Lexipedia

Décision

JM19.018086

CREC 83 2020-03-24

24 mars 2020Français10 min

TRIBUNAL CANTONAL JM19.018086-200408 83 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 24 mars 2020 ____________________ Composition: M. P E L L E T, président M. Sauterel et Mme Cherpillod, juges Greffière: Mme Logoz ***** Art. 322 al. 1, 341, 3...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

JM19.018086-200408 83

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________

Arrêt du 24 mars 2020 ____________________

Composition: M. P E L L E T, président M. Sauterel et Mme Cherpillod, juges Greffière: Mme Logoz

*****

Art. 322 al. 1, 341, 343 al. 1 let. d CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par et B.G.________, à [...], intimés, contre l’ordonnance d’exécution forcée rendue le

27 février 2020 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant les recourants d’avec Q.________, à [...], requérant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère:

854

En fait:

A. Par ordonnance du 27 février 2020, la Juge de paix du district de Nyon a ordonné l’exécution forcée de la transaction judiciaire du 4 avril 2017 conclue devant la Commission de conciliation en matière de baux à loyer, cette exécution forcée devant intervenir le 2 avril 2020 à 14 heures (I), a dit que l’exécution forcée aurait lieu par les soins de l’huissier de paix ou de son remplaçant, sous la présidence du juge de paix (II), a dit qu’injonction était faite aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée s’ils en étaient requis (III), a avisé les parties intimées qu’il serait procédé au besoin à l’ouverture forcée (IV) et a dit que les frais seraient fixées à l’issue de la procédure (V).

En droit, le premier juge a considéré qu’il y avait lieu d’ordonner l’exécution forcée en application de l’arrêt rendu le 31 décembre 2019 par la Chambre de céans dans la cause divisant les parties entre elles.

B. Par acte du 9 mars 2020, A.G.________ et B.G.________ ont recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation pure et simple, subsidiairement à la réforme du chiffre I de son dispositif en ce sens que l’exécution forcée soit fixée le 1er juillet 2020 au plus tôt, plus subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. A l’appui de leur écriture, ils ont produit un onglet de pièces sous bordereau.

Le 19 mars 2020, les recourants ont versé l’avance de frais requise à hauteur de 400 francs.

L’intimé n’a pas été invité à se déterminer.

C. Les faits nécessaires à l’examen de la cause sont les suivants:

1. Le 4 avril 2017, Q.________, en qualité de bailleur, et A.G.________ et B.G.________, en qualité de locataires, ont conclu une transaction judiciaire prévoyant qu’une deuxième et unique et définitive prolongation de bail de

18 mois était accordée aux locataires, soit jusqu’au 31 octobre 2018, ceux-ci s’engageant à quitter le logement et le garage sis [...], à [...] à cette date.

2. Par acte 17 avril 2019, Q.________ a requis l’exécution forcée de la transaction judiciaire du 4 avril 2017.

3. Par décision du 11 juin 2019, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après: la juge de paix) a rejeté cette requête.

4. Par arrêt du 31 décembre 2019, la Chambre de recours a admis le recours formé par Q.________ contre cette décision, a annulé la décision et a renvoyé la cause à l’autorité intimée pour qu’elle ordonne l’exécution forcée, fixe la date et l’heure de ladite exécution, sous la menace du recours à la force publique, et mette les frais à la charge des intimés.

5. Le 27 février 2020, la juge de paix a rendu l’ordonnance entreprise.

En droit:

1.

1.1

La voie du recours de l'art. 319 let. a CPC (Code de pocédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) est ouverte contre les décisions du tribunal de l'exécution, la voie de l'appel étant exclue par l'art. 309 let. a

CPC (Jeandin, in Commentaire romand du CPC, 2e éd. 2019, n. 5 ad art.

309.

CPC et n. 22 ad art. 341 CPC). L'exécution des décisions est régie par la procédure sommaire (art. 248 let. a et 339 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, soit en l'occurrence la Chambre des recours civile qui statue dans une composition à trois juges (JdT 2011 III 44; CREC 18 avril 2011/35; CREC

21.

mars 2011/11), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC).

1.2

En l'espèce, l'acte de recours a été déposé dans le délai de dix jours dès la notification de la décision d'exécution forcée par les locataires justifiant d'un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Le recours est donc recevable.

2.

2.1

Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2e éd. 2013, n.

26.

ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd. 2010, p. 452, n. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant, en définitive, avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).

2.2

Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC).

En l’espèce, les recourants ont produit un onglet de 30 pièces sous bordereau. Les pièces 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 23, 24 et 30, qui ne figurent pas au dossier de première instance, sont irrecevables.

3.

3.1

Les recourants invoquent une violation du principe de proportionnalité. Ils soutiennent que le délai accordé pour libérer le logement litigieux ne serait pas conforme à la jurisprudence et qu’ils ne bénéficieraient pas de suffisamment de temps pour rechercher un nouveau logement et organiser leur déménagement.

3.2

Selon l'art. 341 al. 1 CPC, le tribunal de l'exécution examine d'office le caractère exécutoire de la décision. L'art. 341 al. 3 CPC précise que, sur le fond, la partie contre laquelle l'exécution est requise ne peut alléguer que des faits qui se sont produits après la notification de la décision à exécuter, par exemple l'extinction de la dette, le sursis octroyé par le créancier et la prescription ou la péremption de la prestation due, l'extinction et le sursis devant être prouvés par titres. Au stade de la procédure d'exécution, qui ne saurait être confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond, l'intimé ne peut revenir sur l'objet du litige puisque le jugement déploie autorité de chose jugée. En conséquence, seuls des faits survenus postérieurement au jour où le jugement a été rendu et faisant obstacle à son exécution peuvent être allégués par l'intimé. Ce seront des faits dont la survenance a eu pour conséquence l'extinction de la prétention à exécuter (Jeandin, Commentaire romand du CPC, 2e éd. 2019, n. 16 ad art. 341 CPC).

Selon la jurisprudence, dans le cadre d'une expulsion, des motifs humanitaires peuvent entrer en ligne de compte au stade de l'exécution forcée en application du principe général de la proportionnalité. Dans tous les cas, l'ajournement de l'exécution forcée ne saurait être que relativement bref et ne doit pas équivaloir en fait à une nouvelle prolongation de bail (ATF 117 Ia 336 consid. 2b). Un délai d’un mois pour l’exécution forcée a été jugé admissible tant sous l'ancien droit que le nouveau droit (CREC 28 juillet 2015/274 consid. 3c; CREC 17 septembre 2013/314 consid. 3b; CREC 8 mai 2013/149 consid. 3d; CREC

15.

janvier 2013/10 consid. 3d; Guignard, Procédures spéciales vaudoises,

2008, n. 3 ad art. 21 aLPEBL [loi sur la procédure d’expulsion en matière de baux à loyer et à ferme du 18 mai 1955, abrogée au 1er janvier 2011], p. 203 et les réf. citées).

3.3

En l’espèce, la transaction judiciaire du 4 avril 2017 est exécutoire (art. 208 al. 2, 241 al. 2 et 336 al. 1 let. a CPC), ce qui n’est pas contesté.

On ne discerne au surplus aucune violation du principe de proportionnalité, dès lors que le délai imparti par le premier juge, supérieur à un mois, est conforme à la jurisprudence. De surcroît, les recourants ont bénéficié d’un temps largement suffisant pour se reloger, puisque la transaction judiciaire – qui faisait suite à une première prolongation de bail – a été passée en avril 2017 avec pour terme le 31 octobre 2018. Ils disent d’ailleurs avoir trouvé une autre habitation pour le

30.

juin 2020.

4.

Il s’ensuit que le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et l’ordonnance d’exécution forcée confirmée.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge des recourants, qui succombent, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 et 3 CPC).

Il ne sera pas alloué de dépens de deuxième instance, dès lors que l’intimé n’a pas été invitée à déposer une réponse.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce:

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance d’exécution forcée confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cent francs), sont mis à la charge des recourants A.G.________ et B.G.________, solidairement entre eux.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huisclos, est notifié à:

- Me Gilles Davoine (pour A.G.________ et B.G.________), - Me Frédéric Hensler (pour Q.________).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires

pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à:

- Mme la Juge de paix du district de Nyon.

La greffière: