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Décision

JO14.028209

CACI 105 2016-02-17

17 février 2016Français13 min

Source vd.ch

Faits

III.

Les parties acceptent qu’un ou deux véhicules se parquent sur la place de rebroussement, le long de la clôture métallique séparant le jardin de la parcelle no [...] d’avec [...], en cas de besoin occasionnel (visites ou autres situations similaires). Le parcage pour les besoins courants (habitation, activité professionnelle ou services réguliers) est prohibé.

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IV.

Chaque partie garde ses frais et renonce à des dépens pour la procédure d’appel.

V.

Les frais de la procédure de première instance demeurent régis par le jugement du 2 juillet 2015.

VI.

Les parties requièrent du président de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois qu’il ratifie la présente convention pour valoir jugement sur l’appel interjeté le 13 novembre 2015.

VII.

Chaque partie s’engage, en cas de vente de son bien-fonds, à faire reprendre par l’acquéreur les engagements que comporte la présente convention.

VIII.

Les parties conviennent que la présente convention sera transmise au Conservateur du registre foncier de Vevey pour être jointe aux pièces justificatives se rapportant à la servitude no [...]. »

Considérants

2.

La convention signée par les parties les 15 et 16 février 2016 vaut transaction judiciaire (cf. art. 241 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]) et a les effets d’une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC), les règles sur les effets de la transaction s’appliquant mutatis mutandis en procédure d’appel (Tappy, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 8 ad art. 241 CPC, p. 935; CACI 1er décembre 2015/646). Il convient dès lors de prendre acte de cette convention pour valoir arrêt sur appel, ce qui relève de la compétence du juge délégué de la cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02]).

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La cause, devenue sans objet, doit ainsi être rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC).

3.

Les parties qui transigent en justice supportent les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les parties ont convenu que les frais de première instance demeuraient régis par le jugement du 2 juillet 2015 et que, s’agissant des frais de deuxième instance, chaque partie gardait ses frais judiciaires et renonçait à l'allocation de dépens. Les frais judiciaires de deuxième instance, qui auraient été arrêtés à 900 fr. en cas de jugement (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), doivent être réduits de deux tiers dès lors que les parties ont transigé sur l'objet de l'appel avant que le dossier ait circulé auprès des membres de la cour (art.

67.

al. 1 TFJC). Ainsi arrêtés à 300 fr., ils seront mis, conformément à la convention des parties (art. 109 al. 1 CPC), à la charge des appelants, solidairement entre eux, qui ont effectué une avance de frais de 900 fr., et compensés avec cette avance (art. 111 al. 1, 1ère phrase CPC), le solde de

600.

fr. étant restitué aux appelants. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance, conformément à l'accord des parties (art. 109 al. 1 CPC).

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Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal p r o n o n c e: I. Il est pris acte, pour valoir arrêt sur appel, de la convention signée les 15 et 16 février 2016 par les parties, dont la teneur est la suivante: « I. Lorsque les demandeurs auront obtenu un permis de construire pour la réalisation d’une nouvelle construction sur leur bien-fonds no [...], le couvert à voitures appartenant aux défendeurs sera déplacé aux frais des demandeurs, de manière à ce qu’il n’empiète plus sur l’assiette de la servitude. Les propriétaires de la parcelle no [...] se chargeront eux-mêmes des travaux de démolition et d’évacuation des matériaux, tandis que la reconstruction, cas échéant, aura lieu aux frais des défendeurs. II. Lorsqu’ils auront obtenu le permis de construire mentionné au chiffre I., les demandeurs se chargeront à leurs frais de (i) supprimer les plates-bandes empiétant sur la servitude et de (ii) réaménager la surface correspondante de manière à ce qu’elle soit carrossable. III. Les parties acceptent qu’un ou deux véhicules se parquent sur la place de rebroussement, le long de la clôture métallique séparant le jardin de la parcelle no [...] d’avec [...], en cas de besoin occasionnel (visites ou autres situations similaires). Le parcage pour les besoins courants (habitation, activité professionnelle ou services réguliers) est prohibé. IV. Chaque partie garde ses frais et renonce à des dépens pour la procédure d’appel. V. Les frais de la procédure de première instance demeurent régis par le jugement du 2 juillet 2015.

Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal p r o n o n c e: I. Il est pris acte, pour valoir arrêt sur appel, de la convention signée les 15 et 16 février 2016 par les parties, dont la teneur est la suivante: « I. Lorsque les demandeurs auront obtenu un permis de construire pour la réalisation d’une nouvelle construction sur leur bien-fonds no [...], le couvert à voitures appartenant aux défendeurs sera déplacé aux frais des demandeurs, de manière à ce qu’il n’empiète plus sur l’assiette de la servitude. Les propriétaires de la parcelle no [...] se chargeront eux-mêmes des travaux de démolition et d’évacuation des matériaux, tandis que la reconstruction, cas échéant, aura lieu aux frais des défendeurs. II. Lorsqu’ils auront obtenu le permis de construire mentionné au chiffre I., les demandeurs se chargeront à leurs frais de (i) supprimer les plates-bandes empiétant sur la servitude et de (ii) réaménager la surface correspondante de manière à ce qu’elle soit carrossable. III. Les parties acceptent qu’un ou deux véhicules se parquent sur la place de rebroussement, le long de la clôture métallique séparant le jardin de la parcelle no [...] d’avec [...], en cas de besoin occasionnel (visites ou autres situations similaires). Le parcage pour les besoins courants (habitation, activité professionnelle ou services réguliers) est prohibé. IV. Chaque partie garde ses frais et renonce à des dépens pour la procédure d’appel. V. Les frais de la procédure de première instance demeurent régis par le jugement du 2 juillet 2015.

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VI. Les parties requièrent du président de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois qu’il ratifie la présente convention pour valoir jugement sur l’appel interjeté le 13 novembre 2015. VII. Chaque partie s’engage, en cas de vente de son bien-fonds, à faire reprendre par l’acquéreur les engagements que comporte la présente convention. VIII. Les parties conviennent que la présente convention sera transmise au Conservateur du registre foncier de Vevey pour être jointe aux pièces justificatives se rapportant à la servitude no [...]. » II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de M.________ et A.________, solidairement entre eux. III. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. IV. La cause est rayée du rôle. V. L’arrêt est exécutoire.

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La juge déléguée: Le greffier: Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Me Jean-Claude Perroud, avocat (pour A.________ et M.________), - Me Philippe Gilliéron, avocat (pour C.I.________ et B.I.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à: - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier:

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