JM20.004888
CREC 138 2020-06-15
15 juin 2020Français8 min
TRIBUNAL CANTONAL JM20.004888-200831 138 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 15 juin 2020 __________________ Composition: M. P E L L E T, président Mmes Merkli et Courbat, juges Greffière: Mme Spitz ***** Art. 341 CPC Statuant à huis c...
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TRIBUNAL CANTONAL
JM20.004888-200831 138
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________
Arrêt du 15 juin 2020 __________________
Composition: M. P E L L E T, président Mmes Merkli et Courbat, juges Greffière: Mme Spitz
*****
Art. 341 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par V.________, à [...], intimée, contre l’avis d’exécution forcée rendu le 28 mai 2020 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause divisant la recourante d’avec D.________, à [...], requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère:
854
En fait:
A. Par avis d’exécution forcée du 28 mai 2020, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après: la juge de paix) a fixé au vendredi
26 juin 2020 à 10h00 l’exécution forcée de l’ordonnance d’exécution du
27 avril 2020, relative à l’expulsion de V.________ de l’appartement n° 11 de 4 pièces au 1er étage avec cave sis Q.________.
B. Par acte du 8 juin 2020, V.________ a interjeté recours contre l’avis précité en concluant en substance à sa réforme en ce sens qu’un délai supplémentaire lui soit octroyé pour quitter les lieux.
L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours.
C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants:
1. Par ordonnance d’exécution du 27 avril 2020, la juge de paix a ordonné à V.________ de quitter et rendre libre de toute personne et de tout objet l’appartement de 4 pièces sis au 1er étage, Q.________, dans un délai au lundi 18 mai 2020 (I), a dit qu’à défaut pour la partie locataire de quitter volontairement ces locaux, l’huissier de paix était chargé sous la responsabilité du juge de paix de procéder à l’exécution forcée de ladite décision sur requête de la partie bailleresse, avec au besoin l’ouverture forcée des locaux (II) et a dit que les frais de la procédure seraient arrêtés à l’issue de celle-ci (III).
En droit, statuant sur une requête formée le 4 février 2020 par D.________, la juge de paix a constaté que la transaction conclue entre les parties – aux termes de laquelle celles-ci convenaient notamment que les congés notifiés le 27 avril 2017 étaient valables et qu’une unique prolongation de bail était accordée à la locataire au 30 septembre 2019, la locataire s’engageant irrévocablement à restituer à cette date l’appartement libre de toute personne et de tout objet – était entrée en force et que la partie locataire occupait toujours les locaux concernés sans qu’un cas visé par l’art. 341 al. 3 CPC ne soit invoqué.
2. Par courrier du 20 mai 2020, D.________ a requis l’exécution forcée de l’ordonnance susmentionnée.
En droit:
1.
1.1
La voie du recours de l'art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) est ouverte contre les décisions du tribunal de l'exécution (art. 309 let. a CPC a contrario; Jeandin, CPC commenté, 2019, n. 5 ad art. 309 CPC et n. 22 ad art. 341 CPC). L'exécution des décisions est régie par la procédure sommaire (art. 248 let. a et 339 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, soit en l'occurrence la Chambre des recours civile qui statue dans une composition à trois juges (JdT 2011 III 44; CREC 21 mars 2011/11; CREC 18 avril 2011/35), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC).
1.2
En l’espèce, déposé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
2.
Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), 3e éd., 2017, n. 26 ad art. 319 CPC); elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, t. II, 2e éd., 2010, n. 2508). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).
3.
3.1
La recourante ne conteste pas l’avis d’exécution forcée entrepris mais sollicite qu’un délai supplémentaire lui soit accordé pour quitter les locaux. A cet égard, elle fait valoir que le contrat de bail a été résilié après la cessation du travail de conciergerie et qu’elle n’a pas encore trouvé à se reloger, malgré les recherches actives effectuées depuis plusieurs mois.
3.2
Selon l'art. 341 al. 1 CPC, le tribunal de l'exécution examine d'office le caractère exécutoire de la décision. L'art. 341 al. 3 CPC précise que, sur le fond, la partie contre laquelle l'exécution est requise ne peut alléguer que des faits qui se sont produits après la notification de la décision à exécuter, par exemple l'extinction de la dette, le sursis octroyé par le créancier et la prescription ou la péremption de la prestation due, l'extinction et le sursis devant être prouvés par titres. Au stade de la procédure d'exécution, qui ne saurait être confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond, l'intimé ne peut revenir sur l'objet du litige puisque le jugement déploie autorité de chose jugée. En conséquence, seuls des faits survenus postérieurement au jour où le jugement a été rendu et faisant obstacle à son exécution peuvent être allégués par l'intimé. Ce seront des faits dont la survenance a eu pour conséquence l'extinction de la prétention à exécuter (Jeandin, Commentaire romand du CPC, 2e éd. 2019, n. 16 ad art. 341 CPC).
Selon la jurisprudence, dans le cadre d'une expulsion, des motifs humanitaires peuvent entrer en ligne de compte au stade de l'exécution forcée en application du principe général de la proportionnalité. Dans tous les cas, l'ajournement de l'exécution forcée ne saurait être que relativement bref et ne doit pas équivaloir en fait à une nouvelle prolongation de bail (ATF 117 Ia 336 consid. 2b). Un délai d’un mois pour l’exécution forcée a été jugé admissible tant sous l'ancien droit que le nouveau droit (CREC 28 juillet 2015/274 consid. 3c; CREC 17 septembre 2013/314 consid. 3b; CREC 8 mai 2013/149 consid. 3d; CREC
15.
janvier 2013/10 consid. 3d; Guignard, Procédures spéciales vaudoises, 2008, n. 3 ad art. 21 aLPEBL [loi sur la procédure d’expulsion en matière de baux à loyer et à ferme du 18 mai 1955, abrogée au 1er janvier 2011], p. 203 et les réf. citées).
3.3
En l’espèce, l’ordonnance d’expulsion du 27 avril 2020 est définitive et exécutoire, ce qui n’est pas contesté. En invoquant des difficultés à retrouver un nouvel appartement, la recourante ne formule pas une motivation suffisante pour considérer qu’elle fait valoir des motifs humanitaires qui s’opposeraient à son expulsion.
Au demeurant, le principe de la proportionnalité est ici respecté puisque l’avis du 27 avril 2020 octroie encore à la locataire un délai de près d’un mois avant l’exécution forcée, ce qui est conforme à la jurisprudence de la Chambre de céans. De surcroît, le bail a été résilié le
27.
avril 2017 avec effet au 30 septembre 2017 et a été conventionnellement prolongé au 30 septembre 2019, de sorte que la locataire aura en définitive bénéficié d’un délai particulièrement long pour quitter l’appartement litigieux. Aucune violation du principe de proportionnalité ne saurait dès lors justifier de reporter encore l’expulsion fixée au 26 juin 2020.
4.
Il s'ensuit que le recours est manifestement infondé et doit être rejeté conformément à l'art. 322 al. 1 CPC.
L'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]).
Il ne sera pas alloué de dépens de deuxième instance, dès lors que l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce:
I. Le recours est rejeté.
II. L’avis d’exécution forcée est confirmé.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président: La greffière: Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:
- V.________, personnellement, - Z.________ (pour D.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à:
- Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.
La greffière: