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Décision

JM19.049181

CREC 10 2020-01-16

16 janvier 2020Français5 min

TRIBUNAL CANTONAL JM19.049181-191887 10 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 16 janvier 2020 ____________________ Composition: M. S A U T E R E L, juge délégué Greffière: Mme Logoz ***** Art. 242 CPC Statuant à huis clos sur le recours...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

JM19.049181-191887 10

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________

Arrêt du 16 janvier 2020 ____________________

Composition: M. S A U T E R E L, juge délégué Greffière: Mme Logoz

*****

Art. 242 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par K.________ et W.________, tous deux à [...], contre l’ordonnance d’exécution forcée rendue le 11 décembre 2019 par le Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause divisant les recourants d’avec I.________, à [...], le juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère:

Considérants

855.

En fait et en droit:

1.

a) Le 15 mai 2019, K.________ et sa compagne [...], en leur qualité de partie demanderesse, d’une part, et la [...], en sa qualité de partie défenderesse, d’autre part, ont signé devant la Commission de conciliation du district du Jura – Nord vaudois (ci-après: la Commission) une transaction par laquelle elles sont convenues que le congé donné le 5 mars 2019 pour effet au 30 avril 2019 était valable (1), qu’une autorisation d’occuper l’appartement était accordée jusqu’au 31 octobre 2019 (2), que le locataire pouvait libérer les locaux en tout temps, moyennant un préavis de 15 jours pour le 15 ou la fin d’un mois (3) et qu’à défaut pour K.________ de quitter volontairement l’appartement sis [...] à [...], l’huissier de paix serait chargé, sous la responsabilité du Juge de paix, de procéder à l’exécution forcée directe de l’expulsion avec au besoin l’ouverture forcée des locaux et l’aide des agents de la force publique (4).

b) Par décisions des 4 septembre et (date indéterminée) septembre 2019, la Commission a refusé d’entrer en matière sur la demande de révision de K.________ et [...] concernant la transaction judiciaire précitée.

Par arrêt exécutoire du 30 octobre 2019, la Chambre des recours civile a rejeté le recours interjeté par K.________ et [...] contre la décision du 4 septembre 2019.

c) Le 5 novembre 2019, la I.________ a déposé contre K.________ une requête d’exécution forcée auprès du Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après: le Juge de paix).

Par ordonnance du 11 décembre 2019, le Juge de paix a ordonné l’exécution forcée, qui aurait lieu le mercredi 15 janvier 2020 à 14 heures 30 (I), a dit que l’exécution forcée aurait lieu par les soins de l’huissier de paix ou de son remplaçant, sous la présidence du juge de paix

(II), a enjoint aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée s’ils en étaient requis (III), a donné avis à la partie intimée qu’il serait procédé au besoin à l’ouverture forcée du logement (IV) et a dit que les frais seraient fixés à l’issue de la procédure (V).

Par acte du 18 décembre 2019, mis à la poste le lendemain, K.________ et [...] ont recouru contre cette ordonnance.

Par prononcé du 20 décembre 2019, le Juge délégué de la Chambre de céans a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans le recours.

L’exécution forcée a eu lieu le 15 janvier 2020.

2.

Le recours interjeté le 18 décembre 2019 par K.________ et W.________ contre l’ordonnance d’exécution forcée du 11 décembre 2019 est dès lors devenu sans objet. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272], ce qui relève de la compétence du juge délégué (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, BLV 211.02]).

3.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, BLV 270.11.5]).

Par ces motifs, le juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce:

Par ces motifs, le juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce:

I. Le recours est sans objet.

II. La cause est rayée du rôle.

III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le juge délégué: La greffière:

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:

- K.________ et W.________ personnellement, - I.________.

Le juge délégué de la Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à:

- M. le Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-deVaud.

La greffière: