JM20.024229
CREC 220 2020-09-24
24 septembre 2020Français10 min
TRIBUNAL CANTONAL JM20.024229-201273 220 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 24 septembre 2020 __________________ Composition: M. P E L L E T, président Mmes Merkli et Cherpillod, juges Greffier: M. Clerc ***** Art. 319 let. a, 341 CPC...
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TRIBUNAL CANTONAL
JM20.024229-201273 220
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________
Arrêt du 24 septembre 2020 __________________
Composition: M. P E L L E T, président Mmes Merkli et Cherpillod, juges Greffier: M. Clerc
*****
Art. 319 let. a, 341 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C.________, à Payerne, intimé, contre l’ordonnance d’exécution forcée rendue le 24 août 2020 par la Juge de paix du district de la Broye-Vully dans la cause divisant la recourante d’avec G.________, à Payerne, requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère:
858
En fait:
A. Par ordonnance du 24 août 2020, envoyée pour notification aux parties le 28 août 2020 et notifiée à C.________ le 7 septembre 2020, la Juge de paix du district de la Broye-Vully (ci-après: la juge de paix ou le premier juge) a ordonné l’exécution forcée de l’expulsion de C.________ de l’appartement lot n° 101, D.________, et a dit qu’elle aurait lieu le 11 septembre 2020 à 9 heures (I) par les soins de l’huissier de paix ou de son remplaçant, sous la présidence du juge de paix (II), a dit qu’injonction était faite aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée s’ils en étaient requis (III), a donné avis à la partie intimée qu’il serait procédé au besoin à l’ouverture forcée (IV), a invité expressément G.________ à mettre à disposition tant les services d’un serrurier que ceux d’une entreprise de déménagement, faute de quoi l’exécution forcée n’aurait pas lieu (V), a prié la Commune de [...] d’ordonner les mesures nécessaires pour que l’expulsé ne soit pas momentanément sans logement et pour que le mobilier ne reste pas déposé sur la voie publique (VI) et a dit que les frais seraient fixés à l’issue de la procédure (VII).
La juge de paix a considéré en substance que le jugement rendu le 16 avril 2020 par le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois – qui prenait notamment acte de la déclaration d’acquiescement de C.________, déclaration selon laquelle il était ordonné à celui-ci de libérer l’appartement dans les 10 jours dès jugement définitif et exécutoire – était devenu définitif et exécutoire. L’intimé ne faisant valoir aucun des moyens libératoires prévus à l’art. 341 al. 3 CPC, il convenait d’ordonner l’exécution forcée de l’acquiescement contenu dans la décision du 16 avril 2020.
B. Par courrier du 8 septembre 2020 adressé au premier juge, C.________ a indiqué avoir fait les démarches nécessaires pour trouver un logement afin de libérer l’appartement mais demandait un délai au 30
septembre 2020 pour ce faire. Cette correspondance a été transmise à la Chambre de céans le 9 septembre 2020.
Le 10 septembre 2020, la Juge déléguée de la Chambre de céans a accordé l’effet suspensif au recours.
Dans sa réponse du 21 septembre 2020, G.________ a conclu à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, à ce que l’exécution forcée de l’expulsion ait lieu à une date « à dire de justice dès le 1er octobre 2020 ».
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit:
1. Par requête en protection des cas clairs déposée le 31 octobre 2019 dirigée contre C.________, G.________ a pris les conclusions suivantes:
« 1. Il est ordonné à C.________ de libérer l’appartement lot n° 101 sis au 1er étage à la D.________ et de restituer toutes les clés qui seraient encore en sa possession à G.________ dans les 10 jours dès jugement définitif et exécutoire.
2. L’ordre donné sous chiffre 1 l’est sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP, qui dit que celui qui ne sera [sic] pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétent sera puni d’une amende.
3. A défaut d’exécution dans les 10 jours dès jugement définitif et exécutoire, ordre est d’ores et déjà donné aux agents de la force publique de procéder à l’expulsion de C.________, aux frais de ce dernier. ».
Par courrier du 2 décembre 2019, C.________ a acquiescé aux conclusions de la requérante.
Par jugement du 16 avril 2020, le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a en particulier pris acte de la déclaration d’acquiescement du 2 décembre 2019 de C.________ aux conclusions de G.________ et a rayé la cause du rôle.
2. Par requête du 22 juin 2020, G.________ a en substance conclu à ce que l’exécution forcée du jugement, respectivement de la déclaration d’acquiescement de C.________ soit ordonnée.
En droit:
1.
1.1
La voie du recours de l'art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) est ouverte contre les décisions du tribunal de l'exécution, la voie de l'appel étant exclue par l'art. 309 let. a CPC (Jeandin, in Commentaire romand du CPC, 2e éd., 2019, n. 5 ad art.
309.
CPC et n. 22 ad art. 341 CPC). L'exécution des décisions est régie par la procédure sommaire (art. 248 let. a et 339 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, soit en l'occurrence la Chambre des recours civile qui statue dans une composition à trois juges (JdT 2011 III 44; CREC 18 avril 2011/35; CREC
21.
mars 2011/11), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC).
1.2
En l'espèce, l'acte de recours a été déposé dans le délai de dix jours dès la notification de la décision d'exécution forcée par le locataire justifiant d'un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Le recours est donc recevable.
2.
Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2e éd. 2013, n.
26.
ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd. 2010, p. 452, n. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant, en définitive, avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).
3.
3.1
En substance, le recourant ne conteste pas le principe de l’exécution forcée mais requiert que le délai pour libérer les lieux soit prolongé au 30 septembre 2020.
3.2
Selon l'art. 341 al. 1 CPC, le tribunal de l'exécution examine d'office le caractère exécutoire de la décision. L'art. 341 al. 3 CPC précise que, sur le fond, la partie contre laquelle l'exécution est requise ne peut alléguer que des faits qui se sont produits après la notification de la décision à exécuter, par exemple l'extinction de la dette, le sursis octroyé par le créancier et la prescription ou la péremption de la prestation due, l'extinction et le sursis devant être prouvés par titres.
Selon la jurisprudence, dans le cadre d'une expulsion, des motifs humanitaires peuvent entrer en ligne de compte au stade de l'exécution forcée en application du principe général de la proportionnalité. Dans tous les cas, l'ajournement de l'exécution forcée ne saurait être que relativement bref et ne doit pas équivaloir en fait à une nouvelle prolongation de bail (ATF 117 la 336 consid. 2b). Un délai d'un mois pour l'exécution forcée a été jugé admissible tant sous l'ancien droit que le nouveau droit (CREC 28 juillet 2015/274 consid. 3c; CREC 17 septembre 2013/314 consid. 3b; CREC 8 mai 2013/149 consid. 3d; CREC
15.
janvier 2013/10 consid. 3d; Guignard, Procédures spéciales vaudoises, 2008, n. 3 ad art. 21 aLPEBL [loi sur la procédure d'expulsion en matière de baux à loyer et à ferme du 18 mai 1955, abrogée au 1er janvier 2011], p. 203 et réf. cit.). Un délai de trois semaines a également été jugé
admissible (cf. CREC 7 août 2020/176 consid. 6.1; CREC 13 mars 2020/76 consid. 3.2; CREC 24 janvier 2020/23 consid. 2.2).
3.3
En l’espèce, le premier juge a dit que l’exécution forcée de l’expulsion aurait lieu le 11 septembre 2020 à 9 heures. L’ordonnance d’exécution forcée a été adressée pour notification aux parties le vendredi
28.
août 2020 et réceptionné par le recourant le 7 septembre suivant, de sorte que le délai pour procéder à l’exécution forcée, partant pour libérer les locaux, était inférieur à trois semaines.
Le délai d’exécution forcée n’était dès lors pas conforme au principe de proportionnalité ainsi qu’à la pratique des tribunaux vaudois rappelée ci-dessus et il convient de faire droit au recours de C.________ en fixant la date d’exécution forcée au 1er octobre 2020, le délai imparti au recourant pour quitter l’appartement étant prolongé au 30 septembre 2020.
4.
Le recours doit être admis et l’ordonnance réformée dans le sens de ce qui précède.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 82 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), montant qui comprend les frais de la décision d’effet suspensif, doivent être mis à la charge de l’intimée, qui succombe (art.
106.
al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, le recourant n’ayant pas agi par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce:
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance est réformée en ce sens que l’exécution forcée d’expulsion de C.________ de l’appartement lot n° 101, D.________, aura lieu le
jeudi 1er octobre 2020, à 09:00 heures,
le délai pour quitter l’appartement étant prolongé au 30 septembre 2020.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’intimée G.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président: Le greffier:
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:
- C.________, - Me Christian Delaloye (pour G.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à:
- Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully.
Le greffier: