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Décision

JM19.037678

CREC 164 2020-07-09

9 juillet 2020Français9 min

TRIBUNAL CANTONAL JM19.037678-200764 164 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 9 juillet 2020 __________________ Composition: M. P E L L E T, président Mmes Crittin Dayen et Courbat, juges Greffier: M. Valentino ***** Art. 106 CPC Statua...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

JM19.037678-200764 164

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________

Arrêt du 9 juillet 2020 __________________

Composition: M. P E L L E T, président Mmes Crittin Dayen et Courbat, juges Greffier: M. Valentino

*****

Art. 106 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G.________, à [...], contre le prononcé rendu le 11 mai 2020 par la Juge de paix des districts du Jura - Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause divisant le recourant d’avec F.________, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère:

Considérants

855.

En fait et en droit:

1.

G.________ (ci-après: le recourant) est [...] de la commune d’ [...]. Par acte du 10 décembre 1979, inscrit au Registre foncier le même jour, un droit de superficie d’une durée de 60 ans et 1 mois a été concédé à F.________ (ci-après: l’intimé) sur une partie de cette parcelle, prévoyant notamment que « le bénéficiaire ou ses ayants droit aur[aient] la faculté de construire un hangar avec une écurie pour chevaux et un paddock, sous réserve des autorisations légales (Commune, etc.) (…) ».

Par demande du 11 septembre 2017 déposée devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après: le président), G.________, qui reprochait à F.________ d’avoir violé ses devoirs de superficiaire et d’avoir endommagé son bienfonds, a conclu au retour anticipé du droit de superficie consenti à ce dernier. F.________ reprochait quant à lui à G.________ d’entraver le chemin d’accès menant à son écurie.

Lors de l’audience de jugement du 21 septembre 2018, les parties ont passé une convention, ratifiée par le président pour valoir jugement exécutoire, par laquelle ils ont notamment réduit la durée du droit de superficie. G.________ s’engageait en outre à « laisser l’accès libre en tout temps du[dit] chemin (…) sur toute sa longueur jusqu’à l’écurie » (chiffre IX de la convention).

Par requête du 21 août 2019, F.________ a sollicité l’exécution forcée de cette convention, tendant à ce que le chemin litigieux soit remis en état par G.________, et à ce que, faute d’exécution dans les 48 heures dès la notification de la décision, il (F.________) soit autorisé à mandater un tiers afin de remettre en état d’être utilisé le chemin en question, aux frais de G.________.

Par prononcé du 11 mai 2020, la Juge de paix des districts du Jura - Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après: la juge de paix ou le

premier juge) a en substance ordonné l’exécution forcée du chiffre IX de la convention signée par les parties, a autorisé F.________ à mandater un tiers, en particulier l’entreprise [...], afin de remettre en état d’être utilisé le chemin objet du droit de superficie concédé au prénommé, a mis les frais de cette remise en état à la charge de G.________ et a fixé les frais et dépens. Le premier juge a en bref retenu que ce dernier n’avait pas respecté ses engagements et qu’il avait délibérément détruit le chemin en question, le rendant ainsi impraticable, de sorte qu’il se justifiait d’ordonner l’exécution forcée de la convention précitée.

Par acte du 28 mai 2020, G.________ a recouru contre ce prononcé, en concluant à ce qu’il soit dit qu’il ne doit pas remettre en état le chemin litigieux et que F.________ n’est pas autorisé à mandater un tiers pour effectuer ces travaux. Le recourant a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif. Par décision du 3 juin 2020, la Juge déléguée de la Chambre de céans a accordé l’effet suspensif au recours.

Par courrier du 2 juillet 2020, soit dans le délai imparti pour déposer une réponse sur le recours de G.________, F.________ a indiqué qu’il avait « résilié la convention lui faisant bénéficier du droit de superficie », qu’il avait démonté toutes les installations érigées à l’époque et que le recours étant sans objet dès lors que l’accès à l’écurie, qui n’existait plus, n’était plus nécessaire. Il a ajouté qu’« il n’en demeur[ait] pas moins que la décision entreprise était pleinement justifiée dès lors qu’elle reposait sur un engagement ferme du recourant contenu dans une convention valant jugement exécutoire ». Il a expliqué que sa décision de mettre un terme au droit de superficie « repos[ait] sur le fait qu’il crai[gnait] pour sa sécurité, une instruction pénale étant en cours suite à des lésions corporelles dont [il] a[vait] été victime de la part de G.________ », tout en admettant, « pour être complet et totalement transparent », que ce dernier avait également déposé plainte contre lui. Dans ces conditions, aucuns frais ni dépens ne devaient être mis à sa charge pour la procédure de recours.

Par courrier du 6 juillet 2020, le recourant a indiqué prendre note du fait que l’intimé n’entendait plus utiliser le chemin litigieux et a confirmé que le recours était à son avis sans objet. Il a précisé que les frais et dépens devaient être mis intégralement à la charge de F.________, dès lors que c’était uniquement par le comportement de l’intimé – qui avait finalement renoncé à utiliser le chemin en question dont il ne pouvait au demeurant pas obtenir la reconstruction – que le recours était devenu sans objet.

2.

2.1

La voie du recours de l'art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) est ouverte contre les décisions du tribunal de l'exécution, la voie de l'appel étant exclue par l'art. 309 let. a CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après: CR CPC], 2e éd. 2019, n. 5 ad art. 309 CPC et n. 22 ad art. 341 CPC). L'exécution des décisions étant régie par la procédure sommaire (art. 248 let. a et 339 al. 2 CPC), le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Saisie d’un recours contre une décision d’exécution forcée régie en première instance par la procédure sommaire (cf. art. 339 al. 2 CPC), la Chambre des recours civile statue dans une composition à trois juges (JdT 2011 Ill 44; CREC 18 novembre 2019/314 consid. 1).

2.2

Au vu des déterminations de l’intimé, qui estime n’avoir plus besoin de requérir l’exécution forcée de la convention du 21 septembre 2018 tendant à ce que le chemin litigieux soit remis en état par G.________, il convient de prendre acte que le recours interjeté le 28 mai 2020 est devenu sans objet, comme le recourant l’a lui-même confirmé dans son courrier du 6 juillet 2020.

3.

En vertu de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis, en règle générale, à la charge de la partie qui succombe. L’art. 107 al. 1 CPC dispose toutefois que le tribunal peut s’écarter des règles générales et

répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque la procédure est devenue sans objet et la loi n’en dispose pas autrement (let. e).

En l’espèce, il se justifie, vu la nature et l’issue du litige, de répartir les frais en équité par moitié entre les parties, compte tenu de la part de responsabilité de chacune d’elles dans le conflit, le recourant reprochant notamment à l’intimé d’avoir créé le chemin litigieux sans permis de construire – question qui n’a pas été tranchée par le premier juge – et l’intimé faisant quant à lui grief au recourant de n’avoir pas respecté l’engagement pris dans la convention du 21 septembre 2018, les parties ayant par ailleurs, semble-t-il, chacune porté plainte contre l’autre.

Il s’ensuit que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]) mais réduits d’un tiers en application de l’art. 76 al. 2 TFJC vu l’issue du litige, soit à un montant de 133 fr., doivent être mis à la charge des parties à raison d’une moitié chacune, soit par 66 fr. 50 à la charge de l’intimé et par 66 fr. 50 à la charge du recourant, le solde de l’avance de frais acquittée par celui-ci, d’un montant de 67 fr. (200 fr. – 133 fr.), lui étant restitué. L’intimé versera au recourant la somme de 66 fr. 50 (133 fr.: 2) à titre de restitution partielle de l’avance de frais (art. 111 al. 2 CPC).

Il y a lieu, pour les motifs qui viennent d’être exposés, de compenser les dépens.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal prononce:

I. Le recours est sans objet.

II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 133 fr. (cent trente-trois francs), sont mis par moitié à la charge de G.________ et par moitié à la charge de F.________, le solde de l’avance de frais acquittée par G.________, d’un montant de

67 fr. (soixante-sept francs), lui étant restitué.

III. Les dépens sont compensés.

IV. L’intimé F.________ doit verser au recourant G.________ la somme de 66 fr. 50 (soixante-six francs et cinquante centimes) à titre de restitution partielle de l’avance de frais.

V. L’arrêt est exécutoire.

Le président: Le greffier: Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:

- Me Philippe Conod (pour G.________), - Me Charles Munoz (pour F.________).

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à:

- Mme la Juge de paix des districts du Jura - Nord vaudois et du Gros-deVaud.

Le greffier: