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Décision

JO19.041455

CREC 85 2021-03-19

19 mars 2021Français12 min

TRIBUNAL CANTONAL JO19.041455-210323 85 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 19 mars 2021 _____________________ Composition: M. P E L L E T, président M. Sauterel et Mme Crittin Dayen, juges Greffière: Mme Bourqui ***** Art. 154 et 319...

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TRIBUNAL CANTONAL

JO19.041455-210323 85

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________

Arrêt du 19 mars 2021 _____________________

Composition: M. P E L L E T, président M. Sauterel et Mme Crittin Dayen, juges Greffière: Mme Bourqui

*****

Art. 154 et 319 let. b ch. 2 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.A.________, à [...], et L.________, à [...], défenderesses, contre l’ordonnance de preuves rendue le 8 février 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant les recourantes d’avec H.________, à [...] (France), demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère:

Considérants

854.

En fait et en droit:

1.

B.A.________ est décédé le 1er mai 2018 à Lausanne.

Il a laissé pour seules héritières sa veuve A.A.________ et leurs deux filles, L.________ et H.________.

Le 19 septembre 2019 H.________ a introduit une action en partage, réduction et rapport à l’encontre de A.A.________ et L.________.

Une audience de premières plaidoiries s’est tenue le 16 décembre 2020, lors de laquelle le conseil de A.A.________ et L.________ a confirmé qu’il souhaitait la preuve par expertise ad allégués 114 et 121 et a admis que la preuve par expertise requise par la partie adverse le soit ad allégués 26, 31, 32, 42, 45, 48 et 128.

2.

Par ordonnance de preuves du 8 février 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après: la présidente) a notamment nommé en qualité d’expert, l’un à défaut de l’autre: Me [...], notaire, […]; Me [...], notaire, […]; et a chargé l’expert de se déterminer sur les allégués 26, 31, 32, 42, 45, 48, 114, 121 et 128, étant précisé que l’expert aurait la possibilité de s’adjoindre le concours de sous-experts, à désigner d’entente entre les parties (IV), a dit que les frais présumés de la procédure probatoire seraient fixés et requis ultérieurement (V) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (VI).

3. Par acte du 22 février 2021, A.A.________ et L.________ ont interjeté un recours contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens que le chiffre IV du dispositif est modifié pour avoir la teneur suivante: « Nomme en qualité d’expert, l’un à défaut de l’autre: Me [...], […]; Me [...], […]; et charge l’expert de se déterminer sur les allégués 121 et 128, étant précisé que l’expert aura la possibilité de s’adjoindre le concours de sous-experts, à désigner d’entente avec les parties. L’expertise sur les allégués 26, 31, 32, 42, 45, 48 et 114 est suspendue jusqu’à droit connu sur la composition de la masse successorale ». Subsidiairement, les recourantes ont conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Plus subsidiairement, elles ont conclu à ce que l’effet suspensif soit accordé à toute décision finale rejetant le recours. Les recourantes ont préalablement conclu à ce que le caractère exécutoire de l’ordonnance de preuves soit suspendu.

3. Par acte du 22 février 2021, A.A.________ et L.________ ont interjeté un recours contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens que le chiffre IV du dispositif est modifié pour avoir la teneur suivante: « Nomme en qualité d’expert, l’un à défaut de l’autre: Me [...], […]; Me [...], […]; et charge l’expert de se déterminer sur les allégués 121 et 128, étant précisé que l’expert aura la possibilité de s’adjoindre le concours de sous-experts, à désigner d’entente avec les parties. L’expertise sur les allégués 26, 31, 32, 42, 45, 48 et 114 est suspendue jusqu’à droit connu sur la composition de la masse successorale ». Subsidiairement, les recourantes ont conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Plus subsidiairement, elles ont conclu à ce que l’effet suspensif soit accordé à toute décision finale rejetant le recours. Les recourantes ont préalablement conclu à ce que le caractère exécutoire de l’ordonnance de preuves soit suspendu.

4.

4.1 Aux termes de l'art. 319 let. b CPC, la voie du recours est notamment ouverte contre les ordonnances d'instruction de première instance, dont font partie les ordonnances de preuves (cf. CREC

15 septembre 2014/309 consid. 2; Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [cité ci-après: CR-CPC], n. 14 ad art. 319 CPC), le délai de recours étant de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

Déposé contre une ordonnance de preuves dans le délai légal par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable à ces égards.

4.2

4.2.1 La recevabilité du recours contre une ordonnance de preuves, lequel n'est pas prévu par la loi, est toutefois également conditionnée à l'existence d'un risque de préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC).

4.2.2 La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), puisqu'elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (JdT 2014 III 121 consid. 2.3 et les références citées; JdT 2011 III 86 consid. 3; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2; TF 4A_554/2019 du

21 novembre 2019 consid. 1.1.1). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable. Il y a lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (CREC 7 octobre 2020/250 consid. 6.1; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et les références citées). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2). Il incombe au recourant d’établir que sa situation procédurale serait rendue notablement plus difficile et péjorée si la décision querellée était mise en œuvre, étant souligné qu’une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne suffisent pas (Jeandin, op. cit., n. 22a ad art. 319 CPC et la référence citée).

La décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en principe pas de préjudice irréparable puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (TF 4A_248/2014 du 27 juin 2014; TF 4A_339/2013 du 8 octobre 2013 consid. 2; TF 5A_315/2012 du 28 août 2012 consid. 1.2.1; CREC 2 juin 2017/200 consid. 4.1). On retiendra ainsi l’existence d’un préjudice difficilement réparable lorsque ledit préjudice ne pourra plus être réparé par un jugement au fond favorable au recourant, ce qui surviendra, par exemple lorsque des secrets d’affaires sont révélés, qu’il y a atteinte à des droits absolus à l’instar de la réputation, de la propriété et du droit à la sphère privée, lorsqu’une ordonnance de preuve ordonne un expertise ADN présentant un risque pour la santé (art. 296 al. 2 CPC), ce qui a pour corollaire une atteinte à la personnalité au sens de l’art. 28 CC (Jeandin, op. cit. n. 22a ad art. 319 CPC et les réf. cit.), refuse d’entendre un témoin mourant, ou concerne des pièces qui risquent d’être détruites (idem, n. 22b ad art. 319 CPC et les réf. cit.) ou encore lorsque l’ordonnance de preuves admettrait simultanément l’audition de 25 témoins, dont une dizaine par voie de commissions rogatoires, en vue d’instruire sur un fait mineur et de surcroît dans un pays connu pour sa lenteur en matière d’entraide (idem, n. 23 ad art. 319 CPC).

4.3 Les recourantes allèguent subir un préjudice difficilement réparable par une atteinte à leurs droits absolus à la propriété et à la sphère privée. Elles indiquent que l’expertise est ordonnée dans le cadre d’une action en partage mais que l’appartenance des biens en question à la masse successorale n’est pas établie et est contestée. Selon elles, les biens en question seraient de la propriété exclusive de A.A.________ et dans la mesure où ils se trouvent dans sa demeure, la mise en œuvre de l’expertise porterait atteinte à son droit de propriété et à sa sphère privée. L’expertise obligerait la recourante, âgée de 78 ans, à déplacer un nombre énorme d’objets fragiles et dispersés dans toute sa maison de 1'700 m2. Cette atteinte ne pourrait pas être réparée par un jugement au fond favorable.

Tout d’abord, on rappellera que l’expertise avait été admise par les recourantes pour tous les allégués litigieux lors de l’audience de premières plaidoiries. Ensuite, dans le cadre de leur recours, les recourantes ne s’opposent pas à la mise en œuvre d’une expertise mais seulement à ce que celle-ci porte sur certains allégués retenus par la présidente. Les recourantes contestent notamment que certains objets, à savoir des livres, des bouteilles de vin et des opalines appartiennent à la masse successorale, raison pour laquelle elles s’opposent à la mise en œuvre d’une expertise sur ces objets.

Les recourantes n’expliquent pas en quoi seuls les allégués sur lesquels elles reviennent devraient engendrer les inconvénients dénoncés alors qu’elles ne contestent pas que l’expertise porte sur l’allégué 121 selon lequel « le défunt [aurait] vraisemblablement en plus disposé en faveur de son épouse, de son vivant d’une partie de sa fortune, ce que les enquêtes devront démontrer […] ». L’analyse des dispositions faites par le de cujus de son vivant à son épouse devrait également mener les experts à examiner les fonds, voire les objets dont feu B.A.________ a disposé. L’explication donnée par les recourantes est contradictoire à cet égard. En l’espèce, on ne voit pas en quoi la mise en œuvre d’une expertise sur certains objets serait de nature à porter atteinte aux droits dénoncés par les recourantes, soit leurs droits à la propriété et à la sphère privée. Le fait de donner un accès à l’expert aux objets litigieux n’est pas protégé par les droits en question si lesdits objets devaient constituer des libéralités portant atteinte à la réserve de l’intimée.

Le fait que la recourante A.A.________ allègue vivre dans 1'700 m2 vient affaiblir son argumentation. En effet, à supposer que cette dernière doive déplacer des objets, elle aurait amplement la place pour le faire et pourrait trouver un espace suffisant pour ses propres besoins. Par ailleurs, il convient de rappeler que les allégués contestés sur lesquels doit se baser l’expertise concernent trois types d’objets, à savoir des livres, des bouteilles de vin et des opalines, qui semble-t-il, n’auraient pas tous besoin d’être déplacés pour être expertisés.

En conclusion, la mise en œuvre de l’expertise, laquelle n’est au demeurant pas remise en cause dans son principe, n’est pas de nature à causer un préjudice difficilement réparable aux recourantes, celles-ci ayant, le cas échéant, la possibilité d’obtenir que les preuves – si elles devaient avoir été administrées à tort – soient retranchées du dossier.

5. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 in fine CPC, ce qui rend sans objet la requête d’effet suspensif présentée par les recourantes. La conclusion prise à titre plus subsidiaire est également sans objet puisque le recours est déclaré irrecevable et non pas rejeté. Les conditions nécessaires au prononcé d’une exécution anticipée ne sont d’ailleurs nullement réalisées, sans qu’aucune motivation adéquate ne soit avancée à ce sujet.

Vu le sort du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 4’835 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge des recourantes, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC).

Il ne sera pas alloué de dépens de deuxième instance dès lors que l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce:

I. Le recours est irrecevable.

II. La requête d’effet suspensif est sans objet.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 4'835 fr. (quatre mille huit cent trente-cinq francs), sont mis à la charge des recourantes A.A.________ et L.________, solidairement entre elles. IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:

- Me Antoine Eigenmann (pour A.A.________ et L.________), - Mes Jean de Saugy et Jean-Claude Mathey (pour H.________).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à:

- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

La greffière: