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Décision

JM19.054461

CREC 173 2020-07-23

23 juillet 2020Français17 min

TRIBUNAL CANTONAL JM19.054461-200772 173 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 23 juillet 2020 __________________ Composition: Mme CRITTIN DAYEN, vice-présidente M. Winzap et Mme Merkli, juges Greffière: Mme Bouchat ***** Art. 687 CC et...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

JM19.054461-200772 173

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________

Arrêt du 23 juillet 2020 __________________

Composition: Mme CRITTIN DAYEN, vice-présidente M. Winzap et Mme Merkli, juges Greffière: Mme Bouchat

*****

Art. 687 CC et 64 al. 1 CRF

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par et B.N.________, à Crissier, requérants, contre la décision rendue le 18 mai 2020 par la Juge de paix du district de l’Ouest Lausannois dans la cause divisant les recourants d’avec G.________, à Pully, intimé, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère:

854

En fait:

A. Par décision du 18 mai 2020, envoyée pour notification le lendemain, la Juge de paix du district de l’Ouest Lausannois (ci-après: la juge de paix) a rejeté la requête d’exécution forcée déposée le 3 décembre 2019 par A.N.________ et B.N.________ (ci-après: les requérants ou les recourants) (I), a arrêté les frais judiciaires à 360 fr., lesquels étaient compensés avec l’avance de frais des requérants (II), a mis les frais judiciaires à la charge des requérants (III), n’a pas alloué de dépens (IV), et a rayé la cause du rôle (V).

En droit, le premier juge a en substance retenu que la requête d’exécution forcée déposée par les requérants et concernant la convention du 24 juin 2019 avait pour objet l’élagage, soit l’ébranchage, d’un arbre sis à l’angle nord-ouest de la parcelle de G.________ (ci-après: l’intimé) et avait pour contexte l’application des art. 687 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) et 64 al. 1 CRF (Code rural et foncier du 7 décembre 1987; BLV 211.41). Or, bien que cette convention précise que l’élagage ne pouvait se faire qu’en application des règles légales en vigueur, les requérants n’avaient produit aucune décision de la Municipalité de la Commune de [...] attestant que l’arbre litigieux n’était pas protégé ou, s’il l’était, qu’il pouvait tout de même être ébranché au motif qu’il leur causait un préjudice grave.

B. Par acte du 29 mai 2020, A.N.________ et B.N.________ ont formé recours contre la décision précitée, en concluant, sous suite de frais judiciaires et dépens de première et deuxième instance, principalement à sa réforme en ce sens que la requête d’exécution forcée déposée le 3 décembre 2019 soit admise (I) et qu’en conséquence, la juge de paix procède à l’exécution forcée du chiffre I de la convention conclue par les parties le 24 juin 2019 par devant son autorité, et partant ordonne l’élagage de l’arbre sis à l’angle nord-ouest de la propriété de l’intimé, près de la boîte aux lettres, afin que les branches de celui-ci n’empiètent plus sur la propriété des requérants, ceci sous autorité de justice (II). Subsidiairement, les recourants ont conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants (IV).

L’intimé n’a pas été invité à se déterminer sur le recours.

C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants:

1. Les requérants sont propriétaires de la parcelle n° [...] sise sur la commune de [...].

L’intimé est propriétaire de la parcelle n° [...], contiguë à celle des requérants.

2. Lors de l’audience de conciliation du 24 juin 2019 par-devant la juge de paix, les parties ont signé une convention, ayant les effets d’une décision entrée en force, dont il ressort ce qui suit:

«I. G.________ fera élaguer l’arbre sis à l’angle nord-ouest de sa propriété, près de la boîte aux lettres, selon les règles légales en vigueur, d’ici au 31 octobre 2019;

II. G.________ fera étêter l’arbre précité, afin qu’il ne dépasse pas une hauteur maximale de 9 mètres, dans le même délai;

III. A.N.________ et B.N.________ poseront une barrière de 1 m 20 de hauteur le long de la propriété de G.________, selon leur demande de construction de minime importance n°[...], en respectant les règles légales en vigueur d’ici au 31 octobre 2019;

IV. G.________ autorise A.N.________ et B.N.________ à poser la barrière prévue au chiffre III;

V. G.________, A.N.________ et B.N.________ s’engagent à entretenir leurs plantations conformément aux règles légales en vigueur;

VI. Les frais judiciaires sont arrêtés à 300 fr., prélevés sur l’avance de frais d’A.N.________ et B.N.________. Ils sont laissés à leur charge;

VII. A.N.________ et B.N.________ renoncent à l’allocation de dépens;

VIII. La cause est rayée du rôle et les pièces restituées. »

3. Par requête d’exécution forcée du 3 décembre 2019, les requérants ont conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, à ce que la juge de paix procède à l’exécution du chiffre I de la convention conclue par les parties par-devant son autorité le 24 juin 2019 et à ce qu’elle ordonne l’élagage de l’arbre sis à l’angle nord-ouest de la propriété de l’intimé, près de la boîte aux lettres, afin que les branches de celui-ci n’empiètent plus sur la propriété des requérants, ceci sous autorité de justice.

Par déterminations non datées, reçues le 7 février 2020, l’intimé a indiqué qu’à la suite de l’audience du 24 juin 2019, l’arbre litigieux avait été « très amplement élagué » en date du 28 octobre 2019.

Le 9 mars 2020, la juge de paix a transmis les déterminations de l’intimé aux requérants en les priant de lui préciser si, au vu de cellesci, ils maintenaient leur requête. Elle a également relevé que la convention passée par les parties ne précisait nullement que l’élagage était prévu afin que les branches de l’arbre litigieux cessent d’empiéter sur leur propriété, de sorte qu’elle ne voyait pas dans quelle mesure ordonner cet élagage. Ce dernier ne pouvait au demeurant être ordonné, selon le texte même de la transaction, qu’en respectant les règles légales en vigueur, donc y compris celles relatives à la protection des plantations, à charge pour les requérants d’établir que l’arbre litigieux pouvait bel et bien être élagué, eu égard à ces dispositions.

Par réponse du 19 mars 2020, les requérants ont maintenu leur requête du 3 décembre 2019 soutenant que si la convention ne mentionnait pas dans quelle mesure l’arbre litigieux devait être élagué, il était bel et bien situé en limite de propriété comme en attestait les pièces complémentaires produites. Ils ont par ailleurs ajouté que, selon le courriel du 26 février 2019 de [...] du Service de l’urbanisme de la commune de [...], l’élagage d’un arbre n’était pas soumis à autorisation.

En droit:

1.

1.1

Le recours est recevable contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), soit notamment dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est inférieure à 10'000 fr. au moins (cf. art.

308.

al. 2 CPC).

Le recours est introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile du canton de Vaud (art. 73 al. 1 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 2 et 339 al. 2 CPC).

1.2

En l’espèce, le recours a été formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 francs.

2.

Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Spühler, in Basler Kommentar ZPO, 3e éd. 2017, n. 1 ad art. 320 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd. 2010, n. 2508). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et cantonale, 2018, n. 2.1 ad art. 320 CPC).

3.

3.1

Les recourants dénoncent une violation des art. 687 al. 1 CC,

341.

al. 1 CPC, et 60 al. 3, 62 al. 1, 62a et 64 al. 1 CRF. Ils soutiennent que le premier juge se serait écarté de l’interprétation littérale de l’art. 60 al. 3 CRF, dès lors que les restrictions prévues à cette disposition concerneraient uniquement l'écimage et l'enlèvement des plantations protégées et non leur élagage. Partant, l’art. 62 CRF ne serait, selon les recourants, pas applicable au cas d’espèce et ceux-ci n’étaient pas tenus de produire une autorisation formelle de la Municipalité de la Commune de [...] pour élaguer l'arbre litigieux.

Subsidiairement, les recourants reprochent au premier juge d'avoir fait preuve de formalisme excessif en exigeant de leur part qu’il produise une telle décision au stade de la conciliation et indiquent avoir reçu le 26 février 2019 un courriel de la part de la Municipalité de la Commune de [...] leur indiquant expressément que l'élagage n'était pas soumis à autorisation et leur permettant de tailler l’arbre litigieux en limite de leur propriété.

Enfin, les recourants font valoir que la convention, n’étant ni peu claire ni inexacte, n’aurait pas à être interprétée ou rectifiée. Au contraire, l’exécution de la convention semblerait, selon eux, impliquer la décision formelle d’une autorité administrative qui ne pourrait être obtenue que dans le cadre d’une procédure au fond (art. 62 al. 1 CRF). Or en déposant une nouvelle requête de conciliation, ils se heurteraient à l'autorité de chose jugée.

3.2

3.2.1

Les plantations protégées en vertu de la loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites ou de ses dispositions d'exécution sont soustraites aux actions des art. 50 et 57 à 59 (art. 60 al. 1 CRF). Les plantations protégées ne peuvent être écimées ou enlevées qu'aux conditions fixées par la législation sur la protection de la nature, des monuments et des sites (art. 60 al. 3 CRF). Les art. 50 et 57 à 59 trouvent néanmoins application lorsque le voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation; n'est pas considéré comme tel le ramassage nécessaire des fruits, fleurs, feuilles et brindilles (art. 61 al. 1 ch. 3 CRF).

Saisi d'une requête en enlèvement ou en écimage fondée sur les articles 50 et 57 à 59, le juge de paix, sitôt après l'échec de la tentative de conciliation, transmet d'office la requête à la municipalité accompagnée le cas échéant des conclusions reconventionnelles du défendeur (art. 62 al. 1 CFR). La municipalité ou sa délégation détermine s'il y a lieu de protéger la plantation ou, lorsqu'elle l'est déjà, s'il convient d'autoriser l'abattage ou la taille, conformément aux art. 60 et 61 CRF ainsi qu'aux dispositions de la législation sur la protection de la nature, des monuments et des sites (art. 62 al. 2 CRF). Une fois la décision municipale passée en force, le juge de paix statue le cas échéant sur l'application des art. 50 et 57 à 59, conformément aux dispositions du code de droit privé judiciaire vaudois, ainsi que du Code de procédure civile suisse (art. 62 al. 3 CRF). L'action en enlèvement ou en écimage des plantations fondées sur le droit fédéral et suivant les prescriptions du Code de procédure civile suisse est soumise également aux art. 60 à 62 qui précèdent (art. 62 al. 4 CRF). Celui sur la propriété duquel avancent les racines ou les branches des arbres du voisin a le droit de les couper à sa limite, si elles lui portent préjudice, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'arbres classés ou protégés, et si après avertissement le voisin ne les enlève pas dans un délai convenable (art. 64 al. 1 CRF). Cette dernière disposition développe la réglementation des al. 1 et 3 de l’art. 687 CC et exclut le droit à l’ébranchage et de coupe de racines des arbres classés ou protégés, ce qui signifie qu’une taille des branches n’est possible qu’aux conditions de la législation sur la protection de la nature, des monuments et des sites, ainsi que des dispositions communales complémentaires y relatives (Piotet, Le droit privé vaudois de la propriété foncière, Lausanne 1991, n. 1278, p. 573 et 1283, p. 575). Ainsi, le voisin qui invoque l’art. 687 al. 1 CC doit être au bénéfice d’une dérogation passée en force de levée de la protection. La loi n’indique pas moyennant quelle formalité cette protection peut être levée pour permettre l’ébranchage et la coupe des racines par un voisin; l’art. 61 al. 1 ch. 3 CRF s’applique cependant par analogie. L’art. 62 CRF sera en outre applicable cas échéant, en cas d’action judiciaire (Piotet, op. cit., n. 1284, p. 575).

3.2.2

Seules les autorités désignées par ces législations spéciales sont compétentes pour statuer sur l'écimage ou l'abattage de la plantation classée ou protégée, le code rural et foncier demeurant réservé (art. 99 al. 4 LPNMS [Loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites du 10 décembre 1969; BLV 450.11]). Dans la mesure du possible, la taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et place de l'abattage ou de l'arrachage (art. 15 al. 2 RLPNMS [règlement d'application de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites du 22 mars 1989; BLV 450.11.1]). La taille des arbres classés n'est pas soumise à autorisation lorsque ce travail entre dans le cadre d'un entretien normal (art. 18 al. 1 RLPNMS). Une autorisation municipale préalable est nécessaire lorsque la taille envisagée affecte gravement un objet classé (art. 18 al. 2 RLPNMS; Piotet, op. cit., n. 1186, p. 543).

3.2.3

Là où l'arbre est protégé par le droit public cantonal, l'ébranchage ou la coupe des racines, dès lors qu'il pourrait nuire d'une quelconque façon à sa santé ou à son esthétique, est nécessairement prohibé par le droit public qui réglemente seul les cas de dérogations à ce principe (Piotet, op. cit., n. 116, p. 117). Les communes ont conservé la compétence de compléter les dispositions de la réglementation cantonale sur la base de l'art. 98 LPNMS; elles peuvent renforcer la protection de la loi cantonale. On peut assimiler à un abattage un élagage inconsidéré et non conforme aux règles de l'art, pouvant mettre en danger des plantations protégées (cf. Piotet, op. cit., n. 1187, p. 543). L'art. 62 CRF doit permettre de coordonner les compétences respectives de l'autorité administrative et du juge civil (Piotet, op. cit., n. 1212, p. 552).

3.3

En l’espèce, la transaction judiciaire du 24 juin 2019, ayant les effets d'une décision entrée en force, prévoit expressément à son chiffre I que l'élagage de l'arbre, sis à l'angle nord-ouest de la parcelle de l’intimé,

près de la boîte aux lettres, doit se faire selon les règles légales en vigueur.

A l’instar de ce que le premier juge a retenu, les art. 687 CC et

64.

al. 1 CRF s’appliquent au cas d’espèce. S’agissant de la protection de l’arbre litigieux, dans la mesure où l’intimé a reconnu dans ses déterminations du 7 février 2020 que la plantation avait été élaguée, on pourrait retenir que les parties ont démontré, par leur comportement, que cette question était pour elles réglées au regard de leur comportement respectif.

Il n’en demeure pas moins que les dispositions précitées trouvant application, la coupe de l’arbre est soumise à des conditions bien précises dont l’examen doit se faire par le biais d’une décision de la Municipalité. Or, contrairement à ce que soutiennent les recourants, le courriel du 26 février 2019 de la Municipalité de la Commune de [...] ne constitue pas une décision formelle rendue en l'espèce et entrée en force. Ainsi, les requérants n’ont produit aucune décision attestant que l’arbre litigieux n’était pas protégé ou, s’il l’était, qu’il pouvait tout de même être ébranché au motif qu’il leur causait un préjudice grave.

A cela s'ajoutent que si les recourants dénoncent une violation du droit des art. 341 al. 1 CPC, 687 al. 1 CC, 60 al. 3, 62 al. 1, 62a et 64 al. 1 CRF, ils ne développent leur critique qu'en lien avec les art. 60 al. 3 et 62a CRF, non directement appliqués par les premiers juges, ce qui est insuffisant.

Les recourants soutiennent encore que le premier juge aurait abusé de son pouvoir d’appréciation en exigeant qu’ils déposent une nouvelle requête de conciliation. Ils risqueraient selon eux de se heurter à l'autorité de chose jugée. Les recourants font cependant fausse route. Il y a eu conciliation, ce qui implique que l’on ne se trouve pas dans le cas d’une transmission d’office de l’autorité et dans le cadre d’une application directe de l’art. 62 CRF. Le premier juge n’a ainsi pas abusé de son pouvoir d’appréciation en retenant que l’exception à la protection prévue était de la compétence de la municipalité, ce d’autant que le respect des règles légales en vigueur est expressément réservé par la convention.

Partant, le premier juge n'a ni violé le droit, ni au demeurant abusé de son pouvoir d'appréciation en faisant preuve de formalisme excessif.

4.

En définitive, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté et la décision confirmée.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge des recourants, solidairement entre eux, qui succombent (106 al. 1 CPC).

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, dès lors que l’intimé n’a pas été invité à se déterminer (art. 322 al. 1 CPC).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge des recourants A.N.________ et B.N.________, solidairement entre eux.

IV. L’arrêt est exécutoire.

La vice-présidente: La greffière:

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:

- M. Pascal Stouder et Mme Priscilla Rohrer, agents d’affaires brevetés, pour A.N.________ et B.N.________, - M. G.________ personnellement.

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à:

- Mme la Juge de paix du district de l’Ouest Lausannois.

La greffière: