JM21.001550
CREC 136 2021-05-03
3 mai 2021Français5 min
TRIBUNAL CANTONAL JM21.001550-210392 136 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 3 mai 2021 __________________ Composition: M. W I N Z A P, juge délégué Greffier: M. Clerc ***** Art. 242 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté pa...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
JM21.001550-210392 136
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________
Arrêt du 3 mai 2021 __________________
Composition: M. W I N Z A P, juge délégué Greffier: M. Clerc
*****
Art. 242 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par V.________, à Genève, requérante, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 22 février 2021 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant la recourante d’avec P.________, à Dully, intimé, le Juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère:
Considérants
855.
En fait et en droit:
1.
a) Par transaction ratifiée le 1er novembre 2013 par la Présidente du Tribunal des baux, V.________, en qualité de locataire, d’une part, et [...], en qualité de bailleurs, d’autre part, ont convenu que le contrat de bail les liant portant sur les locaux sis à la [...] serait prolongé une seule et unique fois au 30 novembre 2020 et qu’à l’issue de cette date les bailleurs seraient autorisés à avoir recours à l’huissier pour procéder à l’exécution forcée.
b) Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 13 janvier 2021 adressée à la Juge de paix du district de Nyon (ci-après: la juge de paix), V.________ a conclu à la suspension de l’exécution forcée de la transaction judiciaire du 1er novembre 2013.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 22 février 2021, la juge de paix a rejeté la requête de mesures provisionnelles.
c) Par acte du 5 mars 2021, V.________ a recouru contre l’ordonnance précitée. Elle a par ailleurs requis l’octroi de l’effet suspensif à son recours.
Le 11 mars 2021, le Juge délégué de la Chambre de céans (ciaprès: le juge délégué) a rejeté la requête d’effet suspensif.
Le 17 mars 2021, la recourante a sollicité l’assistance judiciaire. Par avis du 22 mars 2021, le juge délégué l’a dispensée en l’état de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.
d) Le 1er avril 2021, la juge de paix a informé le juge délégué que l’exécution forcée avait bien eu lieu le 30 mars 2021, V.________ ayant quitté les locaux litigieux et le cylindre de la porte ayant été changé.
Interpellée par le juge délégué, la recourante a indiqué par courrier du 28 avril 2021 qu’elle n’estimait pas le recours sans objet mais souhaitait « connaître la réponse judiciaire s’agissant des griefs soulevés » contre l’ordonnance entreprise.
2.
Dans la mesure où la recourante a quitté les locaux litigieux, son recours du 5 mars 2021 tendant en substance à la suspension de l’exécution forcée de l’expulsion est devenu sans objet. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC) – ce qui relève de la compétence du juge délégué (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, BLV 211.02]) –, sans qu’il ne soit nécessaire de se déterminer sur les griefs soulevés dans ledit recours.
La requête d’assistance judiciaire est rejetée (art. 117 let. b CPC), dans la mesure où elle n’est pas sans objet.
Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens à l’intimé, celui-ci n’ayant pas été invité à se déterminer.
3.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, BLV 270.11.5]).
Par ces motifs, le juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce:
Par ces motifs, le juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce:
I. Le recours est sans objet.
II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
III. La cause est rayée du rôle.
IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le juge délégué: Le greffier:
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:
- Me Benoît Morzier (pour V.________), - [...] (pour P.________).
Le juge délégué de la Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à:
- Mme la Juge de paix du district de Nyon.
Le greffier: