. 59 al. 2 let. a et 321 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C.________ et O.________, tous deux à Q***, contre l’ordonnance rendue le 27 avril 2026 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant les recourants d’avec le D.________, à Q***, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère:
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14J020 E n f a i t e t e n d r o i t:
Considérants
1.
Par ordonnance du 27 avril 2026, adressée aux parties le 5 mai 2026 pour notification, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après: la juge de paix ou la première juge) a ordonné à C.________ et O.________ de quitter et rendre libres, pour le mercredi 27 mai 2026 à midi, les locaux occupés dans l’immeuble sis à Q***, F*** (appartement d’une pièce n° […] au […] étage) (I), a dit qu’à défaut pour les parties locataires de quitter volontairement ces locaux, l’huissier de paix était chargé sous la responsabilité du juge de paix de procéder à l’exécution de cette décision sur requête de la partie bailleresse, le D.________, avec au besoin l’ouverture forcée des locaux (II), a ordonné aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée de la décision, s’ils en étaient requis par l’huissier de paix (III), a arrêté à 360 fr. les frais judiciaires (IV), a mis les frais à la charge des parties locataires à raison de la moitié chacune, soit
180.
fr. (V), a dit qu’il n’était pas alloué de dépens (VI) et a dit que toutes autres ou plus amples conclusions étaient rejetées (VII). La première juge a considéré que l’entier de l’arriéré de loyer dû au 1er octobre 2025, d’un montant de 1'425 fr. pour la période du 1er septembre au 31 octobre 2025, n’avait pas été acquitté par les parties locataires dans le délai comminatoire de trente jours qui leur avait été imparti par lettres recommandées du 14 octobre 2025 de la partie bailleresse, de sorte que la résiliation du bail pour le 31 janvier 2026 signifiée par cette dernière aux parties locataires par avis du 15 décembre 2025 était valable. La juge de paix a ajouté que l'on était en présence d'un cas clair au sens de l'art. 257 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) permettant de faire application de la procédure sommaire des art. 248 et suivants CPC.
2.
Par acte du 19 mai 2026, C.________ et O.________ (ci-après: les recourants) ont recouru contre cette ordonnance, en concluant – avec suite de frais et dépens – principalement à son annulation et au renvoi de la cause
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14J020 à la première juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants, et subsidiairement à sa réforme en ce sens que l’exécution forcée soit ajournée, un délai de deux mois dès arrêt définitif et exécutoire étant fixé aux recourants pour quitter et rendre libres les locaux occupés dans l’immeuble sis à Q***, F***. Les recourants ont préalablement requis que l’effet suspensif soit accordé à leur recours et que l’assistance judiciaire leur soit octroyée.
3.
Les recourants contestant une décision finale de première instance qui ne peut pas faire l’objet d’un appel, dès lors qu’elle a été rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure 10'000 fr. (cf. art. 308 al. 2 CPC; cf. ATF 144 III 346 consid. 1.2, JdT 2019 II 235), seule la voie du recours est ouverte (art.
319.
let. a CPC). Lorsque la décision entreprise a été rendue en procédure sommaire, comme c’est le cas dans la procédure en cas clairs (art. 248 let. b CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). L’acte doit être introduit auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l’art. 73 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01).
4.
4.1
4.1.1
Le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), soit un intérêt personnel et actuel à voir le juge statuer sur ses conclusions (TF 5A_1035/2019 du 12 mars 2020 consid. 7.2; TF 4A_122/2019 du 10 avril 2019 consid. 2.2 et les réf. cit.). Comme toute condition de recevabilité, cet intérêt doit exister non seulement lors de la litispendance, mais également au moment du jugement (TF 5A_1035/2019 précité consid. 7.2; TF 5A_2/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2 et les réf. cit.; cf. ég. pour la procédure de recours, respectivement d'appel: TF 5A_9/2015 du 10 août -- 3 of 7 -14J020 2015 consid. 4.3). Lorsqu'une demande en justice ne répond pas à un intérêt digne de protection de son auteur, elle est ainsi irrecevable (ATF 140 III 159 consid. 4.2.4; TF 5A_717/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.1.1.3).
4.1.2
Conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé. A défaut, il est irrecevable (TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 5.1.1). Il incombe ainsi au recourant de s'en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les réf. cit.; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3). Afin de satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque. Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1; ATF 141 III 569 consid.
2.3.3
et les réf. cit.; TF 5A_693/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.2). Si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation, un tel vice n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4; TF 5A_959/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4). 4.2
4.2.1
A titre liminaire, il est constaté que, dans leur acte, les recourants concluent subsidiairement à l’octroi d’un délai supplémentaire de deux mois pour quitter et laisser libres les locaux litigieux. Or, en l’absence d’un avis d’exécution forcée – comme c’est le cas en l’espèce –, le délai de départ ne constitue qu’un préalable certes nécessaire à l’expulsion, mais encore dépourvu de tout effet concret, alors que l’expulsion effective des locaux loués n’interviendra qu’après l’échéance du délai de départ, si celui-ci est resté sans effet, et si le bailleur demande -- 4 of 7 -14J020 l’exécution de l’ordonnance d’expulsion. C’est dans le cadre de cette éventuelle nouvelle procédure que les recourants pourront, le cas échéant, faire valoir leurs moyens de fond (extinction de la prétention, prescription, report de l’exigibilité découlant du sursis accordé, de l’absence de réalisation d’une condition suspensive ou de motifs humanitaires, par exemple) qui s’opposeraient à leur expulsion effective (cf. art. 341 al. 3 CPC; cf. parmi d’autres: CREC 19 mai 2025/109; CREC 16 septembre 2021/258; CREC 10 novembre 2020/265). Partant, au stade de l’ordonnance entreprise, les recourants ne disposent pas d’un intérêt juridique actuel à contester le délai qui leur a été imparti pour quitter les locaux litigieux, de sorte que leur conclusion subsidiaire – prématurée – est irrecevable.
4.2.2
Surtout, si les recourants prennent une conclusion – principale – en annulation de la décision attaquée, ils ne formulent en réalité pas de griefs à l’encontre de la motivation de la première juge. En particulier, ils ne contestent ni l’existence d’un arriéré de loyers, ni le fait que cet arriéré n’a pas été réglé dans le délai comminatoire qui leur avait été imparti, ni l’application de la procédure en cas clairs à la présente affaire. Les recourants n’expliquent ainsi aucunement en quoi le raisonnement de la juge de paix exposé dans l’ordonnance querellée serait erroné. Le recours s’avère en conséquence dépourvu de motivation suffisante au regard des exigences jurisprudentielles rappelées ci-dessus, ce qui constitue un vice irréparable. Partant, le recours est irrecevable.
5.
5.1
En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural prévu par l’art. 322 al. 1 in fine CPC. Partant, la requête d’effet suspensif est sans objet.
5.2
Dès lors que le recours était d’emblée irrecevable, la cause des recourants était dépourvue de toute chance de succès (cf. art. 117 let. b CPC). Leur requête d’assistance judiciaire doit ainsi être rejetée.
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14J020
5.3
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art.
69.
TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]) compte tenu d’une valeur litigieuse de 1'425 fr. (art. 70 al. 4 TFJC), sont mis par moitié à la charge de chacun des recourants, qui succombent dans une mesure égale et sont mariés (art. 106 al. 1 et 3 CPC; cf. CACI 9 octobre 2018/567 consid. 1.2).
5.4 Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e: I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’effet suspensif est sans objet. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr., sont mis à la charge de la recourante C.________ par 50 fr. (cinquante francs) et du recourant O.________ par 50 fr. (cinquante francs). V. L’arrêt est exécutoire. La présidente: Le greffier:
5.4 Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e: I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’effet suspensif est sans objet. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr., sont mis à la charge de la recourante C.________ par 50 fr. (cinquante francs) et du recourant O.________ par 50 fr. (cinquante francs). V. L’arrêt est exécutoire. La présidente: Le greffier:
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14J020 Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Me Nicolas Blanc (pour C.________ et O.________), - D.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à: - Mme la Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier:
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