JP11.023209
CREC 276 2020-11-19
19 novembre 2020Français7 min
TRIBUNAL CANTONAL JP11.023209-201601 276 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 19 novembre 2020 ______________________ Composition: M. PELLET, président M. Sauterel et Mme Courbat, juges Greffière: Mme Bouchat ***** Art. 602 al. 3 CC et...
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TRIBUNAL CANTONAL
JP11.023209-201601 276
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________
Arrêt du 19 novembre 2020 ______________________
Composition: M. PELLET, président M. Sauterel et Mme Courbat, juges Greffière: Mme Bouchat
*****
Art. 602 al. 3 CC et 321 al. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.S.________, au Lieu, intimée, contre la décision rendue le 9 octobre 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause qui l’oppose à [...], à Greensboro (Etats-Unis), requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère:
Considérants
855.
En fait et en droit:
1.
Par décision du 9 octobre 2020, envoyée pour notification le même jour, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après: la présidente du tribunal) a arrêté les honoraires dus à Me M.________ à 24'540 fr. 25, TVA et débours compris, pour l’activité déployée du 10 janvier 2017 au 4 avril 2020 (I), a dit que les honoraires arrêtés sous chiffre I étaient mis à la charge de la succession de feu [...] (II), a autorisé Me M.________, dès la décision définitive et exécutoire, à prélever le montant arrêté sous chiffre I sur les avoirs détenus par la succession auprès d’UBS (III), et a dit que la décision était rendue sans frais (IV).
Par courrier du 11 novembre 2020, A.S.________ a formé recours contre la décision précitée, en concluant à son annulation jusqu’à ce qu’un état financier complet soit produit aux parties par le notaire et qu’un relevé global de l’entier de ses opérations soit présenté aux parties.
2.
2.1
2.1.1
Le recours est dirigé contre une décision arrêtant les honoraires du représentant d’une communauté héréditaire au sens de l’art. 602 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210).
Celui-ci a droit à une indemnité analogue à celle de l’exécuteur testamentaire, soit à une indemnité équitable (Eigenmann/Rouiller, Commentaire du droit des successions 2012, n. 114 ad art. 602 CC). La juridiction civile ordinaire statue sur les contestations relatives à ses honoraires (art. 125 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02]). La procédure applicable à l'exécution testamentaire est réglée par le droit cantonal (art. 54 al. 1 et 3 Titre final CC; Künzle, Das Erbrecht, Berner Kommentar, 2011, n. 554 ad art. 517-
518.
CC; Christ/Eichner, in Abt/Weibel, Erbrecht, Praxiskommentar, 2011,
n. 88 ad art. 518 CC; JdT 1990 III 31) et relève de la juridiction gracieuse (Künzle, loc. cit.). Les art. 104 à 109 CDPJ sont applicables, compte tenu du renvoi de l'art. 111 al. 1 CDPJ. Aux termes de l'art. 109 al. 3 CDPJ, lorsque la procédure sommaire est applicable, seul le recours limité au droit (art. 319 ss CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]) est recevable contre le jugement de fond.
La procédure sommaire étant applicable, le délai pour recourir est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
2.1.2
Aux termes de l’art. 138 al. 3 let. a CPC, l’acte est réputé notifié, en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification. Celui qui se sait partie à une procédure judiciaire est dès lors tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A défaut, il est réputé avoir eu connaissance, à l’échéance du délai de garde, du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 141 II 429 consid. 3.1; ATF 139 IV 228 consid. 1.1; TF 6B_110/2016 du 27 juillet 2016 consid. 1.2, non publié à l’ATF 142 IV 286), une demande de garde du courrier ne constituant pas une mesure suffisante (ATF 141 II 429 consid. 3.1; TF 5A_383/2017 du 3 novembre 2017 consid. 3.1.3; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et cantonale, 2018, n. 7.2 ad art. 138 CPC).
2.2
En l’espèce, la recourante devait s’attendre à recevoir une décision dans le cadre de la présente procédure, dès lors que Me Fischer avait été désigné représentant de la communauté héréditaire de feu [...], par décision du 30 août 2012, et qu’un délai au 1er mai 2020 avait été imparti notamment à la recourante pour se déterminer sur la note d’honoraires du représentant. Partant, elle aurait dû entreprendre le nécessaire pour obtenir un suivi de son courrier en temps utile, ce qu’elle n’a pas fait. En effet, conformément à la jurisprudence précitée, la prolongation du délai de garde n’est pas une mesure suffisante et n’est pas de nature à influer sur le délai de l’art. 138 al. 3 let. a CPC. La recourante n’a pas davantage informé les autorités de son absence ni ne leur a indiqué une adresse de notification.
Or, l’échec de la remise du pli recommandé ayant contenu la décision entreprise a eu lieu le 12 octobre 2020, comme en atteste la feuille de suivi des envois postaux figurant au dossier. Cela étant, la notification est réputée intervenue à l’échéance du délai de garde de sept jours à compter de la remise de cet avis (art. 138 al. 3 let. a CPC), soit le 19 octobre 2020. Le délai de recours de dix jours a commencé à courir le lendemain (art. 142 al. 1 CPC) – soit le 20 octobre 2020 − et est arrivé à échéance le 29 octobre 2020. Remis à la Poste le 11 novembre 2020, le recours est tardif et par conséquent irrecevable.
3.
En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure de l’art. 322 al. 1 in fine CPC.
L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance dès lors que l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce:
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:
- Mme A.S.________ personnellement, - Me François Logoz pour B.S.________, - Me M.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à:
- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La greffière: