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Décision

JO14.039548

CREC 160 2020-07-07

7 juillet 2020Français14 min

TRIBUNAL CANTONAL JO14.039548-200857 160 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 7 juillet 2020 ________________________ Composition: M. P E L L E T, président M. Sauterel et Mme Courbat, juges Greffière: Mme Pitteloud ***** Art. 110 CPC e...

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TRIBUNAL CANTONAL

JO14.039548-200857 160

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________

Arrêt du 7 juillet 2020 ________________________

Composition: M. P E L L E T, président M. Sauterel et Mme Courbat, juges Greffière: Mme Pitteloud

*****

Art. 110 CPC et 18 al. 1 CO

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.J.________, à [...], et B.J.________, à [...], demandeurs, contre la décision rendue le 12 mai 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant les recourants d'avec C.J.________, à [...], défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère:

853

En fait:

A. Par décision du 12 mai 2020, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après: la présidente ou le premier juge) a notamment arrêté les frais judiciaires à 17'866 fr. 65, les a mis par 3'500 fr. à la charge de C.J.________, ce montant étant compensé avec l'avance de frais qu'elle a versée, et par 14'366 fr. 65 à la charge de A.J.________ et B.J.________, solidairement entre eux, ce montant étant très partiellement compensé avec l'avance de frais qu'ils ont versée, le solde étant laissé provisoirement à la charge de l'Etat (I).

En droit, le premier juge a en substance retenu que, par convention des 10 et 12 décembre 2019, les parties avaient convenu que chacun gardait ses frais et renonçait à l'allocation de dépens. Il s'ensuivait que les frais judiciaires, arrêtés à 17'866 fr. 65, soit 1200 fr. pour la procédure de conciliation, 9'666 fr. 65 pour la procédure au fond et 7'000 fr. pour l'expertise, devaient être mis à la charge de C.J.________ par 3'500 fr. et à la charge de A.J.________ et B.J.________, solidairement entre eux, par 14'366 fr. 65. Le premier juge a précisé que les frais judiciaires mis à la charge de A.J.________ et B.J.________ étaient partiellement compensés avec l'avance de frais de 1'200 fr. qu'ils avaient versée, le solde étant provisoirement assumé par l'Etat.

B. Par acte du 9 juin 2020, A.J.________ et B.J.________ ont interjeté un recours contre la décision du 12 mai 2020, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les frais judiciaires soient mis à la charge de C.J.________ à hauteur de 5/8, soit de 11'166 fr. 25, et à leur charge à hauteur de 3/8, soit de 6'700 francs.

Ils ont produit des pièces de forme ou figurant au dossier de première instance (pièces 0 à 3), des courriers des 14 et 15 mai 2020, soit postérieurs à la décision entreprise (pièce 4 et 5) et des échanges de

courriels intervenus entre les 6 et 10 décembre 2019, ne figurant pas au dossier (pièces 6 et 7).

C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants:

1. Le 1er octobre 2014, A.J.________ et B.J.________ ont déposé une demande en partage successoral, laquelle était dirigée contre C.J.________.

L'avance de frais pour la procédure au fond, à la charge des demandeurs, a été arrêtée à 14'500 francs. Les intéressés ont été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par ordonnances de la présidente du 28 octobre 2014.

Par ordonnance de preuves du 31 août 2015, le premier juge a notamment dit que les frais présumés de la procédure probatoire seraient fixés et requis ultérieurement et a précisé que les frais d'expertise seraient avancés par moitié par les demandeurs et par moitié par la défenderesse (VI). Ainsi, une avance de 3'500 fr. a été demandée à C.J.________, A.J.________ et B.J.________ ayant été dispensés d'effectuer une avance de 3'500 fr. compte tenu de l'assistance judiciaire.

2. Les 10 et 12 décembre 2019 les parties ont conclu une transaction. Cette convention prévoit, en son article II, que C.J.________ se reconnaît débitrice d'un montant de 480'000 fr. en faveur de A.J.________ et B.J.________, solidairement entre eux.

Cette convention comporte en outre un article III intitulé « frais et dépens », lequel prévoit que chaque partie « garde ses frais et dépens ». Il prévoit également que le solde des frais, soit les honoraires et frais du représentant de la succession, arrêtés à 16'000 fr., et les honoraires et frais de l'administrateur, arrêtés à 10'000 fr., seront répartis en fonction des parts successorales, soit 5/8 à la charge de C.J.________ (16'250 fr.) et 3/8 à la charge de B.J.________ et A.J.________ (9'750 fr.). Cet article prévoit encore que C.J.________ versera directement à l'administrateur ses honoraires, qu'elle pourra prélever sur les actifs de la succession.

A l'article IV de la convention, il est prévu que C.J.________ versera à A.J.________ et B.J.________ le montant de 470250 fr. (480'000 fr. –9'750 fr.). Le chiffre IV de la convention prévoit également que chaque partie « garde ses frais et renonce à des dépens » conformément aux termes de la convention. Le dernier paragraphe de l'article IV prévoit encore que pour « tout éventuel actif, passif ou frais liés à la présente succession non pris en compte au jour de la signature de la convention », la répartition entre les parties interviendra selon leur parts successorales respectives, soit 5/8 à la charge de C.J.________ et 3/8 à la charge de A.J.________ et B.J.________.

Par décision du 25 février 2020, la présidente a pris acte de la convention pour valoir jugement et a rayé la cause du rôle, sous réserve du décompte des frais.

En droit:

1.

Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du

19.

décembre 2008; RS 272), le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre la décision sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 3 ad art. 110 CPC).

Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l'art. 73 LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01). S'agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 1159 consid. 1.1), soit en l'espèce trente jours (art. 321 al. 1 CPC), la décision ayant été rendue dans le cadre d'une procédure en partage successoral, soumise à la procédure ordinaire (cf. art. 219 ss CPC).

En l'espèce, déposé en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.

2.

2.1

Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), 3e éd., 2017, n. 26 ad art. 319 CPC); elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, t. II, 2e éd., 2010, n. 2508). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).

2.2

Seules les pièces de forme et celles figurants au dossier de première instance (cf. pièces 0 à 3) sont recevables. Les pièces 3 à 7 sont irrecevables, car postérieures à la décision entreprise (cf. pièces 4 et 5) ou ne figurant pas au dossier de première instance (cf. pièces 6 et 7) (art.

326.

al. 1 CPC). Les allégations de fait contenues dans l'acte de recours et qui s'appuient sur ces pièces nouvelles sont également irrecevables.

3.

3.1

A.J.________ et B.J.________ (ci-après: les recourants) font valoir que la convention que les parties ont conclue mettant un terme au litige, en particulier le dernier paragraphe de son article IV, réglerait aussi la

question de la répartition des frais de justice. Pour appuyer leur thèse, ils se prévalent notamment d'un échange de correspondance intervenu entre les parties et leurs conseils à cet égard.

3.2

3.2.1

L'art. 18 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220) dispose que pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. Pour ce faire, le juge prendra en compte non seulement la teneur des déclarations de volonté, mais aussi les circonstances antérieures, concomitantes et postérieures à la conclusion du contrat. Déterminer ce qu'un cocontractant savait ou voulait au moment de conclure relève des constatations de fait; la recherche de la volonté réelle des parties est qualifiée d'interprétation subjective (ATF 140 III 86 consid.

4.1

et les réf. citées).

Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties – parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes – ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat – ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves –, il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective; accord de droit), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre (application du principe de la confiance; ATF 144 III

93.

consid. 5.2.3 et les arrêts cités). Selon le principe de la confiance, la volonté interne de s'engager du déclarant n'est pas seule déterminante; une obligation à sa charge peut découler de son comportement, dont l'autre partie pouvait, de bonne foi, déduire une volonté de s'engager. Le principe de la confiance permet ainsi d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3; ATF 130 III 417 consid. 3.2 et les arrêts cités). La détermination de la volonté objective des parties, selon le principe de la confiance, est une question de droit; pour la trancher, il faut se fonder sur le contenu de la manifestation de volonté et sur les circonstances, lesquelles relèvent du fait. Les circonstances déterminantes à cet égard sont uniquement celles qui ont précédé ou accompagné la manifestation de volonté, mais non pas les événements postérieurs (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3; ATF 133 Ill 61 consid. 2.2.1 et les arrêts cités; TF 4A 51/2019 du 14 mai 2019 consid. 4.2.3).

3.2.2

Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).

3.3

En l'espèce, force est tout d'abord de relever que l'argumentation des recourants est irrecevable en tant qu'elle repose sur l'échange de correspondance entre les parties et les conseils, soit sur des pièces irrecevables (cf. supra consid. 2.2). S'agissant de la répartition des frais judiciaires et des dépens, la convention est on ne peut plus claire, puisqu'elle prévoit – à deux reprises, soit une première fois à l'article III et une seconde fois à l'article IV –, que chaque partie garde ses frais et dépens, respectivement garde ses frais et renonce à des dépens. Contrairement à ce qui est plaidé, il n'est fait aucune mention d'une répartition à raison de 5/8 – 3/8 s'agissant des frais de justice, dite répartition ayant été en revanche spécialement prévue pour les honoraires et les frais du représentant de la succession et de l'administrateur, calcul à l'appui, qui ne comprennent à l'évidence pas les frais de la procédure judiciaire (cf. art. III de la convention). Contrairement à ce que soutiennent les recourants, le dernier paragraphe de l'article IV de la convention, qui prévoit que pour tout éventuel actif, passif ou frais liés à la présente succession non pris en compte au jour de la signature de la convention, la répartition entre les parties interviendra selon leur parts successorales respectives, ne s'applique à l'évidence pas aux frais judiciaires et au dépens. En effet, on ne saurait considérer lesdits frais comme n'ayant « pas été pris en compte au jour de la signature de la convention », dans la mesure où le même article précise, au paragraphe précédent, que chaque partie garde ses frais et renonce à des dépens. On ne peut que comprendre cette disposition comme s'appliquant à d'autres frais que les frais judiciaires. Ceci est d'autant plus vrai que les recourants étaient assistés d'un mandataire professionnel pour la rédaction de la convention en question, de sorte qu'on ne peut pas retenir à « leur décharge » une mauvaise compréhension ou une rédaction maladroite en ce qui concerne les frais de justice.

On relèvera que la quotité des frais n'est pas contestée, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir.

4.

4.1

En définitive, le recours doit être rejeté selon l'art. 322 al. 1 in fine CPC et la décision entreprise confirmée.

4.2

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5], seront mis à la charge des recourants, solidairement entre eux, dès lors qu'ils succombent (art. 106 al. 1 et 3 CPC).

L'intimée C.J.________ n'ayant pas été invitée à se déterminer, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce:

L'intimée C.J.________ n'ayant pas été invitée à se déterminer, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge des recourants A.J.________ et B.J.________, solidairement entre eux.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:

- Me Julien Fivaz (pour A.J.________ et B.J.________), - Me Pierre-Alain Killias (pour C.J.________).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à:

- Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.

La greffière: