Lexipedia

Décision

JM19.054610

CREC 51 2020-02-25

25 février 2020Français7 min

TRIBUNAL CANTONAL JM19.054610-200286 51 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 25 février 2020 __________________ Composition: M. P E L L E T, président Mmes Crittin Dayen et Courbat, juges Greffière: Mme Egger Rochat ***** Art. 130, 132...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

JM19.054610-200286 51

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________

Arrêt du 25 février 2020 __________________

Composition: M. P E L L E T, président Mmes Crittin Dayen et Courbat, juges Greffière: Mme Egger Rochat

*****

Art. 130, 132 al. 1, 309 let. a, 321 al. 2, 322 et 339 al. 2 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.________, à [...], intimée, contre l’ordonnance d’exécution rendue le 23 janvier 2020 par le Juge de paix du district d’Aigle dans la cause divisant la recourante d’avec Z.________, à [...], requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère:

Considérants

855.

En fait et en droit:

1.

La bailleresse Z.________ de l’appartement sis Route [...], à [...], et B.________, locataire de cet appartement, ont signé une transaction le 9 juillet 2020 devant la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district d’Aigle, par laquelle elles sont convenues de ce qui suit:

« I. La résiliation de bail notifiée le 8 février 2019 pour le 31 mars 2019 est valable et acceptée.

II. Une prolongation unique et définitive est accordée à la locataire jusqu’au 30 novembre 2019. Elle s’engage à quitter irrévocablement son logement au plus tard à cette date, libre de toute personne et de tout objet.

III. A défaut pour la partie locataire de quitter volontairement les locaux, l’huissier de paix est chargé sous la responsabilité du juge de paix de procéder à l’exécution forcée directe de la présente décision sur requête de la partie bailleresse, avec au besoin l’ouverture forcée des locaux.

IV. […] »

Cette transaction déployait les effets d’une décision entrée en force en application de l’art. 208 al. 2 CPC.

2.

Le 3 décembre 2019, la bailleresse a requis, avec suite de frais, l’exécution forcée de la décision susmentionnée, au motif que la locataire n’avait pas libéré l’appartement dans l’ultime délai imparti au 30 novembre 2019, qui lui avait été fixé dans la transaction précitée.

3.

Le 24 décembre 2019, cette requête d’exécution forcée a été envoyée par recommandé à la locataire et un délai au 13 janvier 2020 lui a été imparti pour se déterminer en application de l’art. 341 al. 2 CPC.

Le 7 janvier 2020, l’huissier a tenté de notifier cette requête à la locataire personnellement. Cette tentative a échoué.

A la suite de la notification de la requête par publication dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud du 10 janvier 2020, le délai

imparti à la locataire pour se déterminer a été prolongé au 20 janvier

2020.

4.

Par ordonnance du 23 janvier 2020, la juge de paix a ordonné à B.________ de quitter et rendre libres les locaux occupés dans l’immeuble sis Route [...], à [...] (appartement et toutes dépendances) au plus tard le jeudi 12 mars 2020, à 14 heures (I), a dit qu’à défaut, B.________ y serait immédiatement contrainte par la force, mesure exécutée par l’huissier de paix ou son remplaçant, à condition que la requérante Z.________ ou son représentant soit présente (II), a dit qu’injonction était faite aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée s’ils en étaient requis (III), a donné avis à B.________ qu’il serait procédé au besoin à l’ouverture forcée des locaux (IV) et a dit que les frais seraient fixés à l’issue de la procédure (V).

Le 23 janvier 2020, cette ordonnance a été envoyée pour notification à la locataire, qui n’a pas retiré l’envoi recommandé dans le délai de garde échéant le vendredi 31 janvier 2020.

Le 7 février 2020, l’ordonnance d’exécution forcée précitée a été envoyée à la locataire sous pli simple, avec la précision que le délai de recours avait commencé à courir le lendemain du dernier jour du délai de garde du pli.

5.

Le 19 février 2020, B.________ a envoyé un courriel à la Justice de paix du district d’Aigle contenant, en document joint, une lettre datée du 12 février 2020, sans signature électronique ni manuscrite. Par cette lettre, B.________ a déclaré recourir contre l’ordonnance d’exécution forcée susmentionnée, aux motifs que l’expulsion avait été prononcée sur la base de dénonciations calomnieuses et sans aucune justification, dès lors qu’elle avait toujours payé son loyer régulièrement et respecté le voisinage. Elle faisait valoir en outre que l’exécution de son expulsion serait préjudiciable à ses enfants.

6.

6.1

La décision querellée est une ordonnance d’exécution forcée qui n’est pas susceptible d’appel (art. 309 let. a CPC) et qui a été rendue en procédure sommaire en application de l’art. 339 al. 2 CPC. Partant, le délai pour recourir contre une telle décision est de dix jours en vertu de l’art. 321 al. 2 CPC.

En l’espèce, l’échéance du délai de garde de l’envoi recommandé de l’ordonnance querellée à la recourante était le 31 janvier 2020, de sorte que le premier jour du délai pour recourir était le lendemain le 1er février 2020 et que le dixième jour était le lundi 10 février 2020. Il en découle que tant la lettre datée du 12 février 2020 que le courriel la contenant envoyé le 19 février 2020 sont tardifs. Par conséquent, le recours est irrecevable pour cause de tardiveté.

6.2

En outre, le recours étant tardif, il ne se justifiait pas de fixer, selon l’art. 132 al. 1 CPC, un délai à la recourante pour qu’elle puisse rectifier le vice de forme de son acte qu’est l’absence de signature et déposer un acte de recours conforme à l’art. 130 al. 1 et 2 CPC, soit sous forme d’un document papier signé à la main ou d’un document électronique comportant une signature électronique légale de l’expéditeur.

7.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable et l’ordonnance d’exécution forcée doit être maintenue.

8.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires du

28.

septembre 2010; BLV 270.11.5]), ni dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce:

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:

- Mme B.________, - M. Jean-François Pfeiffer, aab (pour Z.________).

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à:

- Mme la Juge de paix du district d’Aigle.

La greffière: