Lexipedia

Décision

JO17.006380

CREC 136 2018-04-24

24 avril 2018Français11 min

Source vd.ch

En droit:

-- 4 of 8 --

1.

1.1

Le recours est déposé contre un prononcé qui rejette une requête tendant à ce que la procédure soit limitée à une question bien précise: savoir si B.K.________ est toujours titulaire d'un droit d'usufruit sur la moitié de la succession de son époux décédé, [...], conformément à l'art. 462aCC. La doctrine classe ce type de décision, que le juge prend en vue de la « simplification du procès » (art. 125 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), dans la catégorie « autres décisions » au sens de l’art. 319 let. b CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 15 ad art. 319 CPC; TF 5A_612/2013 du 25 novembre 2013; CREC 11 février 2016/50). Il ne s’agit par conséquent pas, comme le prétendent à tort les recourants, d’une décision incidente au sens de l'art. 237 CPC. La voie du recours n’est ouverte, celle-ci n’étant pas prévue expressément par la loi, que lorsque cette décision peut causer un préjudice difficilement réparable au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recourant devant alors démontrer l’existence d’un tel préjudice (Haldy, CPC commenté, op. cit., n. 3 ad art. 125 CPC).

1.2

La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), puisqu'elle vise également les désavantages de fait (JdT 2011 III 86 consid. 3 et les réf. citées; CREC 20 avril 2012/148). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2; voir aussi arrêt TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence -- 5 of 8 -dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (Jeandin, CPC commenté, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et les réf. citées; CREC 22 mars 2012/117). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2).

1.3

En l’occurrence, les recourants ne font pas la démonstration de la réalisation d'un tel préjudice. Ils se contentent en effet de dire que la décision entreprise est une décision incidente au sens de l'art. 237 CPC, laquelle est sujette à recours immédiat et ne peut faire l'objet d'un appel. La démonstration est erronée. On ne voit d'ailleurs pas quel pourrait être ce préjudice; en particulier, le fait que les recourants doivent se déterminer sur le fonds de la procédure dans un délai échéant au 30 avril 2018 ne constitue pas un tel préjudice. Il en va de même du fait que les parties « pourraient se voir confrontées à des frais et des démarches additionnels inutiles ».

2.

Par conséquent, faute de préjudice difficilement réparable, le recours doit être déclaré irrecevable selon l’art. 322 al. 1 CPC. Au vu de l’issue du litige, la requête d’effet suspensif est sans objet. Le présent arrêt sera rendu sans frais judiciaires en application de l’art. 11 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5). L’intimée C.________ n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.

-- 6 of 8 --

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e: I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président: La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Me Angelo Ruggiero (pour A.K.________ et B.K.________), - Me Philippe Richard (pour C.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e: I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président: La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Me Angelo Ruggiero (pour A.K.________ et B.K.________), - Me Philippe Richard (pour C.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

-- 7 of 8 --

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à: - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La greffière:

-- 8 of 8 --