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Décision

JO14.047268

CACI 178 2018-03-16

16 mars 2018Français7 min

Source vd.ch

Considérants

651.

al. (sic) CC ». E n d r o i t:

1.

L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), dans les affaires non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). En l’espèce, l’écriture a été déposée en temps utile par une personne justifiant d’un intérêt contre une décision finale ouvrant la voie de l’appel au vu de la valeur litigieuse supérieure à 10'000 francs.

2.

2.1

Nonobstant le silence de la loi sur ce point, l'appel doit comporter des conclusions (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4, RSPC 2012 p. 128 et SJ 2012 I 31; Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 4 ad art. 311 CPC). Il ne saurait être remédié à des conclusions déficientes par la fixation d'un délai selon l’art. 132 CPC, un tel vice n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (ATF 137 III 617 consid. 4, JdT 2014 II 187; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5, RSPC 2012 p. 128 et SJ 2012 I 31; Jeandin, op. cit., n. 5 ad art.

311.

CPC).

2.2

En l’espèce, le seul élément qui pourrait s’apparenter à une conclusion dans l’acte d’appel est la phrase « il n’est pas possible de séparer cette copropriété. Veuillez appliquer l’art. 651 al. (sic) CC ». La Cour de céans n’est pas en mesure de comprendre ce que requiert

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X.________ (ci-après: l’appelant). L’on ignore en effet s’il souhaite que la copropriété soit vendue aux enchères ou s’il en requiert l’acquisition complète par l’un des copropriétaires. Les conclusions de l’appelant sont ainsi manifestement déficientes, ce qui constitue un vice irréparable.

3.

Au vu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 in fine CPC. Les frais judiciaires de seconde instance, arrêtés à 600 fr. (art.

62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant X.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’intimé G.________ n’ayant pas été invité à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e: I. L’appel est irrecevable. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant X.________. III. L’arrêt est exécutoire. Le président: La greffière:

62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant X.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’intimé G.________ n’ayant pas été invité à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e: I. L’appel est irrecevable. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant X.________. III. L’arrêt est exécutoire. Le président: La greffière:

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Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - M. X.________, - M. G.________, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à: - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

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