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Décision

JP11.012303

CACI 124 2011-06-20

20 juin 2011Français17 min

Source vd.ch

Considérants

100.

mètres et de l'importuner de quelque manière que ce soit, sous la menace de la peine de l'art. 292 CP. L'audience de mesures provisionnelles a eu lieu le 7 avril 2011. Les parties, assistées de leurs conseils respectifs, de même que trois témoins, dont la fille de l'appelante, ont été entendus. Les dépositions des témoins n'ont pas été verbalisées, faute d'apporter des éléments de faits déterminants. E n d r o i t:

1.

L’ordonnance attaquée a été rendue le 15 avril 2011, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile

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suisse du 19 décembre 2011; RS 272) entré en vigueur le 1er janvier

2011.

Selon l'article 308 al. 1 let. b CPC, l'appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles. Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt, l’appel est en l'espèce formellement recevable.

2.1

L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2). Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III

43.

c. 2).

2.2

En l’espèce, l’appelante a produit la copie d’un fax du 19 mai 2011 provenant d’une assistante sociale du CSR. Toutefois, elle n’allègue ni ne démontre qu’elle ne pouvait, malgré la diligence requise, produire ce document en première instance, de sorte que celui-ci est irrecevable. Il en va de même des faits nouveaux allégués par l’intimé dans sa réponse.

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3.

Invoquant l’art. 28b al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), l’appelante considère que le délai d’un mois et demi qui lui a été octroyé afin de trouver à se reloger est insuffisant au vu de la conjoncture actuelle et de sa situation financière. Elle requiert un délai de six mois que l’intimé estime disproportionné.

3.1

a) L'art. 28b al. 1 CC prévoit qu'en cas de violence, de menaces ou de harcèlement, le demandeur peut requérir le juge d'interdire à l'auteur de l'atteinte de l'approcher ou d'accéder à un périmètre déterminé autour de son logement (ch. 1), de fréquenter certains lieux, notamment des rues, places ou quartiers (ch. 2), de prendre contact avec lui, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ou de lui causer d'autres dérangements (ch. 3). En outre, si le demandeur vit dans le même logement que l’auteur de l’atteinte, il peut demander au juge de le faire expulser pour une période déterminée. Ce délai peut être prolongé une fois pour de justes motifs (al. 2). On entend par violence l'atteinte directe à l'intégrité physique, psychique, sexuelle ou sociale d'une personne. Cette atteinte doit présenter un certain degré d'intensité, tout comportement socialement incorrect n'étant pas constitutif d'une atteinte à la personnalité (TF 5A_377/2009 du 3 septembre 2009 c. 5.3.1). L’expulsion doit être prononcée pour une période déterminée. Le législateur a renoncé à fixer une limite temporelle. La durée de l’expulsion est donc laissée à la libre appréciation du juge. Elle doit être fixée au vue de l’ensemble des circonstances, notamment la gravité de l’atteinte et le besoin de protection de la victime. Il peut également être tenu compte de l’état du marché de l’immobilier: en période de pénurie, il y a lieu de laisser suffisamment de temps à la victime – qui se voit attribuer provisoirement le logement commun – pour trouver à se reloger. La durée de l’expulsion peut être prolongée une fois pour justes motifs. Un juste motif peut précisément consister dans le fait que la victime n’a pas -- 6 of 12 -trouvé de nouveau logement malgré des recherches intensives, en raison de la pénurie de logement (Jeandin/Peyrot, Commentaire romand, CC I, 2010, n. 21 ad art. 28b CC, p. 282). Lorsqu'il prend des mesures pour protéger la victime, le juge doit respecter le principe fondamental de la proportionnalité. Il doit ainsi prendre la mesure qui est suffisamment efficace pour la victime et la moins incisive pour l'auteur de l'atteinte. L'auteur peut en effet faire valoir qu'afin de sauvegarder des intérêts légitimes, l'interruption des contacts avec la victime n'est pas adaptée, notamment en raison de l'exercice du droit de visite à l'égard des enfants (art. 273 ss CC). Le juge prendra alors la mesure adaptée à chaque cas, le principe de proportionnalité permettant la prise en compte des différents intérêts (TF 5A_377/2009 du

3.

septembre 2009 c. 5.3.2). b) Aux termes de l’art. 261 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes: elle est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a); cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let b). Selon l’art. 263 CPC, si l’action au fond n’est pas encore pendante, le tribunal impartit au requérant un délai pour le dépôt de la demande, sous peine de caducité des mesures ordonnées.

3.2

Au regard des déclarations de F.________ et de sa fille, du dépôt de la plainte pénale de l’appelante contre l’intimé, du constat médical établi le 18 mars 2011 par le Dr L.________ et relevant la présence de lésions, et du fait que l'appelante et sa fille se sont réfugiées au foyer Malley-Prairie à Lausanne, on doit admettre, sous l’angle de la vraisemblance, que F.________ a été victime de violences au sens défini cidessus, violences qui ont été commises par l’intimé. Du reste, ce point n’est pas contesté par J.________ dans le cadre de la présente procédure. Partant, l’expulsion de l’intimé doit être prononcée pour une période déterminée.

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Reste à examiner la durée de cette expulsion. Sous l’angle de la proportionnalité, le premier juge a considéré que cette mesure devait être ordonnée jusqu’au 31 mai 2011, laps de temps qui lui a paru suffisant pour permettre à la requérante de finaliser ses démarches auprès des services sociaux. Le délai ainsi imparti à F.________ pour trouver à se reloger est insuffisant. En effet, la pénurie de logements à Lausanne et sur tout l’arc lémanique est un problème notoire, de sorte qu’il convient de lui laisser un délai plus long pour chercher un logement de remplacement adéquat. Par ailleurs, la pénurie actuelle touche également les services sociaux qui ne sont plus forcément en mesure de pouvoir proposer des solutions immédiates, voire même rapides, de relogement. En outre, la situation personnelle et économique de l’appelante est difficile. Cette dernière travaille comme femme de ménage et déclare gagner 800 fr. par mois. Sa fille, qui vit avec elle, travaille à 50 % à la Migros pour un salaire mensuel net de 1'400 fr. qu’elle complète par des nettoyages qui lui rapporteraient 1'000 fr. par mois au maximum. Compte tenu de sa situation financière et du fait qu'elle ne dispose d'aucun point de chute familial ou amical, F.________ est limitée dans les objets qui lui sont accessibles, ce qui tend encore à compliquer les recherches. De son côté, J.________ est employé de la société X.________ SA en tant qu’ouvrier qualifié et gagne 5'200 fr. net par mois. Il a deux fils, issus d’une première union, qui vivent en Suisse. Ses possibilités de relogement provisoire paraissent donc supérieures à celles de l’appelante. Enfin, on ne saurait reprocher à cette dernière de ne pas avoir produit de pièces tendant à démontrer les recherches de logement qu’elle aurait effectuées. En effet, d’une part, il résulte des faits que l’intéressée a déjà effectué des démarches auprès des services sociaux; d’autre part, la question des recherches est pertinente dans le cadre d’une éventuelle requête de prolongation du délai et non pas dans le cadre de l’octroi d’un premier délai (cf. supra c. 3.1.1). Enfin, il convient de ne pas perdre de vue que l’expulsion porte atteinte aux droits directs de l’intimé, ce dernier étant seul locataire du logement en question.

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Au regard de l’ensemble des éléments précités, un délai de six mois depuis le dépôt de la requête de mesures provisionnelles n’est pas disproportionné et doit par conséquent être accordé à F.________ afin qu'elle puisse trouver un logement adéquat, étant rappelé qu'il lui appartient d'assumer le loyer et les charges de l’appartement durant la période d’occupation. Il convient encore de relever qu’au vu du large délai ainsi imparti, une prolongation ne devrait être accordée que restrictivement.

4.

En conclusion, l’appel est admis. Le chiffre I de l’ordonnance entreprise est modifié en ce sens que la jouissance exclusive de l’appartement sis à l’avenue [...], à Renens, est attribué à F.________ jusqu’au 30 septembre 2011. Un délai au 1er octobre 2011 est imparti à l’appelante pour le dépôt d’une demande au fond, sous peine de caducité des mesures provisionnelles. Les frais d’appel, fixés à 800 fr. (art. 65 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge d'J.________ qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Des dépens de deuxième instance, fixés à 1000 fr., sont alloués à l’appelante qui obtient gain de cause (art. 95 al. 2 et 122 CPC et 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RS 270.11.6]).

5.

Le conseil d'office de l'appelante a déposé, le 17 juin 2011, une liste de ses opérations dont il ressort qu'elle a consacré 4h20 à la procédure d'appel et supporté des débours pour un montant de 94 fr. 60. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; RS-VD 211.02.3]), l'indemnité d'honoraires doit être fixée à 780 fr. plus 62 fr. 40 de TVA et celle de débours à 102 fr., TVA comprise.

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Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e: I. L’appel est admis. II. L'ordonnance est réformée comme il suit au chiffre I de son

Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e: I. L’appel est admis. II. L'ordonnance est réformée comme il suit au chiffre I de son

I. Attribue à la requérante F.________ la jouissance exclusive de l'appartement sis avenue [...], 1020 Renens, jusqu'au 30 septembre 2011. Impartit à F.________ un délai au 1er octobre 2011 pour le dépôt de la demande au fond, sous peine de caducité des mesures provisionnelles. L'ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l'intimé. IV. L'indemnité d'office de Sofia Arsenio, conseil de l'appelante, est arrêtée à 780 fr. (sept cent huitante francs), plus 62 fr. 40 (soixante-deux francs et quarante centimes) de TVA et 102 fr. (cent deux francs) de débours. V. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

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VI. L'intimé J.________ doit verser à l'appelante F.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. VII. L'arrêt motivé est exécutoire. Le juge délégué: La greffière: Du 21 juin 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à: - Me Sofia Arsenio (pour F.________), - Me Franck Ammann (pour J.________). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours -- 11 of 12 -constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à: - M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. La greffière:

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