JO19.009121
CREC 296 2021-11-04
4 novembre 2021Français9 min
TRIBUNAL CANTONAL JO19.009121-211667 296 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 4 novembre 2021 __________________ Composition: M. P E L L E T, président M. Sauterel et Mme Crittin Dayen, juges Greffière: Mme Egger Rochat ***** Art. 138 a...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
JO19.009121-211667 296
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________
Arrêt du 4 novembre 2021 __________________
Composition: M. P E L L E T, président M. Sauterel et Mme Crittin Dayen, juges Greffière: Mme Egger Rochat
*****
Art. 138 al. 3 let. a, 321 al. 2 et 322 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par L.________, à Buchillon, contre la décision rendue le 22 septembre 2021 par le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec S.________, à Meylan (France), et D.________, à Libourne (France), la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère:
Considérants
855.
En fait et en droit:
1.
Par décision du 24 août 2018, le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après: le président) a accordé à L.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 25 juillet 2018 dans la cause en partage successoral l’opposant à S.________ et D.________ et désigné Me [...] en qualité de conseil d’office.
Par prononcés des 5 septembre 2019, 10 juin 2020 et 29 avril 2021, le président a arrêté les indemnités intermédiaires de conseil d’office allouées à Me [...] pour la période du 25 juillet 2018 au 31 mars
2021.
2.
Le 13 septembre 2021, Me [...] a indiqué au président ne plus être mandaté par L.________.
Le 16 septembre 2021, Me [...] a déposé la liste finale de ses opérations.
3.
Par décision du 22 septembre 2021, envoyée pour notification le même jour, le président a fixé l’indemnité finale de conseil d’office de L.________, allouée à Me [...], à 1'363 fr. 85, débours et TVA compris, pour la période du 1er avril au 30 août 2021 et a relevé Me [...] de son mandat de conseil d’office avec effet au 13 septembre 2021 (I), dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire L.________ était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office, laissée provisoirement à la charge de l’Etat (II) et rendu la décision sans frais (III).
Adressée en recommandé à L.________ et distribuée via case postale le 23 septembre 2021, cette décision a été gardée à la Poste pour retrait jusqu’au 30 septembre 2021. Le 1er octobre 2021, l’envoi, non réclamé, a été retourné à l’expéditeur.
4.
Par courrier A du 11 octobre 2021, le président a renvoyé à L.________ la décision qui lui avait été notifiée par pli recommandé du
22.
septembre 2021. Le magistrat exposait que, conformément à l’art. 138 al. 3 lit. b CPC, ce pli était réputé valablement notifié.
5.
Le 22 octobre 2021, L.________ (ci-après: la recourante) s’est adressée au président en déclarant que « la date du 22 octobre 2021 faisant foi, conformément au délai imparti », elle l’informait « faire recours contre le prononcé » qui lui avait été adressé. Elle fait valoir que Me [...] avait clairement été informé de son absence pendant le mois de septembre, de sorte que le délai de garde aurait dû être adapté. Elle estime aussi que son droit d’être entendue aurait été violé, n’ayant pas pu prendre connaissance de la liste des opérations déposée par son conseil d’office pour la période du 1er avril au 30 août 2021 et requérant ainsi d’en prendre connaissance. Elle expose encore que les épisodes récents qui l’ont conduite à « devoir résilier le mandat » de son conseil d’office concernent également la Chambre patrimoniale du canton de Vaud et requiert ainsi du président qu’il suspende, dès le 16 septembre 2021, toute opération liée à la procédure ouverte devant lui.
6.
Aux termes de l’art. 138 al. 3 let. a CPC, l’acte est réputé notifié en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification. En principe, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire est dès lors tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A ce défaut, il est réputé avoir eu, à l’échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 7.2 ad art. 138 CPC et réf. cit.). Pour que la fiction de notification à l’échéance du délai de garde s’applique, il faut encore que la partie ait dû s’attendre à la notification de l’acte judiciaire avec une certaine vraisemblance (Colombini, op. cit., n. 7.3.2.1 ad art. 138 CPC et réf. cit.). Lorsque le destinataire est partie à une procédure sommaire, il doit s’attendre en principe à une notification d’un acte judiciaire pendant toute la durée de la procédure (Colombini, op. cit., n. 7.3.2.2 ad art. 138 CPC et réf.cit.). Après l’expiration du délai de recours initial, un deuxième essai de notification ne peut faire courir un nouveau délai de recours au regard de la protection de la confiance du justiciable (Colombini, op. cit., n. 3.1 ad art. 138 CPC et réf. cit.).
7.
En l’espèce, le recours est dirigé contre la décision du
22.
septembre 2021 fixant l’indemnité d’assistance judiciaire allouée à Me [...], mais a été déposé à la suite de l’envoi en courrier A du
11.
octobre 2021 de cette décision. En effet, l’envoi de cette décision pour notification le 22 septembre 2021 a échoué, l’envoi étant demeuré à la Poste pendant le délai de garde de sept jours jusqu’au 30 septembre 2021 et, non réclamé par la recourante, ayant été retourné à l’expéditeur le 1er octobre 2021. Au vu de la fiction de notification prévue à l’art. 138 al. 3 let. a CPC, le délai de recours commence à courir au lendemain de l’échéance du délai de garde. En l’occurrence, le délai de recours a couru du 1er octobre 2021 jusqu’au 10 octobre 2021. Toutefois, cette fiction n’est opposable au justiciable que si celui-ci devait s’attendre à recevoir la notification d’une décision. En l’espèce, il ressort des faits retenus dans la décision attaquée, non contestés par la recourante, que Me [...] n’était plus mandaté à partir du 13 septembre 2021. Il n’avait donc aucune obligation de réceptionner pour la recourante l’envoi en recommandé de la décision fixant l’indemnité judiciaire, ce qui ressort d’ailleurs du fait que la décision a été envoyée pour notification personnellement à la recourante le 22 septembre 2021. Il ressort des propos de la recourante qu’elle se savait partie dans la cause en partage successoral pendante devant le président et qu’une procédure semble également concerner la Chambre patrimoniale. En mentionnant dans son recours qu’elle avait informé Me [...] qu’elle serait absente pendant tout le mois de septembre 2021 et que le délai de garde aurait dû être adapté, la recourante reconnaît implicitement, n’alléguant pas le contraire, que le processus de notification des décisions judiciaires ne lui était pas méconnu, et qu’elle devait s’attendre à ce qu’une décision relevant son conseil d’office et fixant l’indemnité finale de celui-ci soit notifiée pendant le mois de septembre 2021. En effet, plusieurs décisions fixant les indemnités d’office intermédiaires de Me [...] avait déjà été rendues en application de la procédure sommaire au cours de la procédure en partage successoral à laquelle la recourante est partie. Ainsi, la fiction selon laquelle la décision est réputée notifiée à l’échéance du délai de garde est opposable à la recourante. Dès lors qu’un deuxième envoi de la décision après l’expiration du délai initial de recours ne déploie pas d’effet juridique, en particulier ne fait pas courir un nouveau délai de recours, le recours déposé par L.________ le 22 octobre 2021 à l’encontre de la lettre du 11 octobre 2021 contenant le deuxième envoi de la décision du
22.
septembre 2021 est tardif.
8.
Au vu de ce qui précède, le recours de L.________ est irrecevable et la décision querellée doit être maintenue.
L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce:
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais de deuxième instance, est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:
- Mme L.________, - Me [...], av.
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 1'263 fr. 85 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à:
- M. le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois.
La greffière: