Lexipedia

Décision

JM20.051095

CREC 244 2021-09-09

9 septembre 2021Français7 min

TRIBUNAL CANTONAL JM20.051095-211231 244 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 9 septembre 2021 _____________________ Composition: M. P E L L E T, président M. Winzap et Mme Crittin Dayen, juges Greffière: Mme Schwab Eggs ***** Art. 110...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

JM20.051095-211231 244

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________

Arrêt du 9 septembre 2021 _____________________

Composition: M. P E L L E T, président M. Winzap et Mme Crittin Dayen, juges Greffière: Mme Schwab Eggs

*****

Art. 110 et 145 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.H.________ et B.H.________, tous deux à [...], intimés, contre le prononcé rendu le 2 juillet 2021 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause divisant les recourants d’avec Z.________, à [...], requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère:

Considérants

855.

En fait et en droit:

1.

Par prononcé du 2 juillet 2021, adressé pour notification aux parties le 7 juillet 2021 et rendu dans le cadre d’une exécution forcée, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après: la juge de paix) a arrêté les frais judiciaires à 905 fr. 15, ceux-ci étant compensés avec l’avance de frais effectuée, l’éventuel solde étant remboursé à la partie requérante Z.________ (I), a mis les frais judiciaires à la charge des intimés A.H.________ et B.H.________, solidairement entre eux (II), a dit que les intimés rembourseront, solidairement entre eux, à la partie requérante son avance de frais à concurrence de 905 fr. 15 et lui verseront la somme de 750 fr. à titre de dépens (III) et a rayé la cause du rôle (IV).

Appelée à statuer sur les frais dans le cadre d’une procédure d’exécution au sens des art. 338 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), la juge de paix a considéré que les locataires intimés, qui avaient entièrement libéré les locaux pour le jour de l’exécution forcée, avaient succombé à la requête et devaient dès lors en supporter les frais.

2.

Par courrier du 3 août 2021, A.H.________ et B.H.________ ont fait recours contre cette décision.

3.

3.1

L’art. 319 let. b CPC ouvre la voie du recours contre les décisions de première instance dans les cas prévus dans la loi, soit en l’espèce le recours sur les frais de l’art. 110 CPC.

Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l’art. 73 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01).

3.2

3.2.1

Le délai de recours est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires

(ATF 134 I 159 consid. 1.1). Dirigé contre une décision du tribunal de l’exécution rendue en procédure sommaire (art. 248 let. a et 339 al. 2 CPC), le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC).

Les délais légaux et les délais fixés judiciairement ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclus (art. 145 al. 1 let. b CPC). La suspension des délais ne s’applique toutefois pas à la procédure sommaire (art. 145 al. 2 let. b CPC), les parties devant être rendues attentives à cette exception (art. 145 al. 3 CPC). Ce devoir d'information sur les exceptions aux féries est absolu. En l’absence d’une telle information, les féries sont applicables, même si la partie concernée est représentée par un avocat (ATF 139 III 78 consid. 5).

3.2.2

En l’espèce, les voies de droit figurant au pied du prononcé entrepris indiquent que le délai de recours est de dix jours, mais ne rendent pas les parties attentives au fait que les féries ne s’appliquent pas. Partant, il convient de tenir compte des féries dans le calcul du délai pour recourir.

Le prononcé ayant été notifié aux recourants le 9 juillet 2021, l’acte de recours remis à la poste le 3 août 2021 a été déposé en temps utile.

3.3

3.3.1

Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé. Pour que cette exigence soit remplie, l'autorité de recours doit en tout cas pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées (CREC 7 août 2014/277; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n. 4 ad art. 321 CPC et n. 3, 3a et 3b ad art. 311 CPC par analogie).

Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de

signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (CREC 23 octobre 2017/388; ATF 137 III 617, SJ 2012 I 373 et JdT 2014 II 187; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie).

3.3.2

Les recourants ne critiquent pas le principe ni la quotité des frais et des dépens arrêtés et mis à leur charge dans le prononcé querellé. Ils n’invoquent en particulier pas qu’une autre répartition des frais se justifierait. Leur acte souffre par conséquent d’un défaut de motivation, qui ne peut être réparé et entraîne l’irrecevabilité du recours.

Les recourants se contentent d’annoncer qu’ils renoncent à payer les frais mis à leur charge, dès lors qu’ils n’auraient pas les moyens de s’en acquitter, sans même évoquer les dépens mis à leur charge par

750.

francs. A cela s’ajoute que la procédure de recours contre un prononcé sur les frais de l’exécution forcée n’est pas le lieu de se prononcer sur les griefs des recourants concernant l’état de l’appartement ou la question du remboursement des avances des frais de chauffage.

4.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 322 al. 1 in fine CPC).

Vu l'issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 74 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 et 3 CPC).

L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce:

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge des recourants A.H.________ et B.H.________, solidairement entre eux. III. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:

- M. A.H.________, personnellement, - Mme B.H.________, personnellement, - Mme Laura Emilia Jaatinen Fernandez, agent d’affaires breveté (pour Z.________).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à:

- Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron.

La greffière: