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Décision

JO11.003803

CACI 652 2013-12-09

9 décembre 2013Français16 min

Source vd.ch

Considérants

1.

Selon l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), la voie de l’appel est ouverte contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, dans la mesure où, pour les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse de première instance est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L’art. 309 let. a CPC exclut toutefois cette voie contre les décisions du tribunal de l’exécution.

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L’art. 267 CPC dispose que le tribunal qui a ordonné les mesures provisionnelles prend également les dispositions d’exécution qui s’imposent. La doctrine a précisé que l’exclusion de l’art. 309 let. a CPC ne vaut pas lorsque l’appelant entend se plaindre des mesures d’exécutions prises dans l’ordonnance de mesures provisionnelles et ne s’applique que dans le cas où ces mesures d’exécution sont ordonnées ultérieurement (Bohnet, CPC commenté, 2011, n. 23 ad art. 267 CPC, p. 1048 et référence). Interjeté en temps utile contre une ordonnance de mesures provisionnelles ayant pour objet notamment des mesures d’exécution dans un litige où la valeur litigieuse de première instance dépasse 10'000 fr., l’appel est recevable.

2.

a) L'appel portant sur des mesures provisionnelles, il relève de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire]; RSV 173.01). b) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, nn. 2 ss ad art.

310.

CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC, pp. 1249-1250).

3.

Les appelants font valoir que l’intimé n’a pas respecté l’engagement pris dans la convention du 17 mars 2011, des camionnettes de livraison empruntant le passage litigieux en marche arrière, et que cela justifie les mesures d’exécution requises dans leur requête de mesures provisionnelles. Ils soutiennent que ces mesures ne sont pas -- 7 of 11 -disproportionnées compte tenu des impératifs de sécurité, le chemin donnant peu de visibilité et étant utilisé par des enfants et les habitants des immeubles qui le jouxtent. a) Selon l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b), ces conditions étant cumulatives (Bohnet, op. cit., n. 3 ad art. 261 CPC, p. 1019) L’art. 262 CPC, dispose que le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment l’interdiction (let. a), l’ordre de cessation d’un état de fait illicite (let. b), l’ordre donné à un autorité qui tient un registre ou à un tiers (let. c), la fourniture d’une prestation en nature (let. d) et le versement d’une prestation en argent, lorsque la loi le prévoit (let. e). L’art. 267 CPC précise que le tribunal qui a ordonné les mesures provisionnelles prend également les dispositions d’exécution qui s’imposent. Cette disposition permet une exécution rapide des mesures provisionnelles (Bohnet, op. cit., n. 2 ad art. 267 CPC, p. 1046) Tant les mesures provisionnelles que les mesures d’exécution sont soumises au principe de proportionnalité: les mesures prises doivent être proportionnées au risque d’atteinte (« mesures provisionnelles nécessaires ») et le choix de la mesure doit tenir compte des intérêts de l’autre partie (Bohnet, op. cit., n. 17 ad art. 261 CPC, p. 1021 et n. 11 ad art. 267 CPC, p. 1047) b) Le premier juge a relevé que la question de l’usage en marche arrière du chemin litigieux n’avait pas été évoqué avant l’audience du 17 mars 2011 et la convention sur laquelle se fondent les appelants. Il en a déduit que le préjudice subi par les appelants n’était pas tel qu’il justifiât une cessation immédiate par le biais de mesures -- 8 of 11 -provisionnelles pour éviter qu’il devienne irréparable. Il a pris également en compte le fait que près deux ans s’étaient passés entre la convention et le dépôt de la requête, de sorte que la condition d’urgence n’était pas réalisée. c) Cette appréciation peut être confirmée. Il convient en outre de relever que la teneur de la convention du 17 mars 2011 exclut son exécution sous la forme d’un ordre soumis à la sanction de l’art. 292 CP. En effet, il est douteux qu’un engagement pris par une partie non pas d’exécuter une obligation, mais de faire respecter une obligation par des tiers puisse faire l’objet d’une exécution forcée. Mais, surtout, cette obligation de faire est conditionnée à la possibilité pour les chauffeurs de l’exécuter et il résulte du dossier que cette possibilité n’existe pas dans tous les cas et pour tous les véhicules, vu la configuration en cul-de-sac du chemin litigieux, qui empêche les demi-tours pour les plus gros véhicules. A cet égard, il convient de relever que la convention en cause précise bien que l’intimé veillera « dans la mesure du possible » au respect des instructions prévues et il ressort du courrier du 27 mars 2013 que les appelants tolèrent l’usage du chemin en cause en marche arrière lorsque les livraisons les concernent. Autrement dit, la convention du 17 mars 2011 ne peut emporter une interdiction d’accès pour les véhicules qui ne peuvent faire demi-tour et la requête d’exécution forcée qui impliquerait dans les faits une telle interdiction devrait être rejetée pour ce motif déjà. Faute de tenir compte de la configuration des lieux et de la nature différente des véhicules l’engagement requis de l’intimé sous la menace des sanctions de l’art. 292 CP n’est en outre pas conforme au principe de la proportionnalité, de même que l’obligation qui lui serait imposée de transmettre par écrit et en courrier recommandé les instructions en cause à tous les utilisateurs potentiels du chemin litigieux. Quant à la sécurité, il y a lieu de relever que le droit de passage de l’intimé ne paraît guère pouvoir être nié sur le principe, que les intimés ont choisi d’installer une place de jeux pour enfants – en surplomb du chemin – après la construction de celui-ci, et que la configuration des lieux ne permet pas de -- 9 of 11 -rouler à vitesse élevée en marche arrière. Il ne saurait donc justifier les limitations requises par les appelants.

4.

En conclusion, l’appel doit être rejeté en application de l’art.

312 al. 1 CPC et l’ordonnance confirmée. Vu le rejet de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (art. 65 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils]; RSV 270.11.5), sont mis à la charge des appelants (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimé, celui-ci n’ayant pas été invité à se déterminer. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, p r o n o n c e: I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge des appelants. IV. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué: Le greffier:

312 al. 1 CPC et l’ordonnance confirmée. Vu le rejet de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (art. 65 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils]; RSV 270.11.5), sont mis à la charge des appelants (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimé, celui-ci n’ayant pas été invité à se déterminer. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, p r o n o n c e: I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge des appelants. IV. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué: Le greffier:

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Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à: - Me Laurent Kohli (pour R.________ et W.________), - Me Luc Pittet (pour B.________). Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à: - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le greffier:

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